Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET)
AD
ARRÊT du : 16 AVRIL 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSFI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Avril 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTES :
S.A.S.U. ANGELO MECCOLI ET CIE Au capital de 1 500 000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A.S.U. MECCOLI ELEC Au capital de 500 000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [U] [P]
né le 02 Décembre 1995 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Joffrey CLOCET de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS
S.A.S. ADECCO FRANCE La Société ADECCO FRANCE Société au capital de 86 884 788,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 998 823 504 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024
Audience publique du 13 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 16 Avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Angelo Meccoli et Cie est une entreprise spécialisée dans les travaux sur les infrastructures ferroviaires et principalement les voies ferroviaires pour la SNCF.
La SASU Meccoli Elec est une filiale de la société Angelo Meccoli et Cie et elle est spécialisée dans la réalisation de travaux sur caténaires et de signalisation ferroviaire.
A compter du 30 octobre 2017 et jusqu'au 4 février 2018, M. [U] [P] a été mis à disposition de la société Angelo Meccoli et Cie en qualité de manoeuvre par l'intermédiaire de la SAS Adecco France, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de 12 contrats de mission.
A compter du 5 février 2018 et jusqu'au 7 avril 2019, M. [U] [P] a été mis à disposition de la société Meccoli Elec en qualité de manoeuvre par l'intermédiaire de la société Adecco France, dans le cadre de 52 contrats de mission.
A compter du 8 avril 2019, M. [P] a été engagé par la société Meccoli Elec, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent ferroviaire.
M. [U] [P] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 3 au 26 juillet 2019 inclus.
M. [U] [P] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 11 au 21 septembre 2019 inclus.
Le 24 décembre 2019, la société Meccoli Elec a convoqué M. [U] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien qui a été fixé au 8 janvier 2020.
Le 30 janvier 2020, l'employeur a notifié à M. [U] [P] son licenciement pour faute simple.
Par requête en date du 13 mai 2020, M. [U] [P] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes dirigées contre la société Angelo Meccoli et Cie. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/00265.
Par requête en date du 2 décembre 2020, M. [U] [P] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes dirigées contre la société Meccoli Elec. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/00697.
En l'état de ses dernières prétentions M. [U] [P], réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir:
- ordonner la jonction des instances introduites sous les n° RG 20/00265 et 20/00697;
- requalifier en contrat de travail à durée indéterminée ses contrats de mission temporaire à compter du 5 février 2018;
- juger que son licenciement pour faute simple était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner in solidum la société Angelo Meccoli et Cie et la société Adecco France à lui verser la somme de 404,12 euros à titre d'indemnité de temps de trajet;
- condamner in solidum la société Meccoli Elec et la société Adecco France à lui verser les sommes suivantes :
- 4 198,52 euros brut à titre de rappel de salaire du 5 février 2018 au 7 avril 2019;
- 419,85 euros brut au titre d'indemnité de congés payés afférents;
- 2 529,57 euros net à titre d'indemnité de temps de trajets;
- condamner la société Meccoli Elec à lui verser les sommes suivantes:
- 2 594,50 euros brut à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée:
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la périodicité dans le versement des salaires, résistance abusive à paiement et non- respect des obligations légales et conventionnelles;
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat;
- 620,10 euros au titre des indemnités de temps de trajets;
- 296,60 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2019 outre 29,66 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents;
- 2 039,68 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 203,96 euros brut au titre d'indemnité de congés payés sur le solde du préavis;
- 656,92 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement;
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- ordonner à la société Meccoli Elec de lui remettre, conformes au jugement à intervenir, les documents suivants:
- son dernier bulletin de salaire
- un certificat de travail
- une attestation Pôle Emploi,
- un certificat de congés payés rectificatif, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard;
- dire que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte;
- dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de la saisine et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à partir de cette date;
- condamner in solidum la société Meccoli Elec et la société Adecco à lui verser la somme de 2 500 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a:
- ordonné, en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction des instances introduites sous les n° RG 20/00265 et 20/00697 et dit qu'elles porteront désormais le numéro unique RG 20/00265;
- déclaré recevable l'intégralité des demandes de M. [U] [P];
- dit et jugé qu'à compter du 5 février 2018, les contrats de mission de M. [U] [P] sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Meccoli Elec;
- dit et jugé que le licenciement pour faute simple de M. [U] [P] était sans cause réelle et sérieuse;
- condamné in solidum la société Angelo Meccoli et Cie et la société Adecco France à verser à M. [U] [P] la somme suivante :
- 404,12 euros net au titre d'indemnité de temps de trajet du 30 octobre 2017 au 4 février 2018 ;
- condamné in solidum la société Meccoli Elec et la société Adecco France à verser à M. [U] [P] les sommes suivantes:
- 4 198,52 euros brut au titre du rappel de salaire du 5 février 2018 au 7 avril 2019;
- 419,85 euros brut au titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire du 5 février 2018 au 7 avril 2019;
- 2 529,57 euros net au titre des indemnités de temps de trajets du 5 février 2018 au 7 avril 2019;
- condamné la société Meccoli Elec à verser à M. [U] [P] les sommes suivantes:
- 296,60 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2019;
- 29,66 euros brut au titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire de décembre 2019;
- 620,10 euros net au titre d'indemnité de temps de trajets à compter du 9 avril 2019 ;
- 2 587,83 euros brut au titre d'indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée;
- 656,92 euros net au titre du solde de l'indemnité de licenciement;
- 2 039,68 euros brut au titre du solde d'indemnité compensatrice de
préavis;
- 203,96 euros brut au titre d'indemnité de congés payés sur le solde du préavis;
- 6 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la périodicité dans le versement des salaires, résistance abusive à paiement et non- respect des obligations 'légales conventionnelles';
- 10 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat;
- ordonné à la société Meccoli Elec de remettre à M. [U] [P] les documents suivants conformes à sa décision:
- son dernier bulletin de salaire,
- un certificat de travail,
- une attestation Pôle Emploi,
- un certificat de congés payés rectificatif destiné à la caisse des congés payés du bâtiment en application de l'article D .3141-34 du Code du travail;
- et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement;
- dit que le Conseil se réservait la liquidation de l'astreinte;
- dit que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de la saisine, soit Ie13 mai 2020, et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à partir de cette date;
- fixé à la somme brute de 1 857,18 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R 1454 28 du Code du travail;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit;
- condamné la société Meccoli Elec et la société Adecco à verser la somme de 1 300 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- débouté la société Adecco France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamné in solidum les sociétés Meccoli Elec, Angelo Meccoli et Cie et Adecco France aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution;
- ordonné le remboursement par la société Meccoli Elec à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] [P] du jour de son licenciement au jour de son jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Le 29 avril 2022, les sociétés Angelo Meccoli et Cie et Meccoli Elec ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle:
- avait déclaré recevable l'intégralité des demandes de M. [U] [P];
- avait dit et jugé qu'à compter du 5 février 2018, les contrats de mission de M. [U] [P] étaient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Meccoli Elec;
- avait dit et jugé que le licenciement pour faute simple de M. [U] [P] était sans cause réelle et sérieuse;
- avait condamné in solidum la société Angelo Meccoli et Cie et la société Adecco France à verser à M. [U] [P] la somme suivante :
- 404,12 euros net au titre d'indemnité de temps de trajet du 30 octobre 2017 au 4 février 2018 ;
- avait condamné in solidum la société Meccoli Elec et la société Adecco France à verser à M. [U] [P] les sommes suivantes:
- 4 198,52 euros brut au titre du rappel de salaire du 5 février 2018 au 7 avril 2019;
- 419,85 euros brut au titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire du 5 février 2018 au 7 avril 2019;
- 2 529,57 euros net au titre d'indemnité de temps de trajets du 5 février 2018 au 7 avril 2019;
- avait condamné la société Meccoli Elec à verser à M. [U] [P] les sommes suivantes:
- 296,60 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2019;
- 29,66 euros brut au titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire de décembre 2019;
- 620,10 euros net au titre d'indemnité de temps de trajets à compter du 9 avril 2019 ;
- 2 587,83 euros brut au titre d'indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée;
- 656,92 euros net au titre du solde de l'indemnité de licenciement;
- 2 039,68 euros brut au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis;
- 203,96 euros brut au titre d'indemnité de congés payés sur le solde du préavis;
- 6 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la périodicité dans le versement des salaires, résistance abusive à paiement et non- respect des obligations 'légales conventionnelles';
- 10 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat;
- avait ordonné à la société Meccoli Elec de remettre à M. [U] [P] les documents suivants conformes à sa décision:
- son dernier bulletin de salaire,
- un certificat de travail,
- une attestation Pôle Emploi,
- un certificat de congés payés rectificatif destiné à la caisse des congés payés du bâtiment en application de l'article D .3141-34 du Code du travail;
- et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement;
- avait dit que le conseil se réservait la liquidation de l'astreinte;
- avait dit que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de la saisine, soit Ie13 mai 2020, et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à partir de cette date;
- avait condamné la société Meccoli Elec et la société Adecco à verser la somme de 1 300 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- avait condamné in solidum les sociétés Meccoli Elec, Angelo Meccoli et Cie et Adecco France aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution;
- avait ordonné le remboursement par la société Meccoli Elec à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] [P] du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. Angelo Meccoli et la S.A.S.U. Meccoli Elec demandent à la cour de :
- à titre principal:
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours;
- de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes;
- à titre subsidiaire:
- de réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités;
- reconventionnellement:
- de condamner M. [P] à verser à la SAS Meccoli Elec la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- de condamner M. [P] aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Adecco France demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 11 février 2022 et statuant de nouveau:
- constater qu'elle a rempli l'intégralité de ses obligations et ne peut être tenue responsable in solidum des condamnations prononcées à l'encontre de la société Meccoli Elec;
- en conséquence:
- débouter les sociétés Angelo Meccoli et Meccoli Elec et M. [P] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre;
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [P] demande à la cour de :
- déclarer les sociétés Angelo Meccoli et Meccoli Elec mal fondées en leur appel, et les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions;
- déclarer la société Adecco France mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
- le recevoir en ses demandes et en son appel incident, le déclarer
bien fondé;
Partant,
- sur la jonction:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la jonction des instances introduites sous les n° RG 20/00265 et 20/00697 et dit qu'elles porteront désormais le numéro RG 20/00265;
- sur la prescription:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrites ses demandes;
- sur la requalification des missions d'intérim:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 février 2018;
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné in solidum la société Adecco France et la société Meccoli Elec à lui verser les sommes suivantes:
- 4198,52 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 5 février 2018 au 7 avril 2019;
- 419,85 euros brut au titre des congés payés y afférents;
- subsidiairement:
- condamner la société Adecco France et la société Angelo Meccoli ou l'une à défaut de l'autre à lui verser ces sommes;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Meccoli Elec à lui verser la somme de 2 587,83 euros au titre de l'indemnité de requalification prévue à l'article L 1245-2 du Code du travail;
- sur les temps de trajets:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il était recevable et bien fondé à solliciter une indemnisation de ses temps de trajets par application de l'article 8.24 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employant plus de 10 salariés;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Adecco France et la société Angelo Meccoli à lui verser la somme de 404,12 euros au titre de l'indemnisation des temps de trajets prévue par l'article 8.24 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employant plus de 10 salariés pour la période du 30 octobre 2017 au 4 février 2018;
- subsidiairement:
- condamner la société Adecco France et la société Angelo Meccoli ou l'une à défaut de l'autre à lui verser 404,12 euros au titre de l'indemnisation des temps de trajet prévue par l'article 8.24 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employant plus de 10 salariés pour la période du 30 octobre 2017 au 4 février 2018;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Adecco France et la société Meccoli Elec à lui verser 2.529,57 euros net au titre de l'indemnisation des temps de trajet prévue par l'article 8.24 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employant plus de 10 salariés pour la période allant du 5 février 2018 au 7 avril 2019;
- subsidiairement:
- condamner la société Adecco France et la société Meccoli Elec ou l'une à défaut de l'autre à lui verser 2.529,57 euros net au titre de l'indemnisation des temps de trajets prévue par l'article 8.24 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employant plus de 10 salariés pour la période allant du 5 février 2018 au 7 avril 2019;
- condamner la société Meccoli Elec à lui verser la somme de 620,10 euros net au titre de l'indemnisation des temps de trajet prévue par l'article 8.24 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employant plus de 10 salariés pour la période postérieure au 8 avril 2019;
- sur le non respect de la périodicité dans le versement des salaires, la résistance abusive à paiement et le non respect des dispositions légales et conventionnelles:
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a dit que la société Meccoli Elec n'avait pas respecté la périodicité dans le versement des salaires, n'avait pas respecté ses obligations conventionnelles et légales et avait fait preuve de résistance abusive à paiement;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Meccoli Elec à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la périodicité dans le versement des salaires, résistance abusive à paiement et non respect des obligations légales et conventionnelles;
- sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Meccoli Elec avait manqué à son obligation de sécurité de résultat;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Meccoli Elec à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat;
- et, statuant à nouveau:
- condamner la société Meccoli Elec à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat;
- sur la rupture du contrat de travail:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement notifié le 30 janvier 2020 était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- et, statuant à nouveau:
- dire que le licenciement notifié le 30 janvier 2020 est nul;
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- en conséquence:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Meccoli Elec à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- et statuant à nouveau, condamner la société Meccoli Elec à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Meccoli Elec à lui verser les sommes suivantes:
- 296,60 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 outre 29,66 euros brut au titre des congés payés y afférents;
- 2039,68 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 203.96 euros brut au titre des congés payés y afférents;
- 656.92 euros net à titre de solde d'indemnité légale de licenciement;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à partir de cette date;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Meccoli Elec sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement à lui remettre:
-son certificat de travail conforme au jugement à intervenir;
- son dernier bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir;
- son attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir;
- un certificat de congés payés rectificatif conforme au jugement à intervenir destiné à la caisse de congés payés du bâtiment en application de l'article D3141-34 du Code du travail;
- le conseil s'étant réservé la faculté de liquider ladite astreinte;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Meccoli Elec à lui verser la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Angelo Meccoli, Meccoli Elec et Adecco France aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier;
- et, y ajoutant:
- condamner in solidum la société Angelo Meccoli, la société Meccoli Elec et la société Adecco France ou les unes à défaut des autres à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour d'appel, outre aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de M. [U] [P] tendant à voir requalifier ses contrats de mission conclus au titre de la période comprise entre le 5 février 2018 et le 7 avril 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et sa demande consécutive en paiement d'une indemnité de requalification
Au soutien de leur appel, la société Angelo Meccoli et Cie et la société Meccoli Elec exposent en substance :
- que la société Meccoli Elec n'était pas l'employeur de M. [U] [P] durant la période litigieuse;
- que les missions de M. [U] [P] étaient motivées par un accroissement temporaire d'activité ou par le remplacement de salariés absents, cas prévus par l'article L. 1251-6 du Code du travail;
- que les contrats de mission mentionnent bien que M. [U] [P] était affecté sur différents chantiers pour des raisons relevant soit d'un nouveau chantier confié à l'entreprise, soit pour renforcer le personnel pour une livraison urgente d'un chantier en retard;
- qu'en tout état de cause il ne saurait y avoir de condamnation in solidum avec l'entreprise de travail temporaire ;
- qu'une telle condamnation n'est possible que lorsque le manquement reproché à l'entreprise de travail temporaire n'a été rendu possible que par l'entente illicite avec l'entreprise utilisatrice;
- qu'en l'espèce aucune entente illicite n'est intervenue entre la société Meccoli Elec et la société Adecco France et M. [U] [P] n'en fait pas la démonstration.
En réponse, la société Adecco France fait valoir:
- que M. [U] [P] disposait, en application de l'article L 1471-1 du Code du travail d'un délai de deux ans à compter de son dernier contrat pour solliciter la requalification de ses missions;
- que M. [U] [P] sollicite la requalification de ses contrats de mission soutenant que le motif de recours ne serait pas légal;
- que pourtant ce motif incombe uniquement à l'entreprise utilisatrice qui est responsable du fond du contrat et donc du motif du recours au travail temporaire;
- que les obligations de l'entreprise de travail temporaire sont fixées par les articles L 1251-16 et L 1251-17 du Code du travail;
- que M. [U] [P] ne démontre pas qu'elle a manqué à l'une ou l'autre de ces obligations;
- qu'elle n'a aucun moyen de contrôler la légitimité du motif du recours au travail temporaire;
- que le non-respect du délai de carence n'est pas démontré par M. [U] [P] et au demeurant ce n'est pas un motif de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée et cela ne peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire;
- que la requalification n'est prévue par le Code du travail qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et pour une des causes limitativement énumérées à l'article L 1251-40 de ce code, étant observé que le non-respect du délai de carence ne figure pas à cette liste;
- qu'il ne peut lui être fait grief une absence de signature des contrats de mission, puisque ces contrats ont été signés électroniquement, ce qui n'est pas interdit par le Code du travail;
- qu'au demeurant M. [U] [P] a bien reçu ses contrats de mission puisqu'il les produit aux débats;
- que si la cour devait considérer que ces contrats ne sont pas signés cela s'expliquerait pas le fait que M. [U] [P] n'avait pas pris la peine de les renvoyer à son agence;
- que pour prononcer sa condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice le salarié doit établir un manquement de sa part à ses obligations et une entente illicite ou une action de concert avec cette dernière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Egalement en réponse, M. [U] [P] objecte pour l'essentiel:
- que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification fondée, comme en l'espèce, sur le motif du recours au travail temporaire, est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier de ces contrats;
- qu'en l'espèce le délai de prescription a commencé à courir le 5 avril 2019;
- que sa demande ayant été formée le 2 décembre 2020, celle-ci n'est pas prescrite;
- que durant la période du 5 février 2018 au 7 avril 2019, soit durant 14 mois, il a travaillé pour le compte de la société Meccoli Elec dans le cadre de 48 contrats de mission et que son emploi s'est inscrit dans le cadre, non pas d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise utilisatrice, mais de son activité normale et permanente;
- que la réalité du surcroît temporaire d'activité invoqué dans chaque mission d'intérim n'est pas démontrée;
- qu'à ce premier motif les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée;
- que la société Adecco ne pouvait ignorer les difficultés posées par ce motif de recours au travail temporaire et sa responsabilité doit donc aussi être engagée;
- qu'en outre aucun des contrats de mission temporaire ne comporte de signature, ce qui constitue également un motif de requalification;
- qu'encore, les délais de carence entre ses différents contrats de mission de moins de 14 jours n'ont pas été respectés à compter du mois de février 2018;
- que la responsabilité de la société Adecco comme celle de la société Meccoli Elec doivent être engagées à cet égard;
- que la société Meccoli Elec doit donc être condamnée à lui payer une indemnité de requalification.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail et en conséquence qu'en application de l'article L. 1471-1 alinéa 1er précité cette action est soumise à un délai de prescription de deux ans.
Lorsque l'action en requalification est fondée, comme en l'espèce, sur le motif du recours indiqué dans le contrat de mission dont la requalification est recherchée, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier de ces contrats.
En l'espèce, tous les contrats de mission produits aux débats par M. [U] [P] (ses pièces n° 5 c à 18 b), conclus avec société Meccoli Elec, et qui couvrent la période ayant couru du 5 février 2018 au 5 avril 2019, mentionnent sous la rubrique « Motif et justification de recours »: « Accroissement temporaire d'activité ».
Aussi, par application des règles précitées, la cour retient que le délai biennal de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail a commencé à courir le 5 avril 2019 et en conséquence, la demande de requalification ayant été formée par M. [U] [P] le 13 mai 2020, que celle-ci n'est pas prescrite et est donc recevable. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande en requalification de la relation de travail
L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L. 1251-6 du code du travail prévoit que, « sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants: 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ».
Selon l'article L. 1251-40 alinéa 1er du même code, « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 [...], ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ».
M. [U] [P] conteste la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, motif de recours énoncé dans les contrats de mission litigieux.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
La société Meccoli Elec ne produit pas le moindre élément de nature à démontrer qu'elle a connu un accroissement temporaire de son activité durant les périodes contemporaines des contrats de mission dont s'agit.
En vertu des dispositions de l'article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail, l'indemnité de requalification du ou des contrats de mission successifs ouvre droit pour le salarié à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence la cour requalifie les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et condamne la société Meccoli Elec à payer à M. [U] [P] la somme de 2 587,83 euros à titre d'indemnité de requalification, étant rappelé à cet égard que l'entreprise utilisatrice est seule débitrice de l'indemnité de requalification. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles formée par M. [U] [P]
Au soutien de leur appel, la société Angelo Meccoli et Cie et la société Meccoli Elec exposent en substance:
- que la demande de M. [U] [P] porte sur la période du 30 octobre 2017 au 7 avril 2019 et que la société Meccoli Elec n'était pas l'employeur de M. [U] [P] durant cette période;
- que M. [U] [P] ne justifie pas être resté à la disposition de la société Meccoli Elec et ce notamment pour la période du 5 février 2018 au 7 avril 2019;
- qu'en outre M. [U] [P] ne peut prétendre au paiement de congés payés au titre de ces périodes car le service des congés payés dans l'entreprise est assuré par la Caisse des congés payés du bâtiment.
En réponse, la société Adecco France fait valoir:
- qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il est resté à sa disposition durant les périodes interstitielles, ce qu'il ne fait pas.
Egalement en réponse, M. [U] [P] objecte pour l'essentiel:
- que la prescription applicable à l'action en paiement d'un rappel de salaire est de trois années;
- que sa demande porte sur la période du 30 octobre 2017 au 4 février 2018;
- qu'en conséquence, ayant introduit sa demande le 15 mai 2020, celle-ci n'est pas prescrite;
- que les périodes interstitielles ne représentent que quelques jours par mois et il n'a pas eu d'autres sources de revenus que ses salaires liés à ses missions effectuées pour le compte de la société Meccoli Elec, ce dont il se déduit que durant ces périodes il était bien resté à la disposition permanente de l'employeur;
- que la société Meccoli Elec et la société Adecco doivent être condamnées in solidum à lui payer un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et à défaut l'une ou l'autre.
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
En l'espèce, la demande de M. [U] [P] porte sur la période ayant couru du 5 février 2018 au 7 avril 2019 et cette demande a été formée devant les premiers juges en 2020.
Aussi, la demande de M. [U] [P] n'est pas prescrite et est donc recevable.
La requalification de contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée emporte le paiement d'un rappel de salaire correspondant aux périodes dites interstitielles dès lors que le salarié rapporte la preuve qu'il est resté à la disposition de l'entreprise utilisatrice dans l'intervalle entre ses missions.
En l'espèce, il ressort de l'analyse de la succession des contrats de mission en exécution desquels M. [U] [P] a travaillé au sein de la société Meccoli Elec, que dans la quasi totalité des cas, les périodes de travail correspondant à ces contrats n'ont été séparées que de très peu de jours, le plus souvent 2 ou 3, et que ces jours étaient des jours de week-ends.
Il se déduit de ces circonstances que M. [U] [P] est bien resté à la disposition permanente de la société Meccoli Elec durant les périodes interstitielles comprises entre le 5 février 2018 et le 7 avril 2019.
Sur les demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire
Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS-P+B+I).
Il résulte des bulletins de paie et des contrats de mission versés aux débats que le délai de carence entre deux contrats de mission conclus pour un motif tiré d'un accroissement temporaire d'activité n'a pas été respecté. Ainsi, le contrat de mission conclu pour la période du lundi 19 au vendredi 23 mars 2018 a été suivi par un contrat conclu pour la période du lundi 26 au vendredi 30 mars puis d'un autre du lundi 2 au vendredi 6 avril.
Le non-respect du délai de carence caractérise un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS-P+B+I).
Il y a donc lieu de dire que la société Adecco France doit être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, la cour condamne in solidum la société Meccoli Elec et la société Adecco France à payer à M. [U] [P] la somme de 4 198,52 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux périodes interstitielles entre les missions accomplies au cours de la période ayant couru du 5 février 2018 au 7 avril 2019. La cour confirme le jugement entrepris sur ce point.
La société Meccoli Elec relève, en ce qui concerne les congés payés de ses salariés, de la Caisse des congés payés du bâtiment. Le service des indemnités de congés payés est assuré par cette caisse sur la base du certificat justificatif de ses congés prévu par l'article D. 3141-9 du code du travail.
Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-17.046, publié).
La société Meccoli Elec ne justifie ni même n'allègue avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé, lequel comprend le droit au paiement d'une indemnité de congés payés, au titre de la période du 5 février 2018 au 7 avril 2019, de sorte que la caisse ne peut valablement être substituée à l'entreprise utilisatrice.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Meccoli Elec et la société Adecco France à payer à M. [U] [P] la somme de 419,85 euros brut à titre d'indemnité de congés payés. Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur les demandes formées par M. [U] [P] au titre des temps de trajet
Au soutien de leur appel, la société Angelo Meccoli et Cie et la société Meccoli Elec exposent en substance:
- que les bulletins de salaire de M. [U] [P] mentionnent bien le règlement d'une indemnité de déplacement et que ce dernier doit donc être débouté de sa demande de ce chef.
En réponse, la société Adecco France fait valoir:
- qu'elle n'a pas connaissance de temps de trajet effectués et non rémunérés;
- que M. [U] [P] ne lui a jamais écrit à ce sujet;
- qu'elle ne peut être tenue responsable de l'absence de paiement de temps de trajet;
- que les mentions prévues par l'article L. 1251-43 du Code du travail et qui doivent figurer au contrat de mise à disposition et notamment celles relatives à la rémunération et à ses accessoires sont déclarées par l'entreprise utilisatrice et sous sa seule responsabilité, l'entreprise de travail temporaire n'ayant pas les moyens d'en contrôler la véracité;
- qu'en outre la convention collective des ouvriers du bâtiment sur le fondement de laquelle M. [U] [P] réclame paiement ne lui est pas applicable puisqu'elle relève de la convention collective du travail temporaire.
Egalement en réponse, M. [U] [P] objecte pour l'essentiel:
- qu'il quittait son domicile en début de semaine pour rejoindre les chantiers sur lesquels il était affecté et ne revenait à son domicile qu'en fin de semaine et qu'il était ainsi systématiquement en situation de grand déplacement au sens des articles 8.21 et 8;24 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment;
- que telle a été sa situation durant les périodes de mise à disposition auprès de la société Angelo Meccoli et Cie, puis celles de mise à disposition auprès de la société Meccoli Elec puis enfin durant la période pendant laquelle il était salarié de la société Meccoli Elec;
- que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Angelo Meccoli et Meccoli Elec, il n'a jamais été indemnisé au titre de ses temps de trajet prévus par l'article 8.24 de la convention collective des ouvriers du bâtiment mais a seulement perçu les indemnités prévues par l'article 8.22 de cette convention collective (repas et logement).
En vertu de l'article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, est « réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé en métropole qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ou qu'il a fait rectifier en produisant les justificatifs nécessaires de son changement de résidence ».
L'article 8.24 de cette même convention collective prévoit : « L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier, ou inversement, soit d'un chantier à un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :
- pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé;
- pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise ».
En l'espèce, il n'est discuté ni par les sociétés la société Angelo Meccoli et Cie et la société Meccoli Elec ni par la société Adecco France que, durant les périodes pendant lesquelles il a travaillé au sein des deux premières de ces sociétés, M. [U] [P] quittait son domicile en début de semaine pour rejoindre les chantiers sur lesquels il était affecté et ne revenait à son domicile qu'en fin de semaine et qu'il était ainsi systématiquement en situation de grand déplacement au sens de l'article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Si, comme le soutiennent les sociétés Angelo Meccoli et Cie et Meccoli Elec, des bulletins de salaire de M. [U] [P] mentionnent le règlement d' indemnités de « grand déplacement », il ressort de l'analyse de ces bulletins que ces indemnités étaient servies au titre des frais de repas et des frais de logement, c'est-à-dire en exécution des dispositions de l'article 8.22 de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés et non au titre de celles précitées des articles 8.21 et 8.24.
Faisant application de ces dernières dispositions, la cour condamne:
- la société Angelo Meccoli et Cie à payer à M. [U] [P] la somme de 404,12 euros à titre d'indemnité de trajet pour la période du 30 octobre 2017 au 4 février 2018;
- la société Meccoli Elec à payer à M. [U] [P] la somme de 2 529,57 euros à titre d'indemnité de trajet pour la période du 5 février 2018 au 7 avril 2019;
- la société Meccoli Elec à payer à M. [U] [P] la somme de 620,10 euros à titre d'indemnité de trajet pour la période du 9 avril 2019 au 30 janvier 2020.
M. [U] [P] ne démontre ni même ne soutient, s'agissant de sa demande de rappel d'indemnités de trajet, que la société Adecco France aurait manqué à l'une quelconque de ses obligations qui justifierait qu'elle soit condamnée in solidum avec la société Meccoli Elec ou la société Angelo Meccoli et Cie à ce titre.
L'absence de versement au salarié des indemnités de grand déplacement qui lui sont dues ne caractérise pas un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission.
La cour confirme le jugement entrepris sur ce point mais l'infirme en ce qu'il a condamné la société Adecco France in solidum avec la société Meccoli Elec et avec la société Angelo Meccoli et Cie.
- Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [U] [P] pour non-respect de la périodicité du versement des salaires, résistance abusive à paiement et non-respect des dispositions légales et conventionnelles:
Au soutien de leur appel, la société Angelo Meccoli et Cie et la société Meccoli Elec exposent en substance:
- que M. [U] [P] ne démontre pas que des indemnités de trajet lui restent dues;
- qu'en vertu des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, M. [U] [P] ne pourrait prétendre qu'au paiement des intérêts légaux car il ne démontre pas leur mauvaise foi et ne justifie pas d'un préjudice quelconque.
En réponse, M. [U] [P] objecte pour l'essentiel:
- que l'employeur s'est volontairement affranchi de lui régler des indemnités dues au titre des temps de trajet;
- qu'en effet il a déjà été condamné à plusieurs reprises à ce titre par la cour de céans;
- que la carence de l'employeur lui a causé un préjudice moral et financier.
En application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par la mauvaise foi de ce dernier.
Selon ces dispositions, l'allocation de dommages-intérêts suppose la réunion de deux conditions dont l'une tient à la reconnaissance d'un préjudice subi par le créancier.
Or en l'espèce, M. [U] [P] ne produit aucune pièce de nature à justifier l'existence d'un préjudice distinct de celui découlant du seul retard de paiement et dont il demande réparation à hauteur de 5 000 euros.
En conséquence, la cour déboute M. [U] [P] de sa demande de ce chef, infirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [U] [P] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de « résultat »
Au soutien de leur appel, la société Angelo Meccoli et Cie et la société Meccoli Elec exposent en substance :
- que la société Meccoli Elec n'était pas l'employeur de M. [U] [P] au cours des périodes durant lesquelles il a été victime de ses deux accidents du travail mais seulement l'entreprise utilisatrice;
- qu'en tout état de cause, M. [U] [P] ne justifie pas de son préjudice.
En réponse, M. [U] [P] objecte pour l'essentiel:
- qu'il était soumis au port régulier de charges lourdes lorsqu'il était employé par la société Meccoli Elec;
- que cependant celle-ci ne mettait pas à sa disposition les outils mécaniques nécessaires au port de ces charges lourdes;
- qu'il est résulté de cette situation qu'il a été victime de deux accidents du travail en juillet puis septembre 2019;
- que la société Meccoli Elec n'a pas respecté ses obligations en matière de temps de travail quotidien, de repos quotidien et de repos hebdomadaire;
- qu'il produit des témoignages à ce sujet.
L'article L. 4121-1 du code du travail énonce :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
- Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1;
- Des actions d'information et de formation;
- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L. 4121-2 du même code dispose:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
- 1° Eviter les risques;
- 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
- 3° Combattre les risques à la source;
- 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
- 5° Tenir compte de l'évolution de la technique;
- 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
- 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L 1142-2-1;
- 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
- 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Il peut s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, qu'alors qu'il était salarié de la société Meccoli Elec, M. [U] [P] a été victime d'un premier accident du travail ensuite duquel lui ont été prescrits des arrêts de travail du 5 au 26 juillet 2019 pour traumatisme de l'épaule droite, puis d'un second accident du travail ensuite duquel lui ont été prescrits des arrêts de travail du 11 au 27 septembre 2019 pour une lombalgie aiguë.
Or la société Meccoli Elec ne justifie ni même ne soutient avoir pris des mesures quelconques parmi celles prévues à l'article L. 4121-1 précité et notamment des mesures tenant tant à l'organisation du travail et des postes de travail destinées à éviter ou à réduire les risques, qu'à la fourniture de moyens appropriés aux opérations de manutention de charges lourdes, comme le prévoient les articles R. 4541-3, R. 4541-5 et R. 4541-8 du code du travail se rapportant à la manutention des charges.
La société Meccoli Elec ne rapporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a respecté ses obligations en matière de temps de travail quotidien, de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société Meccoli Elec à payer à M. [U] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages- intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité.
- Sur le bien-fondé du licenciement
Au soutien de leur appel, la société Angelo Meccoli et Cie et la société Meccoli Elec exposent en substance :
- que M. [U] [P] a été licencié au motif de 3 absences injustifiées en novembre et décembre 2019 et d'un retard le 18 décembre 2019;
- qu'alors que le règlement intérieur prévoit que tout salarié absent doit justifier de son absence sous 48 heures, M. [U] [P] n'a pas justifié des 3 absences qui lui sont reprochées;
- que ces faits n'étaient pas les premiers puisqu'il avait déjà été mis en demeure de justifier de deux absences en juillet et août 2019;
- que M. [U] [P] ne peut soutenir qu'il n'avait pas à se présenter à son poste de travail les 22 et 29 novembre et 6 décembre 2019 au motif qu'il avait été planifié du lundi au jeudi des semaines concernées, car un tableau de service était affiché dans les locaux de l'entreprise et prévoyait qu'il travaille dans l'atelier durant les trois jours dont s'agit;
- que les plannings communiqués par M. [U] [P] étaient des tableaux prévisionnels qui étaient susceptibles d'évoluer en fonctions des aléas de chantier, ce dont attestent des salariés de l'entreprise;
- que le 18 décembre 2019, M. [U] [P] s'est présenté au travail avec 1 h 30 de retard, s'étant limité à évoquer « une panne de réveil »;
- que M. [U] [P] arrivait souvent en retard à l'embauche;
- que le licenciement de M. [U] [P] repose bien sur une cause réelle et sérieuse;
- que M. [U] [P] n'a pas été licencié en raison de son état de santé, étant observé que le salarié qui prétend avoir été victime d'une discrimination doit présenter des éléments qui laissent supposer l'existence de cette discrimination, et que tel n'est pas le cas de M. [U] [P] en l'espèce;
- que M. [U] [P] doit donc être débouté de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est nul;
- que M. [U] [P] ne pouvait prétendre qu'à un mois de préavis eu égard à son ancienneté d'un peu plus d'un an et l'indemnité correspondante lui a déjà été réglée;
- que l'ancienneté de M. [U] [P] remonte au 5 février 2018 et il a été réglé de l'indemnité de licenciement qui lui était due;
- que M. [U] [P] ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 1 mois de salaire en application du barème de l'article L 1235-3 du code du travail.
En réponse, M. [U] [P] objecte pour l'essentiel:
- qu'il a été licencié au motif d'absences injustifiées pour 4 jours de novembre et décembre 2019 alors qu'il lui avait été remis des plannings qui prévoyaient qu'il ne travaillerait pas ces jours-là;
- que l'employeur qui se prévaut de changement de plannings et de ce que les nouveaux plannings étaient affichés ne justifie pas de ce que ces changements avaient été portés à sa connaissance;
- que l'employeur ne justifie pas du retard du 18 décembre 2019 dont il lui fait grief et qu'en tout état de cause ce retard ne pouvait justifier à lui seul son licenciement;
- qu'en réalité il a été licencié en raison de son état de santé, ce qui doit conduire la cour à juger que son licenciement est nul;
- qu'eu égard à sa qualification de cadre au jour de son licenciement, l'employeur devait lui régler deux mois de préavis;
- qu'en outre son ancienneté remontait au 30 octobre 2017;
- qu'au jour de son licenciement il comptait une ancienneté de 27 mois et qu'en conséquence il lui reste dû 656,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
- que son licenciement étant nul il peut prétendre à ce titre à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire.
Selon la lettre en date du 30 janvier 2020 que la société Meccoli Elec lui a adressée, M. [U] [P] a été licencié pour faute simple aux motifs énoncés d'une part qu'alors qu'il avait été « planifié » à l'atelier d'[Localité 3], il ne s'était pas présenté à son poste de travail les 22 et 29 novembre et 6 décembre 2019 et d'autre part qu'il était arrivé à son travail le 18 décembre 2019 à 9 h 30 au lieu de 8 h 30, ce qui n'était pas un fait isolé.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La société Meccoli Elec verse aux débats :
- sa pièce n°7: il s'agit d'une liasse de tableaux Excel qui mentionnent que M. [U] [P] était affecté à « l'atelier » les 22, 29 novembre et 6 décembre 2019.
La cour observe que cette pièce ne permet de connaître ni la provenance de ces tableaux ni si et selon quelles modalités ils auraient été portés à la connaissance de M. [U] [P].
- ses pièces n° 8, 9 et 10: il s'agit de trois attestations établies par des salariés de l'entreprise dont il ressort en substance que chaque semaine ils recevaient par la logistique de l'entreprise leurs affectations de travail, que lorsque ce n'était pas le cas les plannings étaient également affichés à l'entrée du siège et qu'en cas de modification de ces plannings de nouveaux leur étaient renvoyés.
Pour sa part, M. [U] [P] produit quatre pièces se rapportant à la programmation du travail de l'équipe à laquelle il appartenait pour les semaines 47, 48, 49 et 50 de l'année 2019 dont il ressort qu'il devait travailler seulement 4 jours durant chacune de ces semaines.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [U] [P], après avoir été informé de ce qu'il ne travaillerait pas le vendredi des semaines 47 à 50, avait reçu un planning rectificatif prévoyant au contraire qu'il devrait travailler ces jours là. Il n'est pas davantage établi qu'un planning rectificatif aurait été affiché dans les locaux de l'entreprise. A tout le moins, il existe sur ces points un doute qui doit profiter au salarié.
Enfin, la société Meccoli Elec ne justifie aucunement de ce que M. [U] [P] s'est présenté à son poste de travail en retard d'une heure le 18 décembre 2019. Au demeurant, quand bien même ce retard serait établi, il ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établis ou, en tout cas, ne permettent pas de justifier le licenciement prononcé. Cependant, il apparaît que cette décision de la société Meccoli Elec est étrangère à toute discrimination, aucun élément ne laissant supposer que l'employeur aurait prononcé la rupture en prenant en considération l'état de santé du salarié.
Aussi, il y a lieu de débouter M. [U] [P] de sa demande tendant à voir juger son licenciement est nul. Il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Selon les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Aussi, M. [U] [P] justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la société Meccoli Elec - du 5 février 2018 au 28 février 2020 - , la durée du préavis est de deux mois.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis.
En conséquence la cour condamne la société Meccoli Elec à payer à M. [U] [P] la somme de 2 001,73 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis.
La société Meccoli Elec relève, en ce qui concerne les congés payés de ses salariés, de la Caisse des congés payés du bâtiment. Le service des indemnités de congés payés est assuré par cette caisse sur la base du certificat justificatif de ses congés prévu par l'article D 3141-9 du code du travail.
La société Meccoli Elec ne justifie ni même n'allègue avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé, lequel comprend le droit au paiement d'une indemnité de congés payés, pour la période d'un mois de préavis non exécuté, de sorte que la caisse ne peut valablement être substituée à l'employeur (en ce sens, (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-17.046, publié).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Meccoli Elec à payer à M. [U] [P] la somme de 200,17 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
Il y a lieu de fixer à 614,62 euros net le solde de l'indemnité de licenciement et de condamner l'employeur au paiement de cette somme.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
M. [U] [P] a acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans une société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de M. [U] [P] à la somme de 6 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, sauf à dire que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être exprimée en brut.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Meccoli Elec à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à M. [U] [P] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
- Sur la demande de rappel de salaire formée par M. [U] [P]
Au soutien de leur appel, la société Angelo Meccoli et Cie et la société Meccoli Elec exposent en substance:
- que M. [U] [P] a été absent de son travail les 22 et 29 novembre et les 6, 12 et 18 décembre 2019 et qu'en conséquence, le salaire étant la contrepartie du travail effectif, il ne peut réclamer un rappel de salaire pour ces dates;
- qu'en outre M. [U] [P] ne peut prétendre au paiement de congés payés au titre de ces périodes car le service des congés payés dans l'entreprise est assuré par la Caisse des congés payés du bâtiment.
En réponse, M. [U] [P] objecte pour l'essentiel:
- que ses absences étaient justifiées et que c'est donc à tort que l'employeur a procédé à des déductions de salaire pour absences injustifiées.
Ainsi que cela a déjà été exposé il n'est pas établi que M. [U] [P] a été absent sans justification les 22 et 29 novembre et 6 décembre 2019. En outre il n'a même jamais été soutenu ni a fortiori démontré que M. [U] [P] avait été absent les 12 et 18 décembre 2019. Cependant il apparaît à la lecture du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 (pièce de M. [U] [P] n°23 h) qu'a été déduite de son salaire de base la somme de 296,60 euros au titre de ces prétendues absences.
En conséquence la cour condamne la société Meccoli Elec à payer à M. [U] [P] cette somme de 296,60 euros brut à titre de rappel de salaire, confirmant en cela le jugement entrepris.
La société Meccoli Elec ne justifie ni même n'allègue avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé, lequel comprend le droit au paiement d'une indemnité de congés payés, pour la période d'un mois de préavis non exécuté, de sorte que la caisse ne peut valablement être substituée à l'employeur (en ce sens, (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-17.046, publié).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Meccoli Elec à payer à M. [U] [P] la somme de 29,66 euros brut au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts moratoires
Les condamnations de nature salariale prononcées à l'encontre de la société Angelo Meccoli et Cie porteront intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, date de réception par cette société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement.
Les condamnations de nature salariale, y compris l'indemnité de licenciement, prononcées à l'encontre de la société Meccoli Elec et la société Adecco France porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, date de réception par la première de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement.
Les sommes allouées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'indemnité de requalification, laquelle a une nature indemnitaire (Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.561, Bull. 2017, V, n° 199) porteront intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la société Meccoli Elec de remettre à M. [U] [P] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi devenu France travail et un certificat de congés payés rectificatif destiné à la caisse des congés payés du bâtiment en application de l'article D. 3141-34 du Code du travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, notamment en ce qu'il a condamné in solidum la société Adecco France et la société Meccoli Elec à payer à M. [U] [P] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions de M. [U] [P] étant pour partie fondées, la société Angelo Meccoli et Cie et la société Meccoli Elec seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le juge de l'instance principal ne peut pas se prononcer sur le sort des frais afférents à d'éventuelles procédures civiles d'exécution qui, régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [P] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
Aussi, la société Angelo Meccoli et Cie et la société Meccoli Elec seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La cour déboute la société Meccoli Elec et la société Adecco France de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SAS Angelo Meccoli et Cie et la SAS Adecco France à payer à M. [U] [P] la somme de 404,12 euros net à titre d'indemnité de temps de trajet du 30 octobre 2017 au 4 février 2018 ;
- condamné in solidum la SAS Meccoli Elec et la SAS Adecco France à payer à M. [U] [P] la somme de 2 529,57 euros net à titre d'indemnité de temps de trajet du 5 février 2018 au 7 avril 2019 ;
- condamné la SAS Meccoli Elec à payer à M. [U] [P] les sommes suivantes :
- 656,92 euros net au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- 2 039,68 euros brut au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 203,96 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur le solde du préavis ;
- 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la périodicité dans le versement des salaires, résistance abusive à paiement et non-respect des obligations légales et conventionnelles ;
- 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- fixé en net le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le point de départ des intérêts légaux sur les créances salariales au 13 juin 2020 ;
- dit que les dépens de l'instance comprendraient les frais éventuels d'exécution ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Angelo Meccoli et Cie à verser à M. [U] [P] la somme de 404,12 euros au titre des indemnités de temps de trajet du 30 octobre 2017 au 4 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 ;
Condamne la SAS Meccoli Elec à payer à M. [U] [P] les sommes suivantes :
- 2 529,57 euros au titre des indemnités de temps de trajet du 5 février 2018 au 7 avril 2019 ;
- 614,62 euros net au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- 2 001,73 euros brut au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 200,17 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Dit que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué par le conseil de prud'hommes doit être exprimé en brut ;
Déboute M. [U] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la périodicité dans le versement des salaires, résistance abusive à paiement et non-respect des obligations légales et conventionnelles ;
Dit que les condamnations de nature salariale, y compris l'indemnité de licenciement, prononcées à l'encontre de la SAS Meccoli Elec et la SAS Adecco France porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 ;
Dit que les condamnations au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'indemnité de requalification, prononcées à l'encontre de la SAS Meccoli Elec porteront intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la SAS Meccoli Elec de remettre à M. [U] [P] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi devenu France travail, un certificat de congés payés rectificatif destiné à la caisse des congés payés du bâtiment en application de l'article D. 3141-34 du code du travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne in solidum la SAS Angelo Meccoli et Cie et la SAS Meccoli Elec à payer à M. [U] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Meccoli Elec et la SAS Adecco France de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Angelo Meccoli et Cie et la SAS Meccoli Elec aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID