Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 20 Mars 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 octobre 2023 - N° rôle : F 20/02065
N° R.G. : N° RG 24/00278 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PM4B
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident :
Madame [C] [Z]
née le 23 Juillet 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Demanderesse à l'incident :
Société EGIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de LYON
A l'audience tenue le 19 février 2024 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/00278 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PM4B, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 20 Mars 2024.
***
Vu la déclaration d'appel électronique remise au greffe de la cour le 11 janvier 2024 par l'avocat de Mme [Z], par laquelle elle a interjeté appel du jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 26 octobre 2023, le dirigeant contre la société Egis ;
Vu les conclusions de la société Egis remises au greffe le 8 février 2024, saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident outre les conclusions suivantes du 16 février 2024 en réponse, aux fins de :
déclarer irrecevable l'appel de Mme [Z] contre la société Egis comme tardif,
condamner Mme [Z] au versement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme [X] réponse à l'incident, remises au greffe le 15 février 2024, selon lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter 'le moyen tiré de l'irrecevabilité';
juger que la notification du jugement est irrégulière faute d'indication du délai de recours ;
juger que l'appel est recevable ;
condamne la société Egis au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d'appel électronique remise au greffe de la cour le 2 novembre 2023 par l'avocat de Mme [Z], par laquelle elle a interjeté appel du jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 26 octobre 2023, le dirigeant contre la société Egis structure et environnement ;
Vu la jonction des procédures sous le n°23/8282 le 29 janvier 2024 ;
Vu la disjonction des procédure le 7 février 2024 ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience d'incident du 19 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Egis soutient que l'appel du 11 janvier 2024 est irrecevable par application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, comme interjeté au delà du délai d'appel qui expirait le 28 novembre 2023.
Elle invoque la mauvaise foi de l'appelante, le courrier de notification du jugement comportant un recto et un verso contenant l'intégralité des mentions requises par l'article 680 du code de procédure civile.
Mme [Z] qui conclut au rejet de la fin de non recevoir de l'appel soutient que le jugement ne lui a pas été notifié régulièrement puisque l'acte de notification comporte la voie de recours ouverte mais n'indique pas le délai de recours ni son point de départ, qu'en conséquence, le délai n'a pas commencé à courir et que l'appel est recevable.
Selon les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire et d'un mois en matière contentieuse.
Vu les articles 122, 125 et 680 du code de procédure civile ;
Le jugement a été signifié à Mme [Z] selon courrier recommandé avec accusé de réception que cette dernière a signé le 28 octobre 2023.
La copie du formulaire de notification du jugement figurant au dossier du conseil de prud'homme adressé à Mme [Z] comporte un recto et un verso sur lesquels les modalités d'exercice de l'appel sont indiquées, notamment, le délai de recours et son point de départ.
Dès lors, l'appelant ne saurait prétendre n'avoir reçu qu'un formulaire de notification tronqué, ce d'autant qu'elle a été en mesure de former un appel du jugement dans le délai prévu, dans le cadre de l'affaire 23/8282 et que sur la copie de la notification du jugement qu'elle verse au débats, s'agissant d'une copie du seul recto, apparaissent en sur impression, les mentions figurant au verso.
Ce faisant le délai d'appel expirait le 29 novembre 2023. L'appel contre la société Egis n'a été régularisé que le 11 janvier 2024, postérieurement à l'expiration du délai. L'appel contre la société Egis est donc également irrecevable.
Mme [Z] succombant sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier la société Egis des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
DÉCLARE irrecevable la déclaration d'appel interjeté le11 janvier par Mme [Z] du jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 26 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de l'incident ;
DÉBOUTE la société Egis de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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