Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01423 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR2M
[M]
C/
Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE GRAND LITTORAL
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01423 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR2M
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
Madame [B] [M]
née le 22 Juillet 1967 à [Localité 4] (79)
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE GRAND LITTORAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Joséphine POIRIER-COUTANSAIS, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Courant 2011, la communauté de communes de Vendée grand Littoral a remplacé la taxe sur les ordures ménagères par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM).
Mme [M] refuse de la régler depuis 2016.
Elle a fait l'objet de plusieurs demandes en paiement, avis à tiers détenteur, commandements de payer.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2020 reçu le 29 juillet 2020, la direction générale des finances publiques l'a mise en demeure de régler la somme de 555,30 euros, mise en demeure tenant lieu de commandement.
Le courrier joint précisait que le recouvrement des redevances dues au titre des années 2016 à 2019 avait été suspendu en raison de sa réclamation effectuée auprès de la communauté de communes, que cette dernière avait confirmé le maintien de la redevance par courrier du 9 août 2019.
Par courrier du 7 août 2020, le service social du Centre Hospitalier Départemental a réitéré au nom de Mme [M] sa demande d'annulation de sa dette au titre de la REOM.
Par courrier du 7 août 2020 adressé au service social du CHD, la communauté a maintenu son refus.
Elle a indiqué que le dossier était bien connu de ses services, que Mme [M] avait formé une 'première réclamation' en novembre 2018 par l'intermédiaire de la DIAS , puis une seconde réclamation en janvier 2020 par l'intermédiaire du délégué du défenseur des droits.
Elle a précisé que Mme [M] avait été reçue à son siège le 18 juin 2020, que ses explications n'avaient cessé d'évoluer.
Elle concluait que 'l'enquête conduite ne lui avait pas permis de trouver des éléments attestant de la bonne foi de celle-ci'.
Elle indiquait ne pas disposer d'éléments objectifs permettant de faire droit à la demande d'annulation.
Une nouvelle mise en demeure tenant lieu de commandement était adressée à Mme [M] le 12 avril 2021, a été reçue le 15 avril 2021.
Mme [M] a assigné le 18 juin 2021 la communauté de communes Vendée Grand Littoral devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de :
-dire et juger nulle la décision du 7 août 2020 rejetant sa demande d'annulation de sa dette de 555,30 euros
-constater qu'elle n'était pas redevable des sommes sollicitées.
La communauté a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement, au débouté.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :
'- déboute Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne Madame [M] à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE GRAND LITTORAL la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamne Madame [B] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.'
Le premier juge a notamment retenu que :
sur la recevabilité de l'action
La dette porte sur les titres émis depuis 2016 pour un montant global de 555,30 euros selon bordereau établi le 22 juillet 2020.
Les titres ne sont pas produits.
Les mises en demeure adressées en recommandé sont produites.
Mme [M] a accusé réception le 29 juillet 2020 d'une mise en demeure du 22 juillet 2020.
Elle a demandé l'annulation de la dette de 555, 30 euros le 7 août 2020.
Elle a assigné la communauté le 18 juin 2021.
L'action n'est pas forclose au regard du recours exercé le 7 août 2020.
sur le fond
C'est à Mme [M] de prouver qu'elle n'utilise pas le service d'enlèvement qu'elle évacue et élimine ses déchets conformément à la loi du 15 juillet 1975.
Elle ne rapporte pas cette preuve.
LA COUR
Vu l'appel en date du 3 juin 2022 interjeté par Mme [M]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 février 2023, Mme [M] a présenté les demandes suivantes :
Déclarer bien fondé l'appel de Madame [B] [M] à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de NIORT.
Y faisant droit,
-Infirmer la décision déférée,
ANNULER le ou les titres émis par la Communauté de communes [Localité 6] à l'encontre de Madame [B] [M] en recouvrement des redevances de collecte des déchets ménagers.
ANNULER en conséquence la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 avril 2021 pour un montant de 555.30€.
JUGER que Madame [M] n'est pas redevable à l'égard de la Communauté de communes [Localité 6] de la redevance de collecte des déchets ménagers et donc de la somme de 555,30€.
-Débouter la Communauté de Communes de son appel incident.
-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de forclusion.
-DEBOUTER la Communauté de communes de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
-CONDAMNER la Communauté de communes [Localité 6] à verser à Maître Jérôme CLERC la somme de 2.350 euros en application de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
A l'appui de ses prétentions, Mme [M] soutient en substance que :
-Depuis 2017, la communauté applique un système de redevance incitative pour la collecte des ordures ménagères. Elle est calculée en fonction du service rendu.
-Son paiement ne peut être exigé que des usagers du service.
-Elle ne produit aucun déchet ménager, l'a signalé.
-Elle a demandé l'annulation de sa dette, demande rejetée le 7 août 2020.
-La communauté a émis un titre de recouvrement pour un montant de 555,30 euros le 9 février 2021.
-Par acte du 18 juin 2021, elle a assigné la communauté aux fins d'annulation.
-Elle demande confirmation du jugement qui l'a déclarée recevable à agir.
L'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration dispose que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
Elle a demandé l' annulation par courrier du 7 août 2020. Cela vaut demande d'abrogation du titre du 9 février 2021.
La communauté a répondu le 7 août 2020 sans mentionner les voies et délais de recours.
Il importe peu que ces indications aient figuré sur les courriers antérieurs.
-sur le fond
La redevance est calculée en fonction du service rendu.
Elle n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas les services. Elle ne produit aucun déchet ménager.
Elle procède au compostage individuel de ses biodéchets, utilise des contenants individuels achète des produits en vrac.
Quand elle achète de l'électroménager, elle laisse l'ancien matériel au magasin.
Elle laisse les emballages des produits achetés au supermarché, incinère ses papiers, ses journaux. Elle ne se rend jamais à la déchetterie.
Elle défend un mode de vie appelé 'zero-waste ' qui refuse la production du moindre déchet ménager.
Sa fille atteste qu'elle n'en produit aucun, qu'elle utilise ses contenants pour stocker ses achats en vrac, qu'elle stocke ses déchets pour en faire du compost.
Elle suit les conseils de la communauté des communes .
Elle n'avait aucun bac jusqu'en 2020. La communauté a exigé qu'elle en conserve un.
Elle n'en fait pas usage.
-Il est difficile de rapporter une preuve négative, celle de la non-utilisation.
-La communauté ne démontre pas qu'elle utilise ses services.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023, la communauté de communes Vendée grand littoral a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L. 1617-5 et L. 2333-76 du Code général des collectivité locales,
Vu les pièces du dossier,
A titre principal,
-Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en tant qu'il a écarté la forclusion de l'action de Mme [M]
-Prononcer l'irrecevabilité de l'action de Mme [M].
En tout état de cause,
-Débouter, fut-ce subsidiairement en confirmant purement et simplement le jugement dont appel, Madame [M] de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner Madame [M] à verser à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, la communauté soutient en substance que :
-La redevance incitative remplace la taxe sur les ordures ménagères depuis 2011.
-Elle est constituée d'une part fixe couvrant les dépenses générales du service, d' une part variable assise sur le nombre de présentations du bac ordures ménagères et le nombre de passages en déchetterie.
-Mme [M] a toujours refusé de payer, a été destinataire de plusieurs mises en demeure de payer.
-Elle a fait plusieurs réclamations le 6 novembre 2018, puis en janvier 2020
-Elle a été reçue au siège le 18 juin 2020. Elle avait accepté de recevoir un bac de collecte, un bac de tri, une carte d'accès aux déchetteries. Le 6 juillet, elle n'a pris que le bac de tri.
-Le recours formé contre un titre exécutoire doit être formé à peine de forclusion dans un délai de 2 mois à compter de la réception du titre exécutoire.
-Elle a été destinataire depuis 2016 de plusieurs mises en demeure valant commandement de payer.
-Le recouvrement a été suspendu du fait de la réclamation effectuée le 6 novembre 2018.
Elle a reçu une nouvelle mise en demeure le 22 juillet 2020 par courrier recommandé.
Ces actes font état des voies et délais de recours.
-Elle a assigné le 18 juin 2021 seulement.
-Un recours gracieux ne proroge pas le délai de deux mois, est sans incidence sur le délai de recours contentieux.
-Le courrier du 7 août 2020 n'a pas interrompu délai du recours contentieux.
-Les délais et voies de recours figuraient sur la mise en demeure du 12 avril 2021.
-Le courrier de réponse du 7 août 2020 n'est ni un titre exécutoire, ni un acte de poursuite.
-Subsidiairement, l'article L. 541-2 du code de l'environnement dispose que tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale , même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
-Seuls les ménages qui assurent ou font assurer l'évacuation et l' élimination de leurs ordures conformément à la réglementation peuvent être dispensés.
-C'est à elle d'apporter la preuve qu'elle n'utilise pas les services rendus.
-Elle ne démontre pas que les déchets remis à des tiers suivent des filières de traitement légales.
Ses explications ont varié.
Le 6 novembre 2018, elle admettait évacuer ses déchets chez sa mère, ce qui est interdit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2023.
SUR CE
-sur la recevabilité de l'action
La communauté de communes conclut à l'irrecevabilité de l'action faute de saisine dans le délai prévu pour exercer un recours contentieux.
Elle rappelle que le délai d'action est de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
Elle assure que l'information relative aux voies de recours et aux modalités d'exercice du recours figure sur les mises en demeure qui reprennent les articles utiles du code général des impôts et du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [M] demande la confirmation du jugement qui l'a déclarée recevable à agir, estime que le délai précité ne lui est pas opposable faute de lui avoir été clairement notifié.
L'article R 281-4 du livre des procédures fiscales dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision.
L'information doit être suffisamment précise, s'agissant notamment de la juridiction saisie.
A défaut, le délai de forclusion prévu ne court pas.
L'irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé par l'acte de poursuite des modalités et délais de recours ainsi que des dispositions des articles précités.
L'article 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales prévoit que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la dite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire, ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
Ce texte est cité au verso des mises en demeure reçue les 29 juillet 2020 et 15 avril 2021.
S'il est clair, la rubrique en bas de page intitulée 'recours et contestation ' l'est nettement moins:
Il est en effet indiqué:
'En cas de contestation, contacter le service dont les coordonnées figurent au recto '.
Puis, ' Si vous n'avez pas obtenu satisfaction , vous pouvez :
.Si votre contestation porte sur le bien-fondé de la créance saisir les juridictions administratives ou judiciaires dans les conditions fixées à l'article L.1717-5 1° du CGCT dont des extraits sont reproduits ci-dessus. '
Il semble donc qu'une contestation soit possible avant saisine d'une juridiction.
Rien n'est précisé quant à son incidence sur le délai de recours juridictionnel ( à la différence de la saisine du médiateur).
L'information ensuite donnée sur la saisine des juridictions administratives ou judiciaires sans indication sur les critères de compétence respective ne caractérise pas une information suffisante.
La communauté de communes a répondu à plusieurs courriers de Mme [M], courriers qu'elle a analysés comme des contestations.
Elle ne justifie pas l'avoir informée des délais et modalités d'exercice du recours juridictionnel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable, la fin de non recevoir soulevée par la communauté de communes étant inopposable à Mme [M].
-sur le fond
Il est constant que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers d'un service public industriel et commercial.
L'article L . 2333-76 du CGCT permet aux autorités compétentes d'instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui est calculée en fonction du service rendu.
La part incitative de la redevance est assise sur la quantité, nature des déchets produits exprimée en volume poids, nombre d'enlèvements.
Il appartient à celui qui conteste être débiteur de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et non à la communauté de communes de prouver qu'il n'utilise pas le service de collecte et élimination des ordures ménagères, qu'il ne produit aucun déchet, subsidiairement qu'il procède à l'évacuation, l'élimination de ses déchets sans recourir au service de collecte et par des méthodes conformes à la réglementation.
Il résulte des productions que par courrier du 6 novembre 2018, Mme [M] avait reconnu transporter une partie de ses déchets chez sa mère dans un département voisin.
Elle produit une attestation rédigée par sa fille le 15 février 2022 , attestation dans laquelle celle-ci explique que sa mère s'est organisée pour produire le moins de déchets possible.
Mme [M] ne produit rien d'autre que ce seul témoignage.
Elle affirme, mais ne démontre pas éliminer intégralement par des méthodes conformes à la réglementation les déchets qu'elle produit, seraient -ils limités au strict minimum.
La communauté rappelait le 27 mai 2020 dans le mail adressé au défenseur des droits que la redevance comprend une partie fixe et que sont seuls exonérés les logements vides de tous meubles et inhabitables.
Mme [M] ne soutient pas que cette condition soit réunie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer la redevance litigieuse.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.
Il est équitable de condamner Mme [M] à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne Mme [B] [M] aux dépens d'appel
-condamne Mme [B] [M] à payer à la communauté de communes Vendée Grand Littoral la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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