Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/01398 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEJW
NAC : 53B
Jugement Rendu le 24 Mai 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er juin 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 MARS 2024; Le délibéré a été prorogé au 24 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre de prêt en date du 2 mars 2019, acceptée le 13 mars 2019, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti à Madame [R] [S], un prêt immobilier.
Le prêt immobilier d’un montant de 18.000 euros était remboursable sur une durée de 246 mensualités moyennant un TAEG de 0,59 % et six mensualités de 4,65 euros et 240 mensualités de 79,65 euros.
Madame Madame [R] [S] a laissé impayées diverses échéances à compter de janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2022, ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure Madame Madame [R] [S] d’avoir à s’acquitter de la somme de 1.015,10 euros au titre des échéances impayées sous trente jours. Il lui a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée, le solde du prêt serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement.
Madame Madame [R] [S] n’a pas régularisé sa situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié à Madame Madame [R] [S] la déchéance du terme et l’a mise en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes dues au titre du principal et des indemnités de résiliation.
Par acte du 28 février 2023, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame Madame [R] [S] aux fins de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Dans ses dernières conclusions, contenues dans l’acte introductif d’instance, ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite du tribunal de :
- Condamner Madame [R] [S] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 18.052, 49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2022.
- Condamner Madame [R] [S] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner Madame [R] [S] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir :
- que le contrat de crédit, ayant pour objet un allégement des charges de loyers, a été établi en application des articles L313-1 et suivants du Code de la consommation sur le crédit immobilier.
- qu’en la matière un délai de prescription de deux ans est prévu par le législateur. Cependant elle précise que l’assignation est interruptive de prescription et que le premier incident de paiement date du 28 janvier 2021. Elle en conclut donc que la prescription n’est pas acquise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame Madame [R] [S] est non comparante, non représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 22 décembre 2023 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur est non comparant, non représenté.
Bien qu’assignée régulièrement dans le cadre d’un procès-verbal de recherches infructueuses (PV659), Madame Madame [R] [S] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande principale en paiement
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Selon une offre de prêt en date du 2 mars 2019, acceptée le 13 mars 2019, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti à Madame [R] [S], un prêt immobilier. Le prêt immobilier d’un montant de 18.000 euros était remboursable sur une durée de 246 mensualités moyennant un TAEG de 0,59 % et six mensualités de 4,65 euros et 240 mensualités de 79,65 euros.
Le contrat de prêt prévoit en page 4 dans un article 10 intitulé “défaillance de l’emprunteur “ qu’« en cas de défaillance, le prêteur lui adressera une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception. A l’issue d’un délai de trente jours calendaires courant à compter de la date de présentation de la mise en demeure, demeurée infructueuse, le prêteur peut, à sa discrétion, considérer le contrat comme résolu de plein droit et, en conséquence, exiger le remboursement immédiat et intégral de l’ensemble des sommes restant dues. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. Par ailleurs, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité de 7% calculée sur le montant du capital restant dû ainsi que, le cas échéant, des intérêts échus et non versés ».
Il ressort des pièces produites que Madame Madame [R] [S] a commencé à avoir des échéances impayées à compter de janvier 2021 (voire pièce 5).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2022, présentée le 31 janvier 2022, ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure Madame Madame [R] [S] d’avoir à s’acquitter de la somme de 1.015,10 euros au titre des échéances impayées sous trente jours. Il lui a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée, le solde du prêt serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement.
Madame Madame [R] [S] n’a pas régularisé sa situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié à Madame Madame [R] [S] la déchéance du terme et l’a mise en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes dues au titre du principal et des indemnités de résiliation.
Il convient de souligner que le délai de 30 jours court au titre des stipulations contractuelles à compter de la présentation du recommandé et que le contrat peut être considéré comme résolu de plein droit à l’issu d’un délai de trente jours calendaires sans qu’aucune autre formalité ne soit imposée par le contrat de bail. Par conséquent, le contrat a été résilié le 2 mars 2023.
A- Sur le capital
Compte tenu de ce qui précède, la banque est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, à savoir :
- Échéances impayées du premier incident de paiement en date du 28 janvier 2021 jusqu’au 2 mars 2022 = 1.194,75 euros (79,65 euros X 15 échéances - 79,65 euros correspond au montant des versements tels qu’ils ressortent du tableau de remboursement – pièce 2 du demandeur)
- Capital restant dû au moment de la déchéance du terme au 2 mars 2022 : 15.750 euros.
Soit un principal : 16.944,75 euros.
Par conséquent, Madame Madame [R] [S] est redevable auprès d’ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 16.944,75 euros au titre du capital et des échéances échues.
B- Sur l’application du taux d’intérêt conventionnel
En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le contrat de prêt prévoit en page 4 dans un article 10 intitulé “défaillance de l’emprunteur “ que « Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit ».
Il convient de relever que la mise en demeure du 23 février 2022 ne peut être prise en compte, puisque la déchéance du terme n’a eu lieu de plein droit qu’au 2 mars 2023.
En conséquence, Madame Madame [R] [S] sera condamnée à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 16.944,75 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 0,59 %, à compter du 28 février 2023, date de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement.
C- Sur l’indemnité forfaitaire de 7%
Conformément aux articles L 312-22 et R 312-3 du Code de la consommation, le contrat de prêt du 13 mars 2019 a fixé l’indemnité forfaitaire à hauteur de 7%.
Ainsi l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7% s’élève à la somme de 1.186 (7% de 16.944,75 euros).
Par conséquent, Madame Madame [R] [S] sera condamnée solidairement au paiement de la somme de 1.186 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7%.
II / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame Madame [R] [S], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Madame Madame [R] [S] indemnisera le ACTION LOGEMENT SERVICES de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme 16.944,75 euros, laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 0,59%, à compter du 28 février 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme 1.186 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7% ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,