Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,
ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, Greffier
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 22 Mars 2023
N° RG 22/01414 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFLO
S.N.C. [7]
C/
[5], prise en la personne de son représentant légal
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] rendu le 25 Février 2022
N° RG : 20/00175
Copie certifiée conforme
à :
- SNC [7]
- Me PUTANIER
- CPAM COTE D'OPALE
- Me BARRERE
Notifiée le :
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt deux Mars deux mille vingt trois
dans l'affaire opposant :
S.N.C. [7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substituée par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
à :
[5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
La S.N.C. [7] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] rendu le 25 Février 2022 dans le litige l'opposant à la [5], prise en la personne de son représentant légal
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- Conclusions de la SNC [7]
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
DIT que la radiation a été prononcée en la présence des parties, lesquelles ont eu connaissance des diligences à accomplir afin de rétablir la présente affaire
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Juliette DUPONT, Greffier
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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