Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2023
N° RG 20/01964 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LR3G
[D] [Y]
c/
[B] [R]
[J] [R]
[C] [R]
[U] [R]
[E] [X]
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE RG 20/02030
Grosse délivrée le :13 fevrier 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Tribunal d'Instance de Bordeaux ( RG : 11-17-1451) suivant deux déclarations d'appel du 09 juin 2020 et du 15 juin 2020
APPELANTE ET INTIMEE SELON UNE DECLARACTION D'APPEL EN DATE DU 15 JUIN 2020 ( RG 20/2030)
[D] [Y]
née le 11 Mai 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Céline ABELLA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ET APPELANT SELON UNE DECLARACTION D'APPEL EN DATE DU 15 JUIN 2020 ( RG 20/02030):
[E] [X]
né le 17 Février 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[J] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[C] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[U] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 29 mars 2009, [L] [R], de son vivant, et Mme [B] [R] ont consenti à Mme [D] [X] née [Y] un bail d'habitation précaire, locaux vides, soumis à la loi du 6 juillet 1989, au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 2].
M. [X] et Mme [Y] ont divorcé suivant jugement de divorce par consentement mutuel du 10 septembre 2012.
Par acte du 28 avril 2017, Mme [B] [R] ainsi que M. [J] [R], M. [C] [R] et Mme [U] [R] venant aux droits de [L] [R] décédé ont fait assigner M. [X] et Mme [Y] devant le tribunal d'instance de Bordeaux pour obtenir le règlement de l'arriéré locatif afférent au bail d'habitation et voir prononcer la résiliation du bail.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal d'Instance de Bordeaux a :
- rejeté l'exception de prescription fondée sur l'application des dispositions de la loi du 26 mars 2014 ;
- condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [D] [X] à payer à Mme [B] [R], M. [J] [R], M. [C] [R] et Mme [U] [R], la somme de 12 825 € au titre des loyers et charges échus à la date du mois de janvier 2014,
- prononcé la résiliation du bail pour manquement à l'obligation d'acquitter les loyers à compter du 1er mars 2015,
- constaté que M. [E] [X] et Mme [D] [X] ont restitué les clés et quitté les lieux le 20 août 2018,
- fixé l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation, soit à compter du 1er mars 2015 jusqu'à la libération parfaite des locaux, au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges jusqu'à la date de libération effective des lieux soit le 20 août 2018.
M. [E] [X] et Mme [D] [X] seront condamnés à en payer en denier ou en quittance,
- rejeté les demandes de M. [E] [X] et de Mme [D] [X] sur le fondement du logement non décent,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum M. [E] [X] et Mme [D] [X] aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum M. [E] [X] et Mme [D] [X] à payer à Mme [B] [R], M. [J] [R], M. [C] [R] et Mme [U] [R] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Mme [D] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2020. M. [E] [X] a fait de même par déclaration du 15 juin 2020. Les deux affaires ont été jointes sous le n° 20/01964 le 25 mai 2021.
Par ses conclusions déposées le 1er mars 2021, Mme [D] [Y] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Bordeaux du 27 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- juger Mme [Y] bien fondée et recevable en son appel,
- juger que la créance des consorts [R] est prescrite,
- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- juger que Mme [Y] ne peut être tenue des loyers postérieurs au 6 novembre 2012, date de la retranscription sur les actes d'état civil du jugement de divorce,
- constater que les demandes relatives aux loyers antérieurs au 6 novembre 2012 sont prescrites,
En conséquence,
- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Madame [Y],
En tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [R] à payer à Madame [Y] la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement les consorts [R] à payer à Madame [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2020, M. [E] [X] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- le juger bien fondé en son appel,
- juger que la créance du bailleur est prescrite,
- constater en tout état de cause que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et constater que les normes de décence du décret de 2002 ne sont pas respectées,
- prendre acte de la modification des demandes en raison du départ du locataire au mois d'août 2018,
- réduire de moitié le montant du loyer dû depuis la prise d'effet du bail,
- indemniser le préjudice subi par le locataire en lui allouant la somme de 32.400 €,
- juger que les locataires sont en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution,
A titre subsidiaire :
- dire qu'il appartient au bailleur de justifier de sa créance,
- dire que le bailleur est fautif d'avoir laissé la situation du locataire perdurer,
- les condamner au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- indemniser le préjudice de jouissance subi par le locataire en lui allouant la somme de 32.400 €,
- compenser en tant que de besoin pour partie l'arriéré de loyers dû,
A titre infiniment subsidiaire :
- allouer les délais les plus amples à M. [X] pour régulariser sa dette,
- condamner les Consorts [R] au paiement d'une somme de 2 500 € sur ce fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2021, les consorts [R] demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [X] et de Mme [Y] du jugement prononcé par le Tribunal d'Instance de Bordeaux,
Sur la demande de Mme [Y],
Les conditions de départ du logement
- 'débouter l'appelante titulaire à l'origine du bail qu'elle n'a pas dénoncé la convention au moment de son départ, de sa demande de mise hors de cause;'
Sur la prescription
- débouter l'appelante de sa demande,
- la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement à l'exception du montant de la dette locative, dont le montant a été actualisé,
- condamner Mme [Y] à payer aux concluants la somme de 41.750 €, et à 10.000 € à titre de dommages et intérêts, les sommes porteront intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance et que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts,
Concernant M. [X],
- confirmer le jugement déféré à l'exception du montant des sommes dues, et condamner M. [X] à payer 41.750 €, les sommes porteront intérêts à compter de 1'assignation introductive d'instance et que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts,
- le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
Sur l'état du logement
- débouter les appelants qui ne justifient pas de plus fort de l'exécution d'une obligation d'entretien découlant du contrat et de la loi,
- les débouter de sa demande de paiement de préjudice de jouissance,
- les débouter de leur demande de dommages et intérêts,
- fixer l'indemnité d'occupation à compter du terme du bail, jusqu'au départ des lieux c'est-à-dire octobre 2018 au montant du loyer soit 650 € par mois,
- les condamner à payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré les appels recevables,
- s'est déclaré incompétent pour statuer de la fin de non recevoir soulevée par les appelants,
- condamné in solidum M. [E] [X] et Mme [D] [Y] à payer aux consorts [R] ensemble une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [E] [X] et Mme [D] [Y] aux dépens de l'incident.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable par ordonnance du 11 mai 2021 et que cette décision, qui a autorité de la chose jugée, n'a pas été contestée. En conséquence, la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité de l'appel.
Sur la prescription applicable aux loyers et charges échus au mois de janvier 2014
Aux termes l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014, toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Aux termes de l'article 82-II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 cette disposition est applicable aux contrats en cours dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil, selon lequel en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de l'article 2333-3° du code civil, il est de jurisprudence constante que lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Mme [Y] et M. [X] font tous deux valoir que les loyers échus avant le 27 mars 2014 sont prescrits depuis le 27 mars 2017, de sorte que la créance invoquée, fondée sur un arriéré de dettes locatives arrêté au mois de janvier 2014, était prescrite à la date de l'assignation le 28 avril 2017.
En réponse, les consorts [R] soutiennent que le commandement de payer signifié le 31 janvier 2014 a interrompu la prescription et que la prescription des dettes antérieures au 26 mars 2014 est toujours de cinq ans.
En l'espèce, les consorts [R] sollicitent la condamnation de Mme [Y] et de M. [X] au paiement d'une somme de 41 750 euros incluant des arriérés de loyers et de charges d'un montant de 12 825 euros, suivant décompte arrêté au 31 janvier 2014.
Initialement soumises à la prescription quinquennale de l'ancien article 2224, ces créances, dont certaines datent de décembre 2012 sont depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, le 27 mars 2014, soumises à une prescription triennale. Par conséquent, à la date de l'assignation le 28 avril 2017, la prescription desdites créances était acquise. Il est à ce titre indifférent qu'un commandement de payer ait été délivré le 31 janvier 2014, non seulement parce qu'il ne s'agit pas d'un acte interruptif de prescription, mais également parce qu'une cause d'interruption de la prescription quinquennale antérieure à la loi de 24 mars 2014 ne saurait neutraliser l'application immédiate de la prescription triennale aux contrats en cours le 27 mars 2014.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [Y] et M. [X] au paiement de la somme de 12 825 euros au titre des loyers et charges échus à la date du mois de janvier 2014.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu : a) de payer le loyer et les charges récupérables ; g) de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Le premier juge a résilié le bail à la date du 1er mars 2015, soit deux mois après le commandement de payer signifié aux époux le 31 janvier 2014.
Mme [Y] demande à la cour de réformer la décision entreprise 'en toutes ses dispositions' mais ne précise pas dans la discussion en quoi elle critique la décision sur ce point. En application de l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, elle est donc réputée ne pas avoir contesté ce chef de jugement.
M. [X] qui demande pareillement la réformation de la décision 'en toutes ses dispositions', se borne à critiquer le motif de la résiliation mis en avant par le premier juge, à savoir l'absence de délivrance de justificatif au titre l'assurance contre les risques locatifs. Il prétend avoir toujours été assuré. Pour autant, il ne produit aucune pièce en mesure de prouver cette allégation. En outre, il admet dans ses propres écritures être redevable de loyers impayés. Il n'est donc pas contestable que les manquements du preneur à ses obligations justifient de voir le bail résilié.
La date de résiliation du bail n'est pas contestée par les parties. Toutefois, le premier juge a prononcé la résiliation du bail à compter du 1er mars 2015, soit à une date antérieure à laquelle il a été appelé à statuer, et ce, sans viser la clause résolutoire pourtant présente dans le contrat de bail. Le jugement déféré sera réformé pour ce motif, la cour constatant la résiliation du bail à compter du 1er mars 2015, par application de la clause résolutoire.
Sur l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail
Demandant, à titre principal de voir déclarer 'la créance des consorts [R]' prescrite, Mme [Y] formule également 'à titre subsidiaire' une demande tendant à voir dire qu'elle 'ne peut être tenue des loyers postérieurs au 6 novembre 2012, date de la retranscription sur les actes d'état civil du jugement de divorce' et demande 'en conséquence' à la cour de 'débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Mme [Y]'.
Dans le dispositif de leurs conclusions les consorts [R] demandent à la cour 'vu le départ des lieux des occupants et les sommes dues' de 'fixer l'indemnité d'occupation à compter du terme du bail, jusqu'au départ des lieux, c'est-à-dire octobre 2018 au montant du loyer soit 650 euros par mois'. Ils formulent par ailleurs une demande de condamnation solidaire de Mme [Y] et de M. [X] à hauteur de 41 750 euros incluant '28 125
euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période courant du 1er mars 2015 au 20 août 2018".
Au vu des prétentions ainsi formulées par les parties, la cour considère qu'il lui est demandé de se prononcer sur la prescription, le montant et le débiteur de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er mars 2015.
Sur la prescription
Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014, toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Si l'indemnité d'occupation ne résulte pas du contrat de bail, en revanche elle en dérive pour être due à compter de la résiliation de ce dernier. Toutefois, en l'espèce, le bail a été résilié le 1er mars 2015 et l'assignation date du 28 avril 2017, de sorte que les créances dues au titre de l'indemnité d'occupation, nées postérieurement à la résiliation du bail, ne sont pas prescrites.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation des lieux par un occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, le contrat de bail mentionne un loyer de 600 euros, hors charges. Dans le même temps, les appelants ne discutent pas le montant de l'indemnité d'occupation réclamée ni la période de référence, et il n'est versé au débat aucune pièce permettant d'établir que des versements ont été réalisés à ce titre depuis mars 2015. Certes, la preuve des paiements peut être rapportée par tous moyens et M. [X] verse à son dossier un décompte (pièce n° 3 de son dossier) faisant état du versement de 'loyers' charges comprises, d'un montant de 675 euros, prétendument versés certains mois entre mars 2015 et mars 2017. Mais ce décompte établi par ses soins, extrait de sa propre comptabilité, est en lui-même dénué de toute force probante.
Par ailleurs, les consorts [R], qui se contredisent dans leurs écritures, évoquent tantôt un départ des lieux en octobre 2018, tantôt une indemnité d'occupation due jusqu'au 20 août 2018.
Les parties ne versant au débat, en cause d'appel, aucune pièce permettant d'établir à quelle date les lieux ont été libérés et les clefs remises, il y a lieu d'adopter les motifs du premier juge qui a pu constater qu'il résultait des pièces versées aux débats et des débats que M. [X] et Mme [Y] ont restitué les clefs et quitté les lieux le 20 août 2018.
En conséquence, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixée à hauteur de 28 125 euros.
Sur le débiteur de l'indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation est due à raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les les lieux (Cass. Civ. 3, 5 mai 2004, n° 03-10001).
Il est établi que Mme [Y] est seule signataire du bail conclu avec M et Mme [R] le 29 mars 2009, qu'elle a divorcé de M. [X] suivant jugement de divorce par consentement mutuel daté du 28 février 2012 (pièce n° 4 de son dossier) et que la convention de divorce comporte une clause aux termes de laquelle : 'les époux conviennent que la jouissance de leur domicile conjugal, bien locatif, sera attribuée à M. [X]. En conséquence, les époux [X] conviennent également que le droit au bail sera accordé à M. [X]'.
Il ressort de ces éléments qu'à compter de l'année 2012 le bien n'était plus occupé que par M. [X] qui s'était vu accorder la jouissance à titre exclusive du logement et qu'à ce titre il est seul à devoir répondre de son occupation illicite des lieux.
Au surplus, la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l'un des époux met fin à la cotitularité du bail, tant légale que conventionnelle (Cass. Civ. 1ère, 22 oct. 2015, n° 14-23.726), au même titre qu'elle rend opposable au bailleur l'attribution du droit au bail à l'ex-conjoint.
Contrairement à ce qu'indique les consorts [R] dans leurs écritures, Mme [Y] n'avait pas à informer personnellement le bailleur de son divorce pour que celui-ci lui soit opposable, à compter de sa retranscription sur l'acte de mariage, en l'espèce dès le 6 novembre 2012 (pièce n° 5 du dossier de Mme [Y]).
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] et Mme [Y] à payer l'indemnité d'occupation due à compter du 1er mars 2015. La cour, statuant à nouveau sur ce point, condamnera M. [X] à régler seul cette somme.
Sur l'exception d'inexécution
Aux termes de l'article 1219 du code civil une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
M. [X], occupant sans droit ni titre du logement depuis le 1er mars 2015, ne peut valablement invoquer les prétendus manquements de son ancien bailleur à ses obligations pour échapper au règlement de l'indemnité d'occupation consécutive à la résiliation du bail et justifié par ses propres agissement fautifs.
Il n'y a pas donc pas lieu de faire droit à l'exception d'inexécution soulevée.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [X] soutient que sa situation ne lui permet pas de faire face au règlement de la dette, mais il ne verse à son dossier aucune pièce permettant à la cour d'apprécier sa situation pécuniaire.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes d'indemnisation fondées sur l'état du logement
M. [X] formalise dans le dispositif de ses conclusions deux demandes d'indemnisation à hauteur de 32 400 euros (correspondant à la moitié du prix du loyer sur 9 ans), ainsi qu'une demande tendant à 'réduire de moitié le montant du loyer'. Ces demandes redondantes sont fondées pêle-mêle sur l'obligation d'information, le dol, l'obligation de délivrer un logement décent et l'obligation d'assurer la jouissance paisible du logement.
A l'appui de ses demandes, M. [X] produit différentes pièces censées décrire l'état dégradé du logement qu'il a occupé. Il verse son dossier deux devis d'huisseries datés de 2015 concernant un chantier sis [Adresse 3] (pièces n°7), outre deux devis d'électricité et de plomberie (pièce n° 11 et 12) et les remarques d'un bureau de diagnostics (pièce n° 10) datant de 2017, envoyés à la même adresse. Ces documents, qui ne permettent pas à la cour d'apprécier l'état du bien objet du litige, sis [Adresse 2], n'ont aucune valeur probante.
Concernant spécifiquement le bien objet du litige, M. [X] produit un constat d'huissier daté du 18 septembre 2018, établi non contradictoirement, dans lequel il a été constaté 'la vétusté' du tableau électrique, la présence d'une 'très vieille chaudière', deux interrupteurs 'de très vieille facture' et 'une plaque d'amiante entre le brûleur et la chaudière elle-même'. S'y ajoutent l'attestation d'un voisin qui certifie avoir aidé M. [X] à des travaux dans la cuisine suite à un dégât des eaux (pièce n° 9) et l'attestation d'un maçon qui évoque des 'marches en mauvais état' (pièce n° 13). Or, ces pièces, si elles se rapportent au logement loué pendant un temps, ne permettent pas de décrire l'état du bien avant la résiliation du bail.
Au surplus, M. [X] ne verse à son dossier que des pièces censées convaincre la cour des fautes commises par le bailleur. Elles ne permettent aucunement d'établir la réalité du préjudice dont il se prévaut aujourd'hui et qui justifierait de lui accorder une indemnisation à hauteur de 32 400 euros, voire une réduction de moitié des loyers dont certains n'ont pas même été payés.
Pour l'ensemble de ces raisons, il sera ajouté au jugement le débouté de M. [X] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation liées à l'état du logement.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des poursuites
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X]
M. [X] soutient 'qu'est considéré comme fautif celui qui n'exerce pas son action en laissant s'obérer la situation du locataire'. Il ajoute, entre guillemets dans ses écritures, comme pour indiquer que la formule est tirée d'un texte ou de la jurisprudence, que 'commet une faute le bailleur qui laisse perdurer la situation du locataire'.
La cour comprend, à lire ces explications, que M. [X] reproche aux bailleurs d'avoir tardé à agir en paiement au titre des loyers impayés avec comme effet l'augmentation excessive de sa dette locative. Pourtant, l'action du bailleur est enfermée dans un délai de prescription court de trois ans, qui a précisément vocation à éviter une accumulation excessive des arriérés. M. [X] qui, en l'espèce, a tiré profit des règles de prescription concernant une part importante de son endettement, est ainsi très mal fondé à invoquer une quelconque faute du bailleur à ce titre.
Il y a lieu d'ajouter au jugement le débouté de M. [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Y]
Mme [Y] fait valoir que les consorts [R] ne pouvaient ignorer que leur créance était éteinte et que les époux [X] avaient divorcé depuis de nombreuses années. Elle demande à être indemnisée à hauteur de 3.500 euros au titre de la procédure abusive dont elle a fait l'objet.
En l'espèce, à l'époque où les consorts [R] ont effectué les premières démarches de recouvrement des loyers impayés, dès janvier 2014, Mme [Y] avait déjà divorcé de son mari depuis 2012 et ce dernier s'était vu attribuer le droit au bail.
Toutefois, Mme [Y] était seule signataire du bail souscrit en 2009, alors qu'elle était mariée, et si elle soutient aujourd'hui que ses bailleurs avait connaissance de son divorce, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la véracité de cette allégation.
Dès lors, et même si les consorts [R] ne peuvent pas se prévaloir de leur ignorance d'un divorce valablement retranscrit à l'état civil, ils ne peuvent pas non plus se voir reprocher leur recours contre l'unique signataire de leur contrat de bail, à défaut d'avoir été personnellement informés du changement de la situation matrimoniale de cette dernière.
Ajoutant au jugement déféré sur ce point, la cour déboutera Mme [Y] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [X] et les consorts [R] succombant partiellement en leurs demandes respectives, ils seront condamnés aux dépens de l'instance.
Selon l'article l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [X] et les consorts [R] succombant, ils seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation à ce titre. Mme [Y] ne formant de demande qu'à l'encontre des consorts [R], il y a lieu de condamner ces derniers lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 2021,
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal d'instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Déboute les consorts [R] de leur demande au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2014,
Constate la résiliation du bail souscrit par Mme [Y] le 29 mars 2009, à compter du 1er mars 2015, par application de la clause résolutoire du contrat de bail,
Constate que les clefs du logement ont été remises, et que les lieux ne sont plus occupés depuis le 20 août 2018,
Dit que la créance des consorts [R] au titre de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail n'est pas prescrite,
Condamne M. [X] à payer la somme unique de 28 125 euros à Mme [B] [R], M. [J] [R], M. [C] [R] et Mme [U] [R],
Déboute M. [E] [X] de sa demande de délai de paiement,
Dit qu'il n'y pas lieu de faire droit à une exception d'inexécution,
Déboute M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation liées à l'état du logement,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive,
Condamne in solidum M. [E] [X] d'un côté et les consorts [R] de l'autre, soit Mme [B] [R], M. [J] [R], M. [C] [R] et Mme [U] [R], aux dépens de l'instance.
Condamne in solidum Mme [B] [R], M. [J] [R], M. [C] [R] et Mme [U] [R], à payer ensemble à Mme [D] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,