Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/00252
N° RG 24/00252 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTNC
Copie conforme
délivrée le 22 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Février 2024 à 14h54.
APPELANT
Monsieur [G] [M]
né le 10 Février 1991 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
Comparant, assisté de Me Laura PETITET, avocat au bareau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par TARDY Alain
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, greffier et de Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 à14h40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Safiatou VAZ GOMES faisant fonction de greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11/12/22 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 18h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17/02/24 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h55;
Vu l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le mercredi 21 février à 12h53 par Monsieur [G] [M] ;
A l'audience :
Monsieur [G] [M] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; elle fait valoir sur les nouveaux moyens, je me réfère à l'arrêt de la CJUE.
Sur la consultation du fichier des empreintes digitales par une personne non habilitée, aucun élément ne permet de confirmer l'habiliter de l'agent ayant consulté, ce qui entraîne la nullité de la procédure.
Sur le caractère irrégulier de la mesure d'éloignement fondant la mesure de PRA. Seul la signature de l'agent apparaît mais pas son identité, son n° de matricule ou son cachet, ce qui doit entraîner la remise en liberté de monsieur. Monsieur le préfet doit tenir compte des éléments du dossier de monsieur. Il est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa de conjoint, il était marié et a eu un enfant. Le couple s'est séparé, mais monsieur participe toujours à l'entretien de son enfant. Monsieur est de nouveau en couple avec quelqu'un et vit sur [Localité 5]. Ils justifient des quittances de l'hôtel, Mme [L] avait été entendue par les services de police et reconnaît être en couple, que tout se passe bien, et ont des projets de mariage. Tout cela n'apparaît pas dans la décision préfectorale insuffisamment motivée. Défaut d'examen individuel de sa situation, on a quelqu'un d'inséré. Erreur d'appréciation sur les garanties de représentation de monsieur, son PRA n'était pas nécessaire en l'espèce. Il travaille, il a son ex-femme, son enfant et une nouvelle compagne en France. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du JLD, prononcer sa remise en liberté ou a défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance la procédure étant régulière, l'arrêté est bien motivé en fait en droit, monsieur ayant un passeport une demande de routing va être demandé ; demande le rejet de l'assignation à résidence, n'ayant pas d'adresse fixe ;
Monsieur [G] [M] déclare 'je n'ai jamais fait de prison, j'ai toujours travaillé, je veux éduquer mon enfant, c'est vrai j'ai divorcé, j'ai rencontré ma future femme on a signé le bail, je ne suis pas un homme dangereux, je n'ai jamais fait de prison ni en Tunisie, ni en France, j'ai toujours travaillé. J'ai un enfant de 5 ans, je vais l'éduquer, je veux le voir grandir devant mes yeux. Et je n'arrive pas à voir ma vie sans mon enfant. J'ai divorcé avec mon ex-femme et pour moi ça change rien. J'ai toujours travaillé même en période de confinement, j'ai délivré des repas. Et depuis 6 mois j'ai rencontré ma future femme, on a plein de projets ensemble, on a trouvé un logement on va signer le bail le premier mars. Le premier mars j'ai une adresse, chaque jour mon patron m'appelle'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les exceptions de procédure :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.'
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, les trois exceptions de nullité soulevées par le conseil du retenu ne l'ont pas été devant le premier juge. Elles le sont pour la première fois en cause d'appel. Elles sont donc irrecevables car n'ayant pas été soulevées avant toute défense au fond. Elles sont donc irrecevables.
Sur L'OQTF et sa notification :
La régularité de la mesure d'éloignement et de sa notification relève de la compétence exclusive du juge administrative, le moyen sera rejeté ;
Sur l'arrêté de placement en centre de rétention :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement fait état d'une précédente soustraction de monsieur à une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de situation familiale stable pour justifier du placement en rétention. Ces arguments constituent une motivation suffisante. ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé Le moyen sera rejeté
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [G] [M] est en possession d'un passeport en cours de validité remis aux autorités administratives, il a justifié d'une adresse sise [Adresse 4] avec madame [L] [Z] sa compagne, son employeur s'étant porté caution, monsieur justifiant par ailleurs d'un travail,
Dans ces conditions, une assignation à résidence apparaît opportune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
DISONS que Monsieur [G] [M] est astreint à résider [Adresse 4] à partir du 1er mars 2024 et à l'hôtel formule 1 à [Localité 10] jusqu'à cette date
Disons que Monsieur [G] [M] devra se présenter tous les jours au centre de rétention de [Localité 8] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [M]
né le 10 Février 1991 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 22 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [M]
né le 10 Février 1991 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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