Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01268 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLE2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01268 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLE2
DEMANDERESSE :
Mme [B] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2023, Madame [B] [L] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] du 17 mai 2023 qui a confirmé la notification en date du 17 mars 2023 d'un indu de 584,02 euros au titre d'indemnités journalières perçues à tort sur l'arrêt du 7 avril 2021 au motif que les indemnités lui ont été versées alors qu'elles étaient dues à son employeur (période du 24 octobre 2021 au 6 novembre 201).
L'affaire, appelée à l'audience du 19 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 21 novembre 2023.
Lors de celle-ci, Madame [B] [L], bien qu'ayant fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la première audience, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
-Débouter Madame [B] [L] de son recours,
-Condamner à titre reconventionnel Madame [B] [L] au remboursement la somme de 584,02 euros au titre de l'indu,
-Condamner Madame [B] [L] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indu
L'article 1302 du code civil dispose que " tout paiement suppose une dette; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
Par courrier du 17 mars 2023, la CPAM a notifié à Madame [B] [L] un indu de 584,02 euros au titre d'indemnités journalières perçues à tort sur la période du 24 octobre 2021 au 6 novembre 2021 au motif qu'elles lui ont été payées alors qu'elles étaient dues à son employeur qui pratique la subrogation.
Dans ses écritures et à l'appui de pièces justificatives, la CPAM a détaillé les décomptes de versements de la somme indue de 584,02 euros.
Elle verse également aux débats un mail de Madame [B] [L] daté du 28 septembre 2023 aux termes duquel Madame [B] [L] s'est engagée à rembourser l'indu en sollicitant des délais de paiement et l'invitant en retour de mail à se rapprocher du service financier.
A l'audience du 21 novembre 2023, la CPAM indique que Madame [B] [L] n'a pas pris contact avec l'agent comptable.
Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM a notifié à Madame [B] [L] un indu de 584,02 euros.
En conséquence, Madame [B] [L] devra être déboutée de son recours et Madame [B] [L] devra être condamnée à payer à la CPAM la somme de 584,02 euros.
Sur les dépens
Madame [B] [L], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement dit contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de Madame [B] [L] recevable mais mal fondé,
Condamne Madame [B] [L] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] la somme de 584,02 euros au titre de l'indu,
Condamne Madame [B] [L] aux dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [L]
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment