Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Juin 2022
N° RG 21/02364 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3VQ
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de Thonon-les-bains en date du 26 Novembre 2021, RG 21/00468
Appelante
S.A.S. INVERNIZZI DANIEL, dont le siège social est situé 652 rue du pognat - 01460 Brion
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Société SCCV RHONE II, dont le siège social est situé 22-24 rue de bellevue - 92100 Boulogne billancourt
Sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Par déclaration du 8 décembre 2021, la SAS Invernizzi Daniel a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 26 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains dans une affaire l'opposant à la SCCV Rhône II.
Un deuxième appel contre la même décision a été régularisé à nouveau par la SAS Invernizzi Daniel le 9 décembre 2021. Les deux affaires ont été jointes sous le seul n° R.G. 21/02364.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2022 par avis de fixation en date du 3 janvier 2022, avec clôture à la date du 4 avril 2022.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la société Invernizzi Daniel a déclaré se désister de son appel en raison d'un accord intervenu entre les parties. Elle demande que les dépens soient partagés entre les parties.
La SCCV Rhône II n'a pas constitué avocat devant la cour, bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel par acte délivré à une personne habilitée le 22 décembre 2021.
Vu les articles 401 à 405, 396, 397 et 399 du code de procédure civile,
MOTIFS ET DÉCISION
L'intimé n'ayant pas constitué avocat, le désistement est parfait et doit être constaté.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelant, le protocole d'accord signé par les parties n'étant pas produit et la SCCV Rhône II n'ayant pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Constate que la société Invernizzi Daniel se désiste de son appel,
Constate en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Invernizzi Daniel
Ainsi prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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