Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/00782 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBYK
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00442
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES
Me Martine DUPUIS de
la AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [V]
née le 09 Mars 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
substitué par Me Olivia ROUXEL avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
****************
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
N° SIRET : 552 81 3 0 17
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -- Représentant : Me Romain ZANNOU de l'AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [V] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 1984, en qualité d'agent administratif (dactylographe), par l'établissement public Electricité de France (EDF), ensuite transformé en une société anonyme, qui a pour activité la production et la distribution d'électricité, emploie plus de dix salariés et relève du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières (IEG).
Le 17 novembre 2008, la salariée a été élue membre du CHSCT et déléguée du personnel et ses mandats, renouvelés entre-temps, se sont achevés en 2017.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions « d'appui méthode », au sein de la direction commerce, marché d'affaires.
Le 20 mars 2017, elle recevait un blâme pour des propos irrespectueux, le refus de réaliser certaines tâches, des absences impromptues et l'insuffisance de respect de l'horaire de travail.
Convoquée le 3 décembre 2018 à un entretien disciplinaire de première phase, qui s'est tenu le 12 décembre suivant, Mme [V] a été traduite devant la Commission Secondaire du Personnel (CSP) siégeant en matière de discipline, par courrier remis le 10 février 2019.
Le 25 février 2019, la situation de la salariée a été examinée et les membres de la commission se sont exprimés en faveur d'une mise à la retraite d'office, équivalent, dans le statut, à un licenciement pour faute grave.
Le 13 mars 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable de deuxième phase, qui s'est tenu le 22 mars suivant.
Par courrier du 28 mars 2019, la société EDF a notifié à Mme [V] sa mise à la retraite d'office.
Contestant cette sanction, Mme [V] a sollicité le réexamen de son dossier par la CSP, qui s'est réunie le 20 septembre 2019. Par courrier du 9 octobre 2019, la société a confirmé la position de la commission de maintenir sa sanction énoncée le 28 mars 2019.
Mme [V] a saisi, le 3 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, notifié le 15 février 2022, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société EDF de sa demande reconventionnelle.
Le 9 mars 2022, Mme [V] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2022, elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil en ce qu'il a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du conseil en ce qu'il a intégralement débouté Mme [V] de ses demandes et statuant à nouveau :
Requalifier la mise à la retraite d'office en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Fixer sa rémunération moyenne à la somme de 4.006,96 euros ;
Condamner la société EDF à lui verser les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis : 8.013,92 euros
' congés payés afférents : 801,39 euros
' indemnité légale de licenciement : 43.071,50 euros
' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80.139,18 euros.
' dommages-intérêts pour le préjudice moral subi :10.000 euros
' dommages-intérêts pour la perte de son droit à abondement sur intéressement au titre de l'année 2018 : 947 euros
Débouter la société EDF de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société EDF à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2022, la société EDF demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 25 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 25 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société EDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la mise à la retraite d'office
La lettre de mise à la retraite d'office est ainsi libellée :
« A la suite de l'entretien préalable première phase qui s'est déroulé le 12 décembre 2018, vous avez été traduite le 25 février 2019 devant la Commission Secondaire du personnel « Exécution-Maitrise » de la Direction Ile de France/Fonctions Centrales, siégeant en matière disciplinaire.
Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments de votre dossier et des avis émis par les membres de cet organisme, je vous ai convoquée pour un entretien préalable seconde phase le 22 mars 2019.
A l'issue de cette procédure, j'ai décidé, en application des dispositions de l'article 6 du Statut National et de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1986, de vous infliger la sanction de mise à la retraite d'office pour les motifs suivants constitutifs d'une faute grave :
' Non communication des arrêts de travail de la Direction à la gestion du contrat de travail et ce depuis plus d'un an malgré la consigne donnée à plusieurs reprises ce qui a eu un impact sur le suivi administratif, sur le suivi des salariés concernés par leurs managers et sur l'activité du CSP [centre de service partagé] RH;
' Propos déplacés tenus, à plusieurs reprises dans la sphère professionnelle qui sont de nature à discréditer son manager :
' Absence de saisie de son congé du 30/10/2018 de 10h30 à 12h30.
Cette sanction est à effet immédiat. Les documents de fin de contrat vous seront envoyés par les gestionnaires contrat de travail.
Je vous précise que :
- Vous avez la faculté de présenter une requête individuelle dans le cadre de l'article 3-11 paragraphe 2 du Statut National, pour solliciter un nouvel examen de votre dossier par la Commission Secondaire du personnel « Exécution-Maîtrise » de la Direction Commerce Ile de France/Fonctions Centrales ;
- Vous ne pouvez exercer cette faculté que dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
['] »
Sur la procédure
Mme [V] dénonce l'absence d'avis sur le mérite de sa mise à la retraite d'office de la commission supérieure nationale du personnel qu'elle avait saisie, au motif inopérant, selon elle, qu'une instance judiciaire était alors en cours. Elle s'estime ainsi privée d'une garantie de fond.
La société EDF lui oppose l'irrecevabilité de son moyen au visa des articles 30 et suivants du code de procédure civile, puisque la décision de la commission ne lui est pas imputable. Sinon, elle l'estime d'une part mal fondé car la commission peut suspendre son avis qui n'est pas constitutif, par ailleurs, d'une garantie de fond vu qu'elle est saisie après la sanction, d'autre part inopérant, car cette irrégularité ne pourrait entacher le mérite du licenciement en application de l'article L.1235-2 du code du travail.
Il est acquis aux débats que la commission supérieure nationale du personnel saisi par la partie appelante a suspendu l'examen de sa requête dans l'attente de la fin de l'action judiciaire devant le conseil de prud'hommes, le 23 mars 2021.
Si la société EDF dit le moyen irrecevable faute d'intérêt à défendre, la cour n'est pas saisie de sa fin de non-recevoir non énoncée au dispositif de ses conclusions, en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile.
Cela étant, le moyen manque en fait, puisque la commission a bien été saisie, et le sens de sa décision ne saurait pas, en tout état de cause, invalider la présente procédure.
Au reste, alors que la salariée a déjà bénéficié de la tenue de deux commissions secondaires du personnel ayant rendu leur avis sur la procédure disciplinaire engagée à son encontre, la saisine d'une commission après le prononcé de la sanction ne saurait pas la priver d'assurer utilement sa défense, et n'est pas de nature à influer sur la décision, déjà prise, de l'employeur.
Sur la cause
Au fond, Mme [V] fait valoir essentiellement la disproportion de la sanction prononcée à son égard, et la société EDF lui reproche son insubordination et sa défiance pérenne.
La mise à la retraite d'office s'analyse en un licenciement pour faute grave. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de son bien-fondé, et ainsi de caractériser que les faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail sont d'une importance telle que son maintien dans l'entreprise est rendu impossible. Le doute profite au salarié.
Sur la non communication des volets 3 des arrêts de travail
Mme [V] se prévaut de la prescription des faits sanctionnés, découverts le 19 septembre 2018, poursuivis le 3 décembre après le délai de deux mois impartis par la loi, et qui n'ont aucun rapport avec les autres items reprochés.
A défaut, elle relève la légèreté du grief, s'agissant de documents à dématérialiser pour les placer dans les dossiers des agents concernés, et qui étaient déjà traités par les parties prenantes et enregistrés dans les bases de données. Elle conteste alors l'existence d'une procédure à suivre, laquelle fut seulement mise en place en février 2019. Elle en déduit que cette tâche, dont le retard, que personne ne vit, n'emporta aucune conséquence, n'était pas fondamentale pour la société et secondaire pour elle.
La société Electricité de France, qui souligne l'absence de procédure en raison de la simplicité de la tâche consistant à adresser par voies postale et numérique les volets 3 des arrêts de travail des salariés, fait valoir la découverte dans une boite d'archives de ces documents en déshérence en octobre 2018, par la supérieure hiérarchique de la salariée, qui lui avait affirmé s'en être occupé. Elle souligne l'aveu adverse, de n'y avoir pas pourvu durant un an et demi. Elle conteste la survenance de la prescription, puisque sa supérieure ne se vit confirmer, par le service collecteur, que le 3 octobre 2018 n'y avoir pas trace des arrêts de travail, et en informa alors le directeur du marché d'affaires. Elle plaide l'obligation d'avoir eu à régulariser la situation de plusieurs salariés malades et le risque de fraude, faute de justificatifs.
Selon l'article L.1132-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cependant, l'employeur ne saurait agir avant d'avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Ici, comme le relève la société EDF, elle n'a eu cette connaissance qu'après la vérification par Mme [X], supérieure hiérarchique de Mme [V], de l'absence d'envoi des documents le 3 octobre 2018 que confirmait le mail ce jour du service intéressé « je n'ai pas trace de ses arrêts en juillet », et le grief de tardiveté n'est pas encouru du moment qu'elle convoquait la salariée en vue d'une sanction le 3 décembre suivant.
Ensuite, il est constant que Mme [V] n'avait pas adressé les volets 3 des arrêts maladie à la direction des ressources humaines qui les centralisait pour les verser dans les dossiers des salariés malades de la direction commerce, marché d'affaires, alors que cette tâche lui incombait, ainsi qu'il résulte des comptes-rendus d'entretiens annuels d'évaluation de 2015 à 2017, disant que Mme [V] devait assurer le « suivi de la sécurité et de la santé » au travail, et précisément, l'un de ses objectifs rappelé en 2016 puis en 2017 étant le « suivi des arrêts maladie et accident du travail des agents » de la direction, contenant l'« envoi trimestriel aux RH ».
Si la partie appelante dispute la période de non-envoi, il ressort suffisamment du témoignage de Mme [X] devant la commission qu'elle retrouva des originaux d'arrêts maladie dont les premiers dataient d'avril 2017, ce que corrobore le message d'alerte de la direction des ressources humaines sur la réception, finalement, des 38 arrêts et leurs conséquences, parlant de la régularisation de 3 arrêts de 2017, 25 en 2018 et 10 en 2019. De la sorte, Mme [V] ne peut pas sérieusement y opposer la mention portée à son entretien annuel d'évaluation de 2017, fait le 22 février 2018, d'y avoir pourvu, d'autant que sa supérieure hiérarchique précisa également, devant la commission, lui avoir fait confiance sur ce sujet, et tenir de sa part, lors de leurs rencontres hebdomadaires, que cette tâche était régulièrement effectuée, ce qui s'avéra, en tout état de cause, faux.
Au reste, à la demande de renseignement faite par Mme [V] le 2 février 2017, le service centralisateur lui précisa par mail qu'il convenait de lui adresser l'original des volets 3 pour les conserver dans les dossiers des agents, si bien que la partie appelante prétend inutilement n'y avoir eu aucune procédure.
Force est de constater la matérialité de la faute reprochée d'insubordination, que révèle son mensonge.
Si Mme [V] plaide l'insignifiance de la tâche, il n'en reste pas moins, comme le relève la société EDF, qu'il lui incombe de tenir à jour les dossiers de ses salariés notamment au regard des conséquences des suspensions du contrat de travail qu'induit la maladie, et qu'elle est responsable de la bonne application des textes légaux à cet égard, peu important que ces données soient renseignées dans un logiciel ad hoc à réception des documents.
Par ailleurs, Mme [I], de la direction des ressources humaines, indiqua à la commission que ces arrêts croisaient certaines règles du statut : le décompte des jours de réduction du temps de travail, le maintien de salaire, supposant la justification par le salarié de son absence, ou le suivi de la longue maladie. Son message du 13 février 2019 précise qu'un salarié vit 40 heures placées sur son compte épargne temps annulées.
Il ne saurait ainsi être affirmé, notamment au travers de la session de questions des délégués du personnel à l'employeur le 15 novembre 2018 qui ne le dément pas, que cette transmission des données impartie à la salariée par l'employeur, soit secondaire, puisqu'elle a un impact sur la situation administrative des agents.
Sur les propos déplacés
Mme [V] admet avoir dit à sa supérieure hiérarchique « tu es la diable mais tu ne t'habilles pas en Prada », à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation en janvier 2017, qui se passait mal, selon elle, et plaide l'humour. Elle souligne avoir déjà été sanctionnée d'un blâme pour ces propos dont elle s'excusa, et qui ne peuvent être retenus. Elle dément le surplus, que rien ne corrobore, selon elle, en dehors du seul témoignage de l'apprentie dépendant directement de la personne offensée.
La société EDF lui oppose la persistance de son comportement dont s'ouvrit à elle l'étudiante placée en alternance, rapportant ses propos quotidiens insultants et irrespectueux notamment envers son manager, générateur de crainte et de souffrance.
D'emblée, il sera observé que la société EDF ne prétend pas sanctionner une seconde fois Mme [V] pour les propos dont elle fait aveu et qui conduisirent à son blâme reçu le 20 mars 2017.
Ensuite, par mail du 29 novembre 2018, Mme [A] [J], étudiante en alternance depuis le 4 septembre 2018 occupant le même bureau que la partie appelante, alerta officiellement Mme [X] que Mme [V] « tient des propos irrespectueux et déplacés à ton encontre », précisant être prise à partie, « très mal à l'aise », concluant « son comportement crée un climat de tension qui me perturbe dans mon activité. » Elle précisa, lors de son audition devant la commission, ces propos : que Mme [X] pouvait être « maléfique », qu'elle pouvait « marabouter les gens », qu'elle était « méchante », que regardant le trombinoscope de la direction, Mme [V] affirma que le portrait de Mme [X] lui donnait « envie de vomir », ajoutant une autre fois à l'occasion d'un bruit anormal provenant de son bureau « ah, elle va peut-être mourir' ». Mme [A] [J] précisait elle-même avoir été surnommée par Mme [V] « Mimi-cracra. » Elle ajoutait que Mme [V] faisait courir la rumeur d'une aventure entre Mme [X] et un collègue « manipulé sur l'oreiller ». Ajoutant que l'intéressée disait du mal d'autres personnes, citées, qualifiées de « murène », « méchante », « quelqu'un de très nocif », elle indiquait avoir peur qu'elle lui « fasse la misère » et qu'elle s'en prenne à elle, et ainsi n'avoir plus envie de venir par crainte de sa violence en paroles.
Ce témoignage, précis, ne saurait être dépourvu de valeur probante, comme le prétend Mme [V], au seul motif que l'intéressée aurait été sous la tutelle, pour sa formation, de Mme [X], alors qu'il est par ailleurs corroboré et soutenu par une attestation versée aux débats, en due forme.
Par ailleurs, lors de son audition devant la seconde commission, Mme [X] a indiqué avoir été témoin des gestes et propos désobligeants de Mme [V] sur le physique de deux personnes dont le recrutement était envisagé, suggérant leur rondeur « il faudra leur laisser la place car elles sont'surtout Mme [H] », comme, sans précisions, sur la tenue de collaborateurs.
Mme [Y], agent, témoigne dans les formes ad hoc, du malaise de la jeune étudiante qui se confia à elle, et d'avoir entendu des propos désobligeants, certes imprécisés, de Mme [V] à l'égard d'un prestataire, ayant emporté une vive réaction de sa part. Elle parle, en regard, d'une « ambiance pesante ».
Etant acquis qu'elle fut sanctionnée d'un blâme pour une réflexion peu amène adressée à Mme [X] lors d'un entretien officiel l'avertissant d'avoir à modifier son comportement, la gravité de sa faute, dont la matérialité est suffisamment rapportée sans qu'elle ne puisse s'en excuser par des traits d'humour que ne dévoilent pas ses propos, ressort de l'effet subi par ses collègues, dont l'une, particulièrement exposée vu son statut, précisa ne plus souhaiter se rendre à son travail et se dit encore, par son attestation du 30 août 2021, « heurtée par cette expérience qui fut moralement compliquée ».
Sur la pose de congés
Mme [V] fait valoir n'avoir pas pris de congé le matin du 30 octobre 2018, mais avoir profité de sa pause déjeuner, dès 11 heures 30, pour aller chercher son enfant hospitalisé. Elle note que les autres absences qui lui sont reprochées étaient liées à ses mandats. Elle plaide le doute, qui doit lui profiter.
La société Electricité de France, qui évoque de précédents rappels à l'ordre au regard de ses écarts à l'horaire collectif, soutient qu'elle s'absenta dès 10 heures 30 comme en témoignent ses collègues.
Il est acquis aux débats que Mme [V] n'inscrivit aucun congé aux heures énoncées dans la lettre de mise à la retraite d'office, alors qu'elle était soumise à un horaire individualisé précis.
Il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs rappels à l'ordre lui avaient été adressés faute de respect de ces horaires de travail, que M. [P], directeur, dit avoir noté d'emblée à sa prise de poste en 2015. Ainsi, elle fut rappelée à l'ordre le 3 mars 2016, oralement, ce dont il témoigne devant la commission, le 25 octobre 2016 puis le 8 décembre 2016, ces derniers relatés par lettre recommandée du 8 décembre, enfin le 6 février 2017, par mail.
Le 20 mars 2017, elle avait reçu un blâme en raison notamment de son défaut de respect de son horaire individualisé.
Il dérive de ces documents le reproche de ne pas faire l'amplitude horaire prévue pour sa prestation, qui est au reste la contrepartie du salaire.
Mme [Y], qui travaille dans le service de la salariée, témoigna devant la commission que le 30 octobre 2018, l'intéressée quitta son poste de travail « autour de 10 heures 30 », « en milieu de matinée ».
Lors de son audition devant la commission, Mme [V] précisa avoir pris sa pause cigarette jusqu'à 10 heures 40, être remontée puis avoir quitté le bureau à 11 heures pour le service local de vie, et les locaux de l'entreprise à 11 heures 30.
Il ressort suffisamment de ces pièces la véracité des faits reprochés, du moment que l'intéressée fait l'aveu de n'avoir plus été à son poste de travail, après une précédente pause, dès 11 heures.
Sur la gravité
Il s'évince des faits ainsi retenus, pris ensemble, la gravité qu'a justement considérée l'employeur au regard de l'effet des fautes, d'une part sur les obligations de l'employeur, d'autre part sur la situation des collaborateurs, et de leur résurgence après maints rappels et, au surplus, de leur dissimulation, rendant impossible la poursuite de la relation de travail, l'avis d'autres salariés à cet égard, dont se prévaut la salariée, étant sans emport.
Sur les conséquences
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale et les prétentions, financières, subséquentes formées par Mme [V]. Il sera ajouté que sa demande sur son manque à gagner à propos de la prime de 60% à percevoir sur les produits acquis en 2018 et logés dans le plan d'épargne de l'entreprise, à effet en 2022, 2023 et 2024, et qu'elle ne perçut faute d'être dans les effectifs à ces dates, doit être rejetée des mêmes motifs que la rupture de la relation de travail est régulière, et la société EDF soulignant, sans être contredite, n'y avoir de droit sans qualité de salarié à la date de la liquidation de l'intéressement, le 24 mai 2019, Mme [V] ayant été mise à la retraite le 28 mars précédent.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation des frais de justice, en première instance, que le conseil de prud'hommes a justement appréciés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de Mme [B] [V] d'indemnisation de la perte de son droit à abondement sur intéressement au titre de l'année 2018 ;
Condamne Mme [B] [V] à payer à la société anonyme Electricité de France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [V] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,