Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02813 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4D4
Pole social du TJ de NANCY
20/104
27 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien MAURICE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022 ;
Le 13 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
La société [4] (la Société) a fait l'objet de la part de l'Urssaf de Lorraine (l'Urssaf) d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre d'observations du 19 juillet 2019, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 5 chefs de redressement, entraînant un rappel d'un montant total de 11.402 €, se décomposant comme suit :
1 - forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance : 30 euros,
2 - compte courant débiteur : 6.664 euros,
3 - réduction générale des cotisations : 7.392 euros,
4 - assurance chômage et AGS : - 3.566 euros,
5 - prise en charge par l'employeur de contraventions : 883 euros.
Suite à la contestation de la Société durant la période contradictoire, portant sur les chefs de redressement n° 2 et 3, l'Urssaf, par courrier du 11 octobre 2019, a maintenu l'ensemble des points contestés.
Par courrier du 8 novembre 2019, l'Urssaf a mis en demeure la Société de lui payer la somme de 12.632 euros, dont 11.408 euros de cotisations et 1.230 euros de majorations de retard, après déduction d'une somme de 6 euros.
Par courrier du 7 janvier 2020, la Société a maintenu devant la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf sa contestation portant sur les point 2 et 3 du redressement, contestation rejetée par décision du 3 juillet 2020.
Par courriers recommandés des 17 mars 2020 et 18 septembre 2020, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'une contestation à l'encontre, dans un premier temps, de la décision implicite de rejet de la décision de la CRA, puis dans un second temps de la décision explicite de rejet du 3 juillet 2020.
Par jugement du 27 octobre 2021, le Tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures RG 20/00104 et RG 20/00256 sous le numéro RG 20/00104;
- infirmé la décision de rejet du 30 juillet 2020 (en réalité 3 juillet 2020) de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine en ce qu'elle a validé le redressement opéré à hauteur de la somme de 1.230 euros pour les majorations de retard,
- l'a confirmé pour le surplus,
- condamné en conséquence la société [4] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine la somme totale de 10.495 euros,
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux dépens.
Par acte du 25 novembre 2021, la Société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 mai 2022, cette cour a :
Réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 1er septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Annulé le chef de redressement n° 2 relatif aux comptes courants débiteurs ;
Pour le surplus, ordonné la réouverture des débats à l'effet pour l'URSSAF de produire la feuille de calcul annexée à la lettre d'observations et les parties leurs observations de chef ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 28 juin 2022
A l'audience du 28 juin 2022, l'URSSAF a produit la feuille de calcul annexée à la lettre d'observations du 19 juillet 2019.
Les parties n'ayant pas formulé d'autre prétention ou moyen, il convient de renvoyer pour cet exposé à l'arrêt du 10 mai 2022.
Motifs :
Sur le chef de redressement n° 3 relatif à la réduction générale des cotisations :
La réduction générale de cotisations sur les bas salaires, dite réduction 'Fillon' a été instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dont les dispositions ont pour objet d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférents aux rémunérations allant du SMIC à 1.6 fois ce montant et qui ont été reprises à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Celles-ci ont été modifiées à plusieurs reprises.
En effet, alors que cette réduction était appliquée jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du n°2010-1594 du 20 décembre 2010 aux rémunérations versées au cours d'un mois civil aux salariés et faisait l'objet d'un calcul chaque mois civil pour chaque salarié, à compter de 2011 le montant de la réduction doit être calculé sur chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret.
Selon les dispositions de l'article L. 241-13, III, relatives aux modalités de calcul de cette réduction dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations :
« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. »
En vertu des dispositions de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Si les modalités de détermination de la valeur de T ont été régulièrement modifiées, en revanche, les dispositions de l'article D 241-7, II, relatives aux modalités de détermination de la rémunération annuelle brute et de la valeur smic à prendre en compte n'ont pas évolué au cours de la période d'exigibilité des cotisations afférentes au litige.
Ces dispositions énoncent :
« II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III ( salariés intérimaires), le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution. »
*
La société cotisante expose qu'elle a contesté la position de l'URSSAF en transmettant un calcul détaillé des réductions pratiquées faisant apparaître une différence de 2.156 euros par rapport au tableau récapitulatif de 2016 et que l'URSSAF ne fournit pas davantage de détail sur les calculs opérés dans sa lettre d'observations ni dans le cadre du dossier en première instance. Dans le cadre du contrôle, l'URSSAF avait contesté les calculs du cotisant en indiquant que la réduction générale de cotisations se calcule mois par mois et non annuellement. Or, le Code de la Sécurité sociale prévoit une application mensuelle du dispositif par anticipation avec une régularisation annuelle. Son calcul tient compte de cette régularisation annuelle ainsi que des absences sur 2016.
L'URSSAF expose qu'en application des articles L.241-13 et D.241-7 du Code de la sécurité sociale et des circulaires DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 et DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016, le montant de la réduction générale de cotisations patronales est égal, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié. Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire : la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l'absence, est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois (hors élément de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence). En l'espèce, l'inspectrice a constaté lors du contrôle que le montant de la réduction générale de cotisations patronales calculée par la société pour l'année 2016 était incorrecte. Dans le cadre du présent recours, la société produit à nouveau le tableau déjà transmis durant la période contradictoire, lequel fait état d'un calcul de réduction général et annuel. Or ledit tableau ne mentionne pas la correction du SMIC mensuel pour les mois où une absence est intervenue, correspondant au rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois (hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence ' telles que des primes). A contrario, la feuille de calcul transmise en annexe de la lettre d'observations effectue à juste titre cette correction du SMIC pour les mois où une absence est intervenue.
*
Selon la lettre d'observations, il a été mentionné que sur les années 2017 et 2018 et suite à un changement de logiciel informatique, aucune anomalie n'a été détectée et qu'en revanche au titre de l'année 2016, il est apparu que les calculs étaient erronés. L'agent a précisé avoir procédé à un recalcul exhaustif, le détail étant fourni dans l'annexe jointe.
La société cotisante a exposé en réponse qu'elle contestait la régularisation, joignant un état de calcul faisant ressortir une différence de 2 156 €.
En réponse aux observations de la société cotisante, l'agent de contrôle a rappelé que la réduction générale se calcule mois par mois et que le salarie habituel doit être reconstitué hors primes non affecté par les absences alors que le tableau fourni présente un recalcul annuel et non pas mensuel.
Il résulte de la feuille de calcul annexée à la lettre d'observations et qui a été produite à la suite de l'arrêt du 10 mai 2022, que l'agent de contrôle de l'organisme de sécurité sociale, que ce dernier a procédé à la détermination et au calcul mois par mois et pour chaque salarié de la réduction générale des cotisations en fonction des rémunérations prises en compte comparées à la base contractuel de salaire complet et prenant en compte des heures supplémentaires ou complémentaires, pour en déduire une différence entre ce calcul et celui déclaré par l'employeur.
L'employeur contestant ce calcul a établi un calcul récapitulatif sur une base annuelle dont il allègue que celui-ci intègre les périodes d'absence des salariés concernés.
En l'état de ces éléments, il convient de relever que s'il résulte des dispositions de l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, il reste que ce même texte renvoie à des modalités fixées par décret et que pour ce qui concerne les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, l'article D. 241-7, II de ce code précise que la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence.
Il s'ensuit qu'il convient de procéder à cette correction mois par mois.
En conséquence, le calcul de la réduction générale des cotisations ne saurait s'effectuer selon les modalités résultant du décompte effectué par la société cotisante et cette dernière ne produit pas d'élément de nature à remettre en question le bien fondé des données retenues par l'agent de contrôle.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la contestation de ce chef de redressement.
Sur les sommes restant dues :
En conséquence de ce qui précède et de l'arrêt de cette cour du 10 mai 2022, l'URSSAF reste bien fondée à obtenir paiement de la somme de 4 738,00 € au titre des régularisations opérées à la suite du contrôle, outre majorations ce retard.
En ce qui concerne plus particulièrement les majorations de retard, il résulte de la lettre d'observations, à laquelle renvoie la mise en demeure, que celles-ci sont dues sur les régularisations par application de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale.
Il s'ensuit que la société cotisante ne saurait invoquer un défaut de motivation de la mise en demeure à ce titre, alors qu'elle était en mesure de connaitre la cause, la nature et le montant des majorations réclamées.
Sur les mesures accessoires :
Les parties succombant chacun pour une part, celles-ci supporteront leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de cette cour du 10 mai 2022 ;
Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 4 738,00 euros (quatre mille sept cent trente huit euros) outre majorations de retard afférentes, au titre de la mise en demeure du 8 novembre 2019, constituant la décision de redressement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les parties supporteront leurs propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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