Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 67 bis
N° RG 23/00873
N° Portalis DBV5-V-B7H-GY26
[Z]
C/
S.A.S. ATLAS LIFT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2024
REJET DE LA DEMANDE DE REVOCATION
ET
DE REPORT DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2023 rendu par le conseil de Prud'hommes de Saintes
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
né le 28 juin 1992 à [Localité 4] (59)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. ATLAS LIFT
N° SIRET : 444 701 320
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Anne de CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud de CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement à l'audience de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu les articles 907, 798, 799, 802 et 803 du code de procédure civile,
Vu le calendrier de procédure arrêté le 14 septembre 2023,
Vu les conclusions au fond de Monsieur [Z] en date du 4 décembre 2023,
Vu les conclusions au fond de la SAS ATLAS LIFT en date du 28 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2024,
Vu les conclusions de Monsieur [Z] en date du 11 janvier 2024 aux termes desquelles ce dernier sollicite de la cour notamment :
- la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 10 janvier 2024,
- le maintien de l'audience de plaidoirie fixée au 7 février 2024 à 9h15,
- la fixation, le cas échéant, de toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le 7 février 2024,
Vu les conclusions de la SAS Atlas Lift en date du 18 janvier 2024 aux termes desquelles celle-ci sollicite de la cour notamment le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
***
Au soutien de la demande de révocation, Monsieur [Z] fait valoir :
- que l'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se communiquer en temps utiles les moyens de fait et de preuve qu'elles invoquent pour que la partie adverse puisse organiser sa défense ;
- qu'en l'espèce, après avoir conclu le 23 novembre 2023, et alors qu'il avait déposé des conclusions en réponse le 4 décembre 2023, la SAS Atlas Lift a attendu le 28 décembre 2023, soit une époque à laquelle le cabinet de son avocat était fermé, pour lui notifier de nouvelles conclusions et pièces et invoquer une fin de non-recevoir tirée d'une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Compiègne ;
- que la tardiveté des conclusions du 28 décembre 2023 est contraire à l'article 15 du code de procédure civile ;
- que le fait de présenter une fin de non-recevoir qui aurait pu être présentée en première instance ou en début d'appel constitue une man'uvre dilatoire qui constitue une faute grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile et justifie une révocation de l'ordonnance de clôture.
En réponse, la SAS Atlas Lift s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture.
***
Cela étant, il convient de relever :
- que les dernières pièces et nouvelles conclusions ont été communiquées 13 jours avant la clôture qui a elle-même été fixée 2 jours après la période des fêtes ;
- que la fin de non-recevoir, qui repose sur le désistement d'instance et d'action, n'est pas visée dans le dispositif des conclusions du 28 décembre 2023 et n'emporte donc aucune incidence sur l'analyse des demandes dans la mesure où la cour n'en est pas régulièrement saisie ;
- qu'enfin la seule pièce communiquée qui ne présente aucune complexité est simple à analyser par l'appelant ; d'autant qu'elle est communiquée à l'appui d'une demande qui n'est pas régulièrement formée.
En conséquence, au vu des dispositions légales sus-rappelées, aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture litigieuse, ne s'est révélée depuis le prononcé de cette dernière.
Il convient donc de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt insusceptible de recours,
Rejette la demande de révocation et de report de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur [Z].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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