Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00534 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRAQ
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
Mme [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 15 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mars 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ROCHAMBEAU délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, Madame [M] [V] a fait assigner la SA PRUDENCE CREOLE et la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSSR) devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Condamner PRUDENCE CREOLE à payer à Madame [M] [V] une somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,Condamner PRUDENCE CREOLE à payer à Madame [M] [V] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,Déclarer opposable la décision à intervenir et la procédure d'expertise ordonnée à la PRUDENCE CREOLE et à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2024, la SA PRUDENCE CREOLE demande au juge des référés de bien vouloir, vu la proposition de la SA PRUDENCE CRÉOLE de verser à Madame [M] [V] la somme provisionnelle de 13 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel :
DÉBOUTER Madame [M] [V] de toute demande au surplus de l’offre de provision indemnitaire ci-dessus et de sa demande tendant au versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [M] [V] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 21 novembre 2023, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé à la date du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
En application des dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, se prévalant d’une expertise médicale réalisée le 4 septembre 2023, à la suite d’un accident de la circulation en date du 13 octobre 2022, par l’assureur du conducteur l’ayant percutée, Madame [M] [V] sollicite une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
En défense, la SA PRUDENCE CREOLE, au regard des conclusions du Dr [R] et dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Madame [V], propose de verser une indemnité provisionnelle à hauteur de 13 000 euros.
Néanmoins, au vu des conclusions du rapport du Dr [R], en particulier au regard du taux de déficit fonctionnel permanent retenu et des souffrances endurées chiffrées à 3,5/7, la demande de provision à hauteur de 15 000 euros est pleinement justifiée.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la SA PRUDENCE CREOLE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
CONDAMNONS la SA PRUDENCE CREOLE à payer à Madame [M] [V] la somme de 15 000 (quinze mille) euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la SA PRUDENCE CREOLE aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SA PRUDENCE CREOLE à payer à Madame [M] [V], la somme de 1000 (mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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