Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Mars 2023
N° RG 22/01027 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ65
VTD
Arrêt rendu le huit Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 25 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THIERS (RG n° 11-21-000197)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société COFIDIS
SA à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulante) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 juin 2011, la SA Cofidis a consenti à M. [X] [L] un prêt amortissable à fin de regroupement de crédits d'un montant de 39 300 euros remboursable en 120 mensualités de 466,43 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt nominal de 7,5 % l'an.
Ultérieurement, M. [L] a bénéficié de deux plans de surendettement.
Par acte d'huissier du 16 décembre 2021, la SA Cofidis a fait assigner M. [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Thiers afin notamment de voir :
- à titre principal, condamner l'intéressé au paiement de la somme de 28 969,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,5 % à compter de la mise en demeure,
- à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés ;
- assortir toutes condamnations des intérêts au taux légal avec majoration de cinq points par application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
A l'audience, le JCP a soulevé d'office le moyen tiré de la consultation tardive du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lors de la conclusion du contrat de regroupement de crédits.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, le JCP du tribunal de proximité de Thiers a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts soulevés d'office par le JCP ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis depuis l'origine, au titre du contrat de regroupement de crédit souscrit par M. [L] le 23 juin 2011 ;
- condamné M. [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 8 601,42 euros au titre du contrat de crédit susmentionné, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2021, date de la mise en demeure ;
- débouté la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts échus ;
- condamné M. [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens, sans dérogation aux règles légales ;
- rappelé que l'exécution provisoire s'appliquait de droit au jugement.
Il a notamment énoncé, au visa des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, que si la SA Cofidis versait un justificatif de consultation du FICP, ledit fichier n'avait pas été consulté avant la conclusion du contrat de crédit puisque ce dernier avait signé le 23 juin 2011 alors que la consultation du FICP était en date du 19 juillet 2011 ; que le prêteur n'avait pas satisfait à son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur ; qu'en outre l'importance de l'opération financée avait eu des répercussions sensibles sur l'état d'endettement de l'emprunteur, ce qui justifiait de prononcer la sanction de déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine.
La SA Cofidis a interjeté appel du jugement le 13 mai 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 30 juin 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1902 du code civil, des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, et y faisant droit, de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
a prononcé la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine, au titre du regroupement de crédits souscrit par M. [L] le 23 juin 2011 en retenant que la consultation du FICP avait été exécutée après la signature du contrat de crédit ;
a condamné M. [L] à lui payer la somme de 8 601,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2021, date de la mise en demeure ;
l'a déboutée de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts ;
- en conséquence, statuant à nouveau :
- condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 22 juillet 2021 :
> capital restant dû : 26 646,01 euros ;
> intérêts : 191,63 euros ;
> indemnité conventionnelle : 2 131,68 euros ;
> Total : 28 969,32 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 7,50 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle soutient notamment qu'elle a consulté le FICP avant de donner son agrément et de débloquer les fonds : l'offre a été acceptée le 23 juin 2011, la consultation du FICP par le prêteur a eu lieu le 19 juillet 2011, concomitamment au déblocage des fonds intervenu le même jour.
M. [X] [L] à qui la SA Cofidis a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions le 5 juillet 2021 (à étude), n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de la SA Cofidis à ses dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS
- Sur la demande en paiement au titre du crédit à la consommation
Au vu de la date de conclusion du contrat de crédit, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Selon l'article L.311-9 ancien du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Aux termes de l'article L.311-48 ancien, le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, le JCP a considéré que le FICP n'avait pas été consulté avant la conclusion du contrat de crédit puisque signé le 23 juin 2011 alors que la consultation était en date du 19 juillet 2011.
Les dispositions de l'article L.311-9 renvoient aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article L.333-5, à savoir l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L.311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L.311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L.311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L.311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L.311-43 du même code.
En application de l'article L.311-13 ancien du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
En l'espèce, la SA Cofidis n'a pas fait connaître sa décision d'agréer M. [L] dans le délai de sept jours susvisé, mais a procédé au déblocage des fonds le 19 juillet 2011. C'est donc à cette date que l'agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, l'emprunteur ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit.
Dans ces conditions, la SA Cofidis devait procéder à la consultation du FICP avant la conclusion définitive du contrat : la consultation du FICP ayant eu lieu le même jour que celui du déblocage des fonds, elle doit être considérée comme régulière.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis.
En vertu de l'article L.311-24 ancien du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret (8 % du capital restant dû à la date de la défaillance).
En l'espèce, la SA Cofidis produit notamment à l'appui de sa demande :
- l'offre préalable de crédit signée le 23 juin 2011 ;
- la fiche ressources et charges et ses justificatifs;
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ;
- le justificatif de consultation du FICP ;
- la synthèse des garanties d'assurance ;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique du prêt ;
- les plans de surendettement ;
- un décompte de créance au 22 juillet 2021.
Elle justifie par ailleurs de l'envoi à M. [L] le 2 juin 2021 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous quinzaine des mensualités impayées à hauteur de 580,57 euros sous peine de voir prononcer la caducité du plan conventionnel de surendettement.
A défaut de régularisation des mensualités impayées, la caducité du plan est intervenue et un courrier recommandé de mise en demeure a été adressé le 17 juin 2021 à M. [L] portant sur la somme totale de 28 777,69 euros.
Aussi, au vu des pièces justificatives produites, la créance de la SA Cofidis s'établit de la façon suivante :
- capital restant dû : 26 646,01 euros
- intérêts : 191,63 euros
soit la somme totale de 26 837,64 euros.
M. [L] sera ainsi condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,5 % l'an à compter du 17 juin 2021 sur la somme de 26 646,01 euros.
Aux termes de l'article 1152 alinéa 2 ancien du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l'espèce, l'indemnité de 2 131,68 euros réclamée par la SA Cofidis apparaît manifestement excessive, d'une part en ce qu'elle se cumule avec les indemnités de retard calculées sur plusieurs échéances avant le bénéfice de la procédure de surendettement ainsi qu'il ressort de l'historique du compte, et d'autre part, en ce que le taux d'intérêt de 7,5 % était bien supérieur à la dépréciation monétaire, de sorte que le préjudice subi par le prêteur est limité.
Cette indemnité sera en conséquence réduite à la somme de 500 euros.
M. [L] sera condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021.
La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
De surcroît, la capitalisation des intérêts n'est pas prévue en matière de crédit à la consommation, les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre étant limitativement énumérées par la loi. La SA Cofidis ne peut donc se prévaloir de la capitalisation des intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. [L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, toutefois l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l'article R.444-55 du même code et à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 26 837,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,5 % l'an à compter du 17 juin 2021 sur la somme de 26 646,01 euros, et celle de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021;
Déboute la SA Cofidis de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [L] aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le greffier, La présidente,