Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWH5
Minute n° 22/00205
[G]
C/
MINISTERE PUBLIC [R] [W], LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]
Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00752
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
Maître [R] [W] [B] Es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl TECNOS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le mandataire liquidateur de la SARL Tecnos, a déposé une requête en vue du paiement d'une facture de 72,07 euros émise le 12 juillet 2021 par Les Tablettes Lorraines.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, la présidente de la chambre commerciale, section procédure collectives, du tribunal judiciaire de Metz, statuant pour le juge-commissaire empêché, a :
- ordonné le paiement par le Trésor public des frais exposés en annexe soit la somme de 72,07 euros ;
- dit que le Trésor public sera remboursé desdites avances constituant des frais de justice conformément à l'article L. 621-32 devenu L. 622-17 du code de commerce ;
- ordonné la notification à toutes les parties par les soins du greffe ;
- dit que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, la présidente de la chambre commerciale a retenu que les fonds paraissaient insuffisants dans cette affaire.
L'ordonnance a été notifiée à M. [H] [G] le 11 décembre 2021.
Par courrier recommandé au greffe du tribunal judiciaire de Metz reçu le 22 décembre 2021 et transmis au greffe de la cour d'appel le 14 mars 2022, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance, exposant qu'il n'est plus le gérant de la SARL Tecnos depuis le 31 décembre 2017, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective par jugement du 26 juillet 2018, et qu'il convient dès lors de solliciter les associés de la SARL Tecnos, à savoir M. [X] [C] et M. [T] [V].
Le ministère public a informé la cour qu'il ne donnera pas d'avis.
Par courrier reçu à la cour d'appel le 1er août 2022, la SAS Koch et associés, prise en la personne de Maître [Y] [D], a informé la cour que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Tecnos a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 avril 2021.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, aucune partie n'a comparu ou a été représentée à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 663-1 du code de commerce prévoit que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le juge-commissaire peut ordonner au Trésor public, de faire l'avance de divers frais.
L'article R. 663-2 du code de commerce dispose que les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 663-1 sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.
La cour constate que M. [G] n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2022 et qu'il n'était pas représenté. La procédure sans représentation obligatoire étant orale conformément à l'article 946 du code de procédure civile, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de recours et confirmer la décision dont appel.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par la présidente de la chambre commerciale, section procédure collectives, du tribunal judiciaire de Metz, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Tecnos ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [H] [G].
Le Greffier La Présidente de Chambre
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