Texte intégral
Du 09 février 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01463 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YE7C
[Z] [O] [M] épouse [D]
C/
[G], [P], [N] [L], [I] [L]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Mme [D]
Le 09/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O] [M] épouse [D]
née le 29 Janvier 1951 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Monsieur [K] [D] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [G], [P], [N] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Octobre 2023
Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024 puis prorogé au 09 février 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Août 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ne comparaissent pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2020, Mme [D] [J] a donné à bail à Madame [L] un logement, sis [Adresse 7]. Cette location a été consentie, à compter du 24 juillet 2020, pour un montant de 693,40 euros (loyer et charges incluses).
Un engagement de caution solidaire a été signé par M. [L] [I], demeurant [Adresse 1], le 24 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, Madame [D] [J] a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer la somme 2890,40 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice, en date du 24 mai 2023, une dénonciation du commandement de payer les loyers est intervenue auprès de la caution, M. [L] [I].
Madame [D] [J] a assigné Mme [L] [G] et M. [L] [I], en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 13 octobre 2023 aux fins de voir :
"Constater la résiliation de plein droit du bail, par le jeu de la lause résolutoire y insérée, en application des articles 24 et 7 g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
"Ordonner l'expulsion de Madame [L] [G], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;
"Voir condamner solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [L] [I], caution, à payer à Madame [D] [J], à titre provisionnel, la somme de 2527, 32 euros représentant le montant du loyer et charges dus ;
"Voir condamner solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [L] [I], caution, à payer à Madame [D] [J] ;
"Voir condamner solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [L] [I], caution, à payer à Madame [D] [J], à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail et à titre d'indemnité d'occupation, une somme au moins égale au montant du loyer, surloyers et charges que Madame [L] aurait dû régler si elle était restée locataire, et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
"Voir condamner solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [L] [I], caution, à payer à Madame [D] [J], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
"Voir condamner solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [L] [I], caution, aux entiers frais et dépens de la procédure sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 13 octobre 2023, Madame [D] [J] était représentée par son fils, Monsieur [D] [K], du fait d'un mandat établi le 13 octobre 2023. Madame [L] [G] et Monsieur [L] [I] étaient non comparants.
Monsieur [D] [K] expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 2519,77 euros au 10 octobre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Il indique être opposé à l'octroi de délai de paiement. Il précise que [L] n'a présenté aucune attestation d'assurance au jour de l'audience. Il indique qu'un protocole CAF est intervenu et qui prévoyait un complément de paiement de 100 euros par mois de loyer afin de purger la dette. Ce protocole n'a toutefois pas été respecté. Il indique enfin que l'allocation versée par la CAF va être suspendue.
Régulièrement assignés à personne Madame [L] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, Monsieur [L] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l'audience à la connaissance de Monsieur [D] [K]. Est précisé la situation de Madame [L] [G] qui vit avec ses deux filles, respectivement âgées de 11 et 7 ans, dans le logement. Elle bénéficie de ressources mensuelles de 581,99 euros et de charges de 1099 euros. Madame [L] [G] est sans emploi et ne perçoit plus le RSA.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 7 août 2023, deux mois avant la date de l'audience. La caution Le commandement de payer a été signifié à la caution le 24 mai 2024.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l'obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties, le 24 juillet 2020, comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.
Madame [J] [D] a fait signifier à Madame [L] [G] un commandement d'avoir à payer la somme de 2527,32 euros au titre des loyers échus ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 2 août 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 7g de la même loi.
La locataire n'a pas réglé les causes dudit commandement ni justifié d'une assurance dans les délais légaux.
Ce défaut de régularisation fonde Madame [D] [J] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 16 juin 2023 , par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Dès lors Madame [L] [G] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 16 juin 2023, ce qui constitue pour Madame [D] [J] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [D] [J] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 2519,77 euros au 10 octobre 2023.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [L] [G] et Monsieur [L] [I] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2519,77 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date 10 octobre 2023. Madame [L] et Monsieur [L] [I] seront en outre condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges ( 670 euros par mois à compter de l'audience), à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. Il sera tenu compte des versements effectués durant cette période.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, Monsieur [L] [I] s'est porté caution solidaire par acte du 24 juillet 2020.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de Madame [L] [G] et de Monsieur [L] [I].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [L] [I] à verser à Madame [D] [J] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la réunion à la date du 16 juin 2023 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 24 juillet 2020 entre Madame [D] [J] et Madame [L] [G], relatif au logement situé sis [Adresse 7] ;
CONDAMNONS Madame [L] [G] a quitté le lieux loués situés [Adresse 7] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [L] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code de procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (670 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [L] [I] à payer à Madame [D] [J] la somme de 2519,77 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [L] [I] à payer à Madame [D], à compter du 1er novembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [L] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [L] [I] à payer à Madame [D] une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment