Texte intégral
CIV. 2
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° M 19-25.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-25.386 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 3]),
2°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608, du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
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