Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL INSCIO AVOCATS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
Me Marion HENNEQUIN
EXPÉDITION à :
[F] [E] épouse [R]
SA CLINIQUE [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022
Minute n°583/2022
N° RG 21/00995 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKXT
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 22 Février 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [F] [E] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, et Me Holly JESSOPP de la SELARL INSCIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
SA CLINIQUE [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Alexia MARSAULT, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] [E] épouse [R] a été embauchée en qualité d'aide soignante par la clinique [10] le 8 septembre 1986 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par courrier du 13 janvier 2010, elle a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire une demande de reconnaissance de deux maladies professionnelles (épitrochléite bras droit et bras gauche).
Par courrier du 19 mai 2010, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a pris en charge ces deux maladies au titre de la législation professionnelle.
Mme [F] [E] épouse [R] a été déclarée consolidée de l'épitrochléite droite avec séquelles non indemnisables le 23 octobre 2010. Elle a déclaré une rechute le 7 décembre 2012 et a été déclarée consolidée de sa rechute le 9 février 2014. Un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % lui a été reconnu.
Mme [F] [E] épouse [R] a été déclarée consolidée de l'épitrochléite gauche avec séquelles indemnisables le 9 février 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Elle a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester ces taux d'incapacité.
Par jugements des 22 avril 2015 (concernant l'épitrochléite gauche) et du 24 juin 2015 (concernant l'épitrochléite droite), il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour chaque maladie.
Par courrier du 19 juillet 2016 reçu le 21 juillet 2016, Mme [F] [E] épouse [R] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non conciliation ayant été dressé le 15 janvier 2019, Mme [F] [E] épouse [R] a, par requête du 5 mars 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours à cette fin.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement rectificatif du 22 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
- constaté que le jugement du 15 février 2021 ne concernait pas Mme [F] [E] épouse [R] mais M. [K] [E],
- rectifié le jugement en date du 15 février 2021 de la façon suivante en son dispositif :
* déclare Mme [F] [E] épouse [R] irrecevable en son action, comme prescrite,
* condamne Mme [F] [E] épouse [R] à payer à la société Clinique [10] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamne Mme [F] [E] épouse [R] aux entiers dépens,
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 23 mars 2021, Mme [F] [E] épouse [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [F] [E] épouse [R] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a jugé la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Mme [F] [E] épouse [R] comme étant prescrite,
- dire et juger la demande de reconnaissance de faute inexcusable recevable et bien fondée,
- dire et juger que la clinique [10] a commis une faute inexcusable,
- ordonner une majoration de la rente liée à son incapacité permanente au maximum légal en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- condamner la clinique [10] à verser à Mme [F] [E] épouse [R] :
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées
* 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément
* 5 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la SA Clinique [9], dénommée clinique [10], demande à la Cour de :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2240 du Code civil,
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tourss le 22 février 2021,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la clinique [10] n'a commis aucune faute inexcusable au préjudice de Mme [F] [E] épouse [R],
- débouter Mme [F] [E] épouse [R] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de majoration de la rente et de sa demande de dommages-intérêts dépourvue de tout fondement,
A titre infiniment subsidiaire, si une faute inexcusable était retenue à l'encontre de la clinique [10],
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente de Mme [F] [E] épouse [R] issu des jugements du tribunal du contentieux de l'incapacité est inopposable à la clinique [10],
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie devra supporter seule les conséquences financières d'une éventuelle majoration de la rente en présence d'un taux d'incapacité permanente de Mme [F] [E] épouse [R] inopposable à la clinique,
- débouter Mme [F] [E] épouse [R] de ses demandes disproportionnées ne reposant sur aucun élément probant,
En tout état de cause,
- condamner Mme [F] [E] épouse [R] à verser à la clinique [10] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire s'en est rapportée sur la faute inexcusable et a sollicité le remboursement par l'employeur des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute,
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1,
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas ou la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L.431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles du droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans sa direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaires visées aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident'.
Il est constant que la prescription biennale de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable ne court pas à compter de la date de consolidation et que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale. Il est retenu la date la plus favorable à la victime de l'accident.
La requête de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable interrompt la prescription biennale.
La clinique [10] se prévaut de la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.
Mme [F] [E] épouse [R] fait valoir que son état a été déclaré consolidé le 9 février 2014 ; que les 15 avril et 6 mai 2014, elle a contesté les décisions d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle rendues par la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la contestation du taux d'incapacité et la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ont un but identique, à savoir obtenir compensation du préjudice subi par Mme [F] [E] épouse [R] du fait de la faute commise par l'employeur, de sorte que le délai de prescription de deux ans à compter de la date de consolidation de Mme [F] [E] épouse [R] le 9 février 2014 a été interrompu par les requêtes en contestation du taux d'incapacité des 15 avril et 6 mai 2014, un nouveau délai ayant commencé à courir à partir du 1er juillet 2015, date de notification par le greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité de la dernière décision rendue ; que son action n'est donc pas prescrite.
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l'espèce, l'action intentée par Mme [F] [E] épouse [R] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité qui tend à l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle donnant lieu à l'attribution d'un capital ou d'une rente en réparation du déficit permanent résultant de la maladie professionnelle, et ce en dehors de toute recherche de responsabilité de l'employeur, n'a ni le même objet ni le même but que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qui, fondée sur un manquement de celui-ci, ne répare pas les mêmes préjudices. Il en résulte que l'interruption de prescription de la première action ne s'étend pas à la seconde.
Il reste que Mme [F] [E] épouse [R] a cessé de percevoir le paiement d'indemnités journalières au titre de ses deux maladies professionnelles à compter du 9 février 2014 et qu'elle avait donc jusqu'au 9 février 2016 pour intenter la présente action. Ayant saisi la caisse primaire d'assurance maladie le 19 juillet 2016, et en l'absence d'acte interruptif de prescription au cours de la période écoulée, Mme [F] [E] épouse [R] est irrecevable en son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qui s'avère prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [F] [E] épouse [R], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2021 rectifiant le jugement du 15 février 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [E] épouse [R] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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