Texte intégral
N° RG 24/02182 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRDE
Nom du ressortissant :
[V] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière lors de l'audience et de Gwendoline DELAFOY, greffière lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [F]
né le 24 Décembre 1970 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois a été prise et notifiée le 13 juin 2023 à [V] [F] par la préfète du Rhône.
Le 11 mars 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de conduits sans permis et circulation sans assurance, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 12 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 25 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[V] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[V] [F] a déposé des conclusions au terme desquelles il sollicite la remise en liberté de l'intéressé, en excipant du caractère irrégulier de la notification des droits à l'intéressé lors de son arrivée au centre de rétention, celui-ci n'étant pas en mesure de lire lui-même les documents qui lui ont été remis, ce qui lui fait nécessairement grief, puisqu'il s'agit d'une mesure privative de liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mars 2024 à 15 heures 20, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[V] [F],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil d'[V] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024 à 12 heures 01, en reprenant exactement le même moyen d'irrégularité que celui développé dans ses conclusions de première instance, à savoir le caractère irrégulier de la notification des droits lors de l'arrivée de son client au centre de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2024 à 10 heures 30.
[V] [F] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[V] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [F], qui a eu la parole en dernier, a indiqué, sur question du délégué du premier président, qu'on lui a dit lors de son arrivée au centre de rétention qu'il pouvait demander à voir à un médecin et qu'il avait le droit d'appeler sa famille, notamment en achetant un téléphone. Il précise toutefois qu'il n'a pas tout compris à 100% car il a eu une vie dure en Albanie et il ne retient pas tout. Pour le reste, il explique qu'il ne peut pas retourner en Albanie où sa vie est menacée, des membres de sa famille ayant déjà été tués. Il avait fait une demande d'asile, mais celle-ci a été rejetée, de même que sa demande de réexamen.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [V] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la notification des droits lors de l'arrivée au centre de rétention
Le conseil d'[V] [F], reprenant mot pour mot l'argumentaire déjà développé en première instance, conclut à l'irrégularité de la notification des droits de l'intéressé à son arrivée au centre de rétention, puisqu'il est mentionné que l'intéressé a lui-même lu les documents remis, alors qu'il est établi par son procès-verbal d'audition en garde à vue qu'il ne sait pas lire le français.
L'article L. 744-4 du CESEDA énonce que 'l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.'
L'article L. 743-12 du même code dispose quant à lui que ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l'espèce, il est effectivement exact que sur les formulaires de notification des droits remis à [V] [F] lors de son arrivée au centre de rétention est cochée la mention 'après lecture faite par lui-même en langue française qu'il lit et comprend', alors qu'il n'est pas discuté qu'il est expressément indiqué dans son procès-verbal d'audition en garde à vue établi le 11 mars 2024 par les services de gendarmerie de l'unité de [Localité 3] que 'la personne entendue affirmant ne pas savoir lire, lecture lui est faite par nous des renseignemets d'état-civil et de sa déclaration en laquelle elle persiste'.
Il convient cependant de relever qu'[V] [F] ne justifie pas, ni même n'allègue, s'être trouvé privé de la possibilité d'exercer utilement l'un de ses droits dont il bénéficie en raison de cette irrégularité.
Le juge des libertés et de la détention a notamment pertinemment relevé qu'il avait immédiatement pu demander à exercer l'un des droits notifiés, en l'occurrence l'assistance d'un avocat commis d'office.
Interrogé à l'audience par le conseiller délégué sur le droit de communiquer et sur le droit d'être assisté par un médecin, [V] [F] a répondu qu'on lui a dit qu'il pouvait téléphoner et même faire l'acquisition d'un appareil à cette fin. Il a également indiqué avoir sollicité le service médical.
Plus généralement, ni son conseil, ni l'intéressé lui-même n'ont signalé que cette notification irrégulière aurait entraîné une privation effective de l'accès à des droits protégés par les textes impératifs.
Or, en l'absence de caractérisation concrète d'une atteinte substantielle aux droits au sens de l'article L. 743-12 précité, le moyen d'irrégularité soulevé ne pouvait prospérer, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Dès lors, à défaut grief invoqué, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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