Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20164 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYXX
Décision déférée à la Cour : arrêt du pôle 1 chambre 8 de la cour d'appel de Paris du 16 septembre 2022
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [J] [S]
Chez Mme [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Qinglan LI de la SELAS L & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1009
à
DEFENDEUR
S.A.S. MADELEINE OPERA, représentée par son président, la société ALLIANZ REAL ESTATE GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Laurent HAY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0916
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Février 2023 :
Par acte du 25 octobre 2022, enregistré au greffe le 9 novembre 2022, Mme [S] a formé tierce opposition à l'encontre d'un arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris.
Par exploit du 19 décembre 2022, Mme [S] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris.
Dans ses conclusions remises à l'audience du 14 février 2023, Mme [S] indique se désister de sa demande, en sollicitant qu'aucune somme ne soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 14 février 2023, la société Madeleine Opéra indique qu'elle accepte le désistement et demande que Mme [S] soit condamnée au paiement d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement du premier président de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de Mme [S],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président de la cour,
Disons que sauf meilleur accord des parties, Mme [S] supportera les dépens,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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