Texte intégral
N° RG 24/02022 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQYC
Nom du ressortissant :
[L] [E]
[E]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [E]
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifié à [L] [E] le 6 septembre 2023.
Par décision en date du 6 mars 2024 , l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 mars 2024.
Suivant requête du 7 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 7 mars 2024 à 17 heures 59, [L] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 7 mars 2024, reçue le 7 mars 2024 à 14 heures 06, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mars 2024 à 18 heures 39 a:
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [L] [E] ,
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre [L] [E] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [E]
' ordonné la prolongation de la rétention de [L] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
[L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mars 2024 à 13 heures 47, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation.
[L] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2024 à 10 heures 30.
[L] [E] assisté d'un interprète et de son avocat a comparu.
Le conseil de [L] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [E] a eu la parole en dernier. Il déclare que sa grand mère est malade et âgée et qu'il est également malade.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Le conseil de [L] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne fait pas référence à ses difficultés de santé, alors que ces éléments avaient été à l'origine de la mainlevée de la mesure de placement en rétention pour ces motifs ni de ses garanties de représentation.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que [L] [E] n'est pas en possession d'un titre de séjour, qu'il a déjà bénéficié précédemment de procédures tendant à son éloignement et qu'il a bénéficié d'assignations à résidence qui n'ont pas été respectées, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français, et qu'il ne dispose pas de ressources légales, et a exprimé ne pas souhaiter mettre à exécution toute mesure d'éloignement le concernant, un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français existant.
Il est en outre expressément mentionné une précédente décision du juge des libertés et de la détention, ayant fait état des difficultés de santé de l'intéressé à cette période, d'une hospitalisation ayant eu lieu du 26 au 28 août 2023 et d'un rendez vous hospitalier le 15 septembre 2023 pour l'ablation d'une sonde. Outre ces éléments, l'arrêté de placement en rétention précise désormais que M. [L] [E] ne fait pas état d'une nouvelle hospitalisation à court terme, ni d'une demande de titre de séjour pour étranger malade et il est repris les déclarations qu'il a effectuées lors de son audition du 6 mars 2024 selon lesquelles il souffre d'un diabète et de problèmes aux reins. Il est précisé que l'impossibilité de la poursuite d'un traitement dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il peut être admissible n'est cependant pas aevéré. De plus, l'examen réalisé dans le cadre de sa garde à vue révèle que son état de santé est compatible avec cette dernière. Il est enfin mentionné qu'il pourra solliciter un rendez vous avec un médecin dans le cadre de son placement en rétention.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [L] [E], tant concernant l'état de santé, la vulnérabilité que les garanties de représentation non justifiées, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait donc être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger et des garanties de réprésentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [L] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation.
Cependant les éléments pris en compte par l'autorité administrative ont été rappelés précédemment, et les éléments concernant l'état de santé de [L] [E] ont été repris et aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenue.
Il en est de même concernant les garanties de représentation étant précisé que deux assignations à résidence avec présentation à l'hôtel de police n'ont pas été respectées et que s'il déclare résider chez sa grand mère, il ne s'agit que d'allégations, la preuve d'une résidence stable et permanente n'étant pas rapportée.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli et aucune irrégularité n'est constatée.
Les conditions posées pour la prolongation de la rétention sont réunies.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [E]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Stéphanie ROBIN
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