Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04796 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05530
APPELANTE
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIMÉE
SARL SERENITY MEDICAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LERNER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017, Mme [K] [W] a été engagée par la société Serenity Medical Services en qualité de Technicienne EEG position 275 (poste 2.1) de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Le contrat de travail prévoyait que Mme [W] suivrait une formation du 2 novembre 2017 au 1er janvier 2017 (2018) à la charge de l'employeur pour un coût de 6 800 euros hors taxe - avec maintien de son salaire et remboursement de ses frais de déplacements - en contre partie de laquelle la salariée s'engageait à rester au service de l'entreprise pendant une durée minimale de 18 mois, engagement assorti d'une obligation à rembourser tout ou partie des frais de formation s'il n'était pas tenu.
Par lettre du 23 décembre 2017, Mme [W] a démissionné de ses fonctions.
Estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant la relation contractuelle de travail, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 20 juillet 2018, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Serenity Medical Services au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci :
- Remboursement des frais de transports : 2 830,33 euros ;
- Dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 5 000 euros ;
- Article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros.
La société Serenity Medical Services a conclu au débouté de Mme [W] et à la condamnation de celle-ci au paiement des sommes suivantes :
- Clause de dédit formation : 6 800 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 312 euros.
Par jugement du 27 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Serenity Medical Services à payer à Mme [W] la somme de 193 euros à titre de remboursement de frais de transport et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes et la société Serenity Medical Services de ses demandes reconventionnelles.
Mme [W] a interjeté appel de la décision le 10 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2019, elle demande à la cour de :
à titre principal
- Infirmer le jugement entrepris
- Condamner la société Serenity Medical Services à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
° Remboursement des frais de transport : 2 830,33 euros,
° Dommages et intérêts exécution de mauvaise foi du contrat : 5 000 euros,
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
- Condamner la société Serenity Medical Services au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2019, la société Serenity Medical Services demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
° limité la condamnation de la société à la somme de 193 euros au titre du remboursement de frais de transport,
° débouté Mme [W] de toutes ses autres demandes.
Statuant à nouveau pour le surplus :
- Condamner Mme [W] , à titre reconventionnel, à lui régler la somme de 6 800 euros au titre de la clause contractuelle de dédit formation ;
- Ordonner la compensation de toute condamnation éventuelle prononcée à son égard, en ce compris les 193 euros de remboursement de frais de transport, avec les condamnations prononcées à l'égard de la salariée ;
- Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 mai 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 7 juin 2022.
MOTIFS
Sur les frais de transport
Mme [W] fait valoir que l'article 7 du contrat de travail stipule que ses frais de transport seraient entièrement pris en charge le temps de sa formation du 2 novembre 2017 au 1er janvier 2018, que l'employeur a également confirmé cette prise en charge par courriel du 30 novembre 2017 et que ces frais sont constitués par l'abonnement de péage comme cela a été accepté par l'employeur, les frais d'essence pendant le temps de la relation de travail et les frais kilométriques entre son domicile et le lieu de sa formation.
Elle précise qu'elle résidait à [Localité 6] et qu'elle devait se rendre au Kremlin-Bicêtre et à l'hôpital [7] à [Localité 8], qu'il a toujours été question qu'elle utilise son véhicule car l'employeur lui avait demandé si elle possédait un permis B comme condition préalable à l'entretien d'embauche.
La société Serenity Medical Services réplique que Mme [W] avait, contrairement à ce qu'elle prétend, parfaitement la possibilité de se rendre à sa formation par le biais des transports en commun, que rien ne justifiait l'utilisation par celle-ci de son véhicule personnel et qu'il n'avait donc jamais été question pour la société de prendre en charge autre chose qu'un abonnement aux transports publics, seul remboursement contractuellement prévu compte tenu du lieu d'habitation de la salariée situé en région parisienne exceptionnellement dans sa totalité pendant la formation, mais que finalement, la société a accepté, exceptionnellement et par faveur, de prendre en charge un abonnement au péage pris par la salariée, étant précisé qu'il s'agit des uniques frais dûment justifiés par celle-ci.
Cela étant, le contrat de travail de Mme [W] stipule dans un article 7 'dédit-formation' au deuxième paragraphe page trois, : 'Pendant cette formation, le salaire de Mme [H] [W] sera intégralement maintenu et l'entreprise le remboursera en totalité ses frais de déplacement....'
Cette clause est une clause particulière en ce qu'elle n'a pas vocation à rappeler les conditions de participation de l'employeur au frais de transport de son salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail mais a pour objectif de préciser de façon spécifique la prise en charge des frais de déplacement de la salariée durant la seule période de formation.
Ainsi, en l'absence d'une quelconque restriction limitant le remboursement des frais de déplacement aux seuls coût du transport en commun, il doit être fait droit à la demande de la salariée en remboursement de ses frais de déplacement à l'aide de son véhicule personnel.
Il est exact, comme relevé par la société, que Mme [W] ne produit aucun justificatif, ne serait-ce que le certificat d'immatriculation du véhicule utilisé.
Mais, les autres pièces du dossier, notamment les échanges de mails sur le sujet entre la salariée et l'employeur, attestent de l'utilisation par Mme [W] de son véhicule personnel.
En outre, les distances évoquées par la salariée (Novembre : 130km par jour pour 22 trajets effectués soit 2 860 km ; Décembre : 116km par jour pour 15 trajets effectués soit 1 740 km), sont cohérentes avec les données relatives à l'itinéraire entre [Localité 6] et [Localité 5].
Ainsi, un véhicule de 4 CV avec une distance parcourue inférieure ou égale à 5 000 km, le montant de l'indemnité kilométrique s'élève à 0,4 193 euro.
Comme justement relevé par l'employeur, les frais de carburant sont pris en compte dans le calcul de l'indemnité kilométrique et ne peuvent donc pas être remboursés en plus de cette dernière.
En conséquence, la société Serenity Medical Services sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris sur ce point, à rembourser à Mme [W] la somme de 2 276,80 euros au titre de ses frais de déplacement outre celle de 193,50 euros au titre des frais de péage que l'employeur a expressément accepté de prendre en charge, soit un total de 2 461,30 euros.
Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Mme [W] fait valoir que son employeur a refusé en toute illégalité de payer le salaire du mois de décembre 2017 ainsi que ses frais de transports, qu'elle a dû attendre jusqu'au jour de l'audience de bureau de conciliation soit le 25 septembre 2018 pour que celui-ci lui règle ce salaire et que rémunérer un salarié dix mois après la prestation de travail est un manquement grave à l'exécution du contrat de travail qui entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié qui est privé de sa créance alimentaire pour se nourrir et vivre au quotidien.
Elle ajoute que l'employeur a effectué des fausses déclarations à Pôle Emploi, non seulement en affirmant avoir réglé le salaire du mois de décembre le 23 décembre 2017, comme noté sur le bulletin de paie mais également avec de faux montants bruts (1 875,90 euros au lieu de 2450 euros en novembre et 1 948,68 euros au lieu de 2 337,82 euros en décembre) dans l'intention de lui nuire en réduisant ses futurs droits à indemnité de retour à l'emploi.
La société Serenity Medical Services réplique que si le contrat a été exécuté de mauvaise foi, ce n'est certainement pas de son fait, étant précisé qu'elle avait, dans un premier temps, suspendu le paiement du dernier salaire, en raison de l'inexécution par la salariée de la clause de dédit formation.
Cela étant, compte tenu de la nature alimentaire de la créance de salaire, le différend entre l'employeur et la salariée sur l'application de la clause de dédit formation du contrat de travail ne dispensait pas l'employeur de verser la rémunération de la salariée à son échéance.
Toutefois comme relevé par les premiers juges, Mme [W], qui ne verse aucun élément financier, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend subir du fait du retard de paiement. La référence à un préjudice nécessairement causé s'apparente à une déclaration de principe qui ne vaut pas preuve.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur en remboursement des frais de formation
Mme [W] conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société Serenity Medical Services sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile selon lequel : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Elle soutient, en effet, que les prétentions originaires sont le paiement de son salaire du mois de décembre 2017 et de ses frais de transports et qu'il n'existe donc aucun lien suffisant entre ces prétentions et la demande reconventionnelle de l'employeur.
Sur le fond de la demande, après avoir rappelé les conditions de validité d'une clause de dédit formation, Mme [W] fait valoir que le tableau Excel avec son logo produit par l'employeur sans aucune explication sur le détail ne démontre pas que l'employeur a payé la somme de 6 800 euros sur ses fonds propres pour payer une formation au profit de sa salariée ni que le financement de la formation dépasse ses obligations légales et conventionnelles de formation ni que le montant de la somme demandée est proportionné aux prétendus frais engagés.
Elle ajoute que la clause ne doit pas priver le salarié de sa possibilité de mettre fin au contrat de travail, a fortiori pendant la période d'essai dont l'objet est de pouvoir apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, raison pour laquelle elle est d'interprétation stricte. Elle relève que l'employeur lui réclame un remboursement à 100 % alors que le contrat de travail dispose que l'indemnité est due à 100% 'en cas de départ avant la fin d'une durée de 6 mois à compter de la fin de la formation' et qu'elle a quitté l'entreprise avant la fin de la formation.
Cela étant, la demande reconventionnelle de la société Serenity Medical Services se rattache aux prétentions originaires de Mme [W] par un lien suffisant en ce que l'une comme l'autre sont relatives à l'exécution du contrat de travail liant les parties.
La demande reconventionnelle de la société est donc recevable.
Comme justement relevé par la société Serenity Medical Services, la formation qu'avait accepté de suivre Mme [W] ne s'inscrivait pas dans des dépenses imposées par la loi puisqu'il ne s'agissait pas d'une formation mise en 'uvre dans le cadre d'un CPF ou prise en charge par un OPCA, une collectivité territoriale ou l'État, et qu'elle n'était pas dispensée dans le cadre d'un apprentissage, ni de mise en 'uvre d'un plan de formation initiale imposé à l'employeur. La clause n'interdisait nullement à la salariée de démissionner puisque le montant du dédit correspondait à moins de 3 mois de salaire et l'indemnité de dédit est proportionnée aux frais de formation puisqu'elle fixe un remboursement à hauteur des frais effectivement engagés.
En outre, contrairement aux assertions de la salariée, la clause de dédit de formation prévoit, dans les termes clairs et précis qui ne souffrent d'aucune interprétation sauf à être dénaturés, le remboursement par la salariée des frais engagés à ce titre par l'employeur non seulement dans le cas où celle-ci quitterait l'entreprise pendant une durée minimale de 18 mois à compter de la fin de sa formation mais également dans le cas où elle quitterait entreprise de sa propre initiative avant la fin de la formation.
'Article 7 Dédit-formation
(...)
En contrepartie, Mme [K] [W] s'engage à rester au service de l'entreprise pendant une durée minimale de 18 mois à compter de la fin de sa formation.
En conséquence, dans le cas où Mme [K] [W] quitterait l'entreprise de sa propre initiative avant la fin de la formation, ou bien à la suite d'une démission ou d'un licenciement pour faute grave ou lourde, pendant le délai indiqué ci-dessus, elle serait tenue de rembourser tout ou partie des frais de formation ainsi engagés par l'entreprise sur la base suivante :
- 100% du coût hors taxe de la formation soit 6.800 € hors taxes en cas de départ avant la fin d'une durée de 6 mois à compter de la fin de sa formation ;
(...)'
Par ailleurs, la mauvaise foi ne se présumant pas, la facture émise par la société Bioserenity chargée à cette date de la formation de Mme [W] envers la société Serenity Medical Services et le calcul des frais engagés par cette société, même sur un tableau Excel, ne peuvent être considérés comme les documents ayant été édités pour les seuls besoins de la cause, d'autant que Mme [W] ne conteste pas avoir suivi la formation en question jusqu'à son départ de la société.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Serenity Medical Services de sa demande reconventionnelle et Mme [W] sera condamnée à lui verser la somme de 6 800 euros en paiement de la clause de dédit formation.
Conformément à la demande de la société Serenity Medical Services, la compensation entre la somme due par Mme [W] à son employeur et celle due par la société à la salariée sera ordonnée.
Sur les intérêts
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les sommes ci-dessus produiront des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de l'audience devant le conseil de prud'hommes durant laquelle la demande reconventionnelle a été formalisée, pour la somme due par Mme [W] et à compter du 18 avril 2018, date de la lettre recommandée de mise en demeure de la société par le conseil de la salariée, pour la somme due par la société Serenity Medical Services .
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais non compris dans les dépens
Selon l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi, en application de ce texte, il ne sera pas prononcé de condamnation à la charge de l'une ou de l'autre des parties au titre des frais exposés non compris dans les dépens dès lors que chacune d'entre elles a été admise à hauteur d'appel sur un chef de prétentions.
Les dépens seront mis à la charge de l'une et l'autre des parties à parts égales.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Serenity Medical Services devenue Bioserenity France à verser à Mme [K] [W] la somme de 2 461,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 à titre de remboursement des frais de déplacement,
CONDAMNE Mme [K] [W] à verser à la société Serenity Medical Services devenue Bioserenity France la somme de 6 800 euros avec intérêts au taux légal à compter 16 janvier 2019 en remboursement des frais de formation,
DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes des intérêts,
ORDONNE la compensation entre ces sommes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d'appel et de première instance seront partagés à parts égales entre Mme [K] [W] et la société Serenity Medical Services devenue Bioserenity France.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT