Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juin 2022
RENVOI APRES CASSATION
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05791 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B756L
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2019 statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf de l'Ile de France d'un jugement rendu le 30 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour, saisie après un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2019 statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf de l'Ile de France d'un jugement rendu le 30 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf) a notifié le 29 juillet 2013 à la société [5] (la société), par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 85 335 euros correspondant à 3 chefs de redressement; que l'Urssaf a délivré le 17 décembre 2013 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (85 335 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (9 049 euros). Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par un jugement du 30 septembre 2015, a constaté la nullité de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 17 décembre 2013.
L'URSSAF Île de France ayant délivré une contrainte le 20 janvier 2014, signifiée le 27 janvier 2014 pour les chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 d'un montant de 94 384 euros, la société [5] a formé opposition le 5 février 2014.
Par un jugement du 30 septembre 2015, le tribunal a reçu l'opposition et annulé la contrainte signifiée le 27 janvier 2014, rejetant toute autre demande.
Par arrêt infirmatif du 18 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a joint les deux recours et déclaré régulières la mise en demeure du 17 décembre 2013 et la contrainte signifiée le 20 janvier 2014, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2014, validé le redressement au titre de la « Réduction Fillon », condamné la société [5] au paiement à l'Urssaf Île de France de la somme de 85 335 euros de cotisations outre la somme de 9 049 euros au titre des majorations de retard et débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
La société ayant formé pourvoi, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 4 avril 2019, a cassé et annulé l'arrêt sauf en ce qu'il avait déclaré les appels recevables, en retenant que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision, en retenant en substance que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait pas eu connaissance de la charte du cotisant contrôlé, ni qu'elle l'avait réclamée, sans rechercher si la société avait été mise à même d'accéder à ce document avant l'ouverture des opérations de contrôle.
L'Urssaf a saisi la cour de renvoi le 28 mai 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- déclarer régulière la procédure de contrôle,
- déclarer la mise en demeure du 17 décembre 2013 régulière et bien fondée,
- valider la contrainte afférente à la mise en demeure du 17 décembre 2013 en son entier montant, à savoir 94 384 euros,
- dire et juger bien fondé le redressement opéré et contesté,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 10 décembre 2014,
- rejeter l'ensemble des autres demandes,
- condamner la société à verser à l'Urssaf la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- annuler la procédure de redressement diligentée par l'Urssaf en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement,
- dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 17 décembre 2013,
- annuler le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations du 29 juillet 2013,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner l'Urssaf à verser à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 14 avril 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la régularité de l'avis de contrôle
L'alinéa 5 de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis de contrôle « fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »
L'avis de contrôle du 4 avril 2018 (pièce n°8 de l'Urssaf) indique :
« Dès le début du contrôle, je vous remettrai la Charte du cotisant contrôlé, document vous présentant la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale. Vous ne pouvez être personnellement présent(e) au début du contrôle, vous voudrez bien établir un mandat exprès à la personne de votre choix.
Cette charte, dont le modèle a été fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site : http://www.urssaf.fr »
Il ressort de cet avis de contrôle que l'Urssaf a remplit l'obligation mise à sa charge par le texte précité et que la société a été informée dès la remise de l'avis de contrôle de l'existence de la Charte du cotisant contrôlé.
Le moyen de la nullité de la mise en demeure au motif que la Charte n'aurait pas été remise à la société est donc sans fondement.
2. Sur la validité de la mise en demeure
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 2 que « la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure peut omettre des informations dès lors qu'elles ont été préalablement portées à la connaissance du cotisant par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations à laquelle elle fait référence.
En l'espèce, la société a été destinataire d'une mise demeure du 17 décembre 2013 précisant le numéro de cotisant, les périodes contrôlées, la nature des cotisations et majorations de retard dues pour chaque année 2011 et 2012 et stipulant au titre du motif de la mise en recouvrement : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 29/07/13. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale ».
Cette référence à la lettre d'observations notifiée le 29 juillet 2013 et produite aux débats a permis à la société de connaître l'objet du contrôle, les documents consultés, la période contrôlée et l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
3. Sur le calcul de la réduction Fillon
La société conteste les modalités du calcul du redressement lié à la réduction Fillon, en affirmant que le coefficient prévu à l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale devait être calculé mission par mission s'agissant des salariés temporaires. Or, l'inspecteur du recouvrement a calculé le redressement à partir de la rémunération annuelle des salariés intérimaires.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a annualisé le calcul de la réduction.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le 1er janvier 2011, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour 1 an et la rémunération annuelle du salarié, mais bien que le calcul du montant définitif de la réduction se fasse annuellement, les dispositions de l'article D. 241-8 du Code de la sécurité sociale permettent l'application de l'exonération, par anticipation, mois après mois, pour les contrats à durée à déterminée et mission par mission pour les contrats de travail intérimaires, à la condition que le montant de la réduction soit régularisée annuellement.
Au cas particulier, le redressement concerne « l'annualisation de la réduction Fillon : intérimaire, CDD, succession de CDI » et les constatations de l'inspecteur indiquent : « Les états d'allégements « fichiers excel » présentés par l'employeur ne comportent pas de régularisation annuelle à l'échéance de mission ». Les critiques de la société s'agissant du défaut de calcul du coefficient mission par mission est sans emport, puisque ce qui lui était reproché par le contrôleur était l'absence de régularisation annuelle, qui emporte nécessairement un calcul sur des sommes annuelles pour évaluer le montant du redressement.
Le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations du le 29 juillet 2013 et notifié par une mise en demeure du 17 décembre 2013 est bien fondé.
La contrainte émise le 20 janvier 2014 et signifié à la cotisante le 27 janvier 2014 pour un montant de 85 335 euros de cotisations et 9 049 euros de majorations de retard calculées provisoirement sera validée.
La décision du premier juge doit être infirmée.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société [5] sera condamnée à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2019,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 30 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE régulière la mise en demeure du 17 décembre 2013 de l'Urssaf Ile de France adressée à la société [5],
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2014,
VALIDE le chef de redressement n°2 « annualisation de la réduction Fillon : intérimaires, CDD, succession de CDI » de la lettre d'observation du 29 juillet 2013 adressée par l'Urssaf Ile de France à la société [5],
VALIDE la contrainte émise le 20 janvier 2014 et signifié à la cotisante le 27 janvier 2014 pour un montant de 85 335 euros de cotisations et 9 049 euros de majorations de retard calculées provisoirement,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière, Le président.
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