Texte intégral
28/06/2024
ARRÊT N°2024/195
N° RG 22/03243 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7LM
MD/CD
Décision déférée du 22 Août 2022 - Tribunal du travail d'ALBI ( 20/00110)
P. ROGEAU
Section Encadrement
[W] [P]
C/
S.A.R.L. SARL MJ+
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/6/24
à Me LEONI, Me CULIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. SARL MJ+
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [P] a été embauché le 3 mai 1999 par la Sarl MJ+ en qualité de VRP exclusif suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des voyageurs représentants placiers.
La société MJ+ a signé un contrat en tant qu'agent commercial avec l'association Rebond.
L'association Rebond a été présidée de février 2005 à juin 2017 par M. Pierre [P], père de l'appelant. Le bureau de l'association comprenait notamment M. Pierre [P] ainsi que M. [W] [P]. Du 1er février 2006 au 14 novembre 2020, M. [Z], gérant de la Sarl MJ+ était également directeur de l'association Rebond.
La Sarl MJ+ a assigné l'association Rebond devant le tribunal judiciaire d'Albi le 3 juillet 2019 afin que soient constatés ses manquements dans le règlement des commissions qui lui étaient dues au titre du contrat d'agent commercial.
Par courrier du 6 septembre 2019, la Sarl MJ+ a notifié à l'association Rebond la rupture du contrat d'agent commercial.
Par courrier du 09 septembre 2019, la SARL MJ+ informait M. [P] de la rupture du contrat d'agent commercial avec l'association Rebond, de la poursuite de l'activité de la SARL et de ce que les commandes enregistrées auprès des clients qu'il suivait devront lui être adressées pour être traitées par l'ESAT [Localité 10] (67) avec lequel la société avait travaillé antérieurement.
M. [P] a été placé en arrêt de travail le 26 septembre 2019.
M. [P] a saisi la formation référé du conseil de prud'hommes d'Albi le 30 octobre 2019 d'une demande de rappels de salaires, de rectification de ses bulletins de paie et de régularisation de sa situation auprès de la CPAM.
Après avoir été convoqué par courrier du 31 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2019, M. [P] a été licencié par courrier du 22 novembre 2019 pour faute lourde.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2019, la formation référé du conseil de prud'hommes d'Albi a fait droit aux demandes de M. [P].
Le 15 avril 2020, la Sarl MJ+ a déposé une plainte à l'encontre de M. [P] pour les mêmes faits ayant motivé son licenciement.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 26 octobre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
La Sarl MJ+ a déposé une seconde plainte auprès du juge d'instruction d'Albi le 7 décembre 2020 et l'instruction est en cours.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du 22 août 2022,
a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes requalifiant la faute lourde en faute grave,
- dit qu'il y a lieu à condamner M. [P] au paiement à la Sarl MJ+ de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que celui-ci sera débouté de cette même demande,
- dit que M. [P] sera condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 août 2022, M. [W] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 août 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 avril 2024, M. [W] [P] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel interjeté,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- juger qu'il n'a commis aucune faute et encore moins une faute lourde,
- juger en conséquence, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire mensuel à la somme de 3182,25 euros,
- condamner en conséquence la SARL MJ+ à lui payer les sommes suivantes :
18 563,13 euros au titre de son indemnité de licenciement,
9546,70 euros au titre de l'indemnité de préavis et 954,67 euros correspondant aux congés payés y afférents,
47 733,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en respectant le barème « macron », soit 15 x 3182,25 euros pour 20 ans d'ancienneté,
588 euros au titre des congés payés pour arrêt maladie du 26 septembre 2019 au 21 novembre 2019 à raison de 2 jours de congés payés par mois,
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl MJ+ aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 avril 2024, la Sarl MJ+ demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] à supporter les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 avril 2024.
Par courrier transmis par RPVA le 30 avril 2024, le conseil de la SARL MJ+ sollicite que des pièces communiquées par l'adversaire avec ses écritures du 15 avril 2024 en violation du secret de l'instruction soient écartées et que l'affaire soit renvoyée.
Par courrier en réponse du même jour, le conseil de M. [P] s'oppose au renvoi de l'affaire.
A l'audience, la cour a refusé le renvoi de l'affaire, l'incident étant joint au fond.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute lourde suppose de surcroît la démonstration d'une intention de nuire.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« (..) Vous avez été recruté en qualité de VRP exclusif le 3 mai 1999. Au terme de ce contrat de VRP exclusif, vous étiez tenu d'une véritable obligation de loyauté et de fidélité.
L'article précisait d'ailleurs: 'a) représentant de la société MJ+, M. [P] est en cette qualité tenu à cet égard d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelques forme que ce soit avec une telle entreprise.
Il devra se considérer lié par un véritable secret professionnel en ce qui concerne les procédés de fabrication dont la divulgation serait d enature à favoriser des intérêts contraires à ceux de la société MJ+ et les renseignements commerciaux ou autres dont il serait dépositaire'.
Or depuis des mois et de manière continue, vous avez violé cette obligation de fidélité et loyauté:
- d'une part en vous opposant au règlement des commissions de la société MJ+ par l'association Rebond dont vous étiez membre du conseil d'administration, ce qui a gravement mis en péril la société,
-d'autre part, en détournant la clientèle de la société MJ+ au profit de l'association Rebond et cela notamment pendant votre arrêt maladie débuté le 29 octobre dernier.
En effet, j'ai été informé que malgré mon courrier en date du 9 septembre 2019, par lequel je vous informais :
- d'une part, que j'avais signifié à l'Association REBOND la rupture de votre contrat d'agent commercial qui nous liait en raison de la violation de leurs obligations contractuelles (refus d'adresser à la SARL MJ+ les décomptes des encaissements permettant le calcul et la facturation des commissions qui nous étaient dues et refus de régler les commissions dues) ;
- d'autre part, que l'intégralité des commandes enregistrées auprès des clients que vous suivez devaient m'être adressées au [Adresse 3], afin que je les fasse traiter par l'ESAT [Localité 10], situé [Adresse 1], avec qui vous avez déjà travaillé par le passé.
Vous avez continué à adresser directement des bons de commande à l'Association REBOND dont vous vous êtes fait, sans nul doute, directement rémunérer au détriment de ma société.
Pour preuve sans que cette liste ne soit ni limitative ni exhaustive, j'ai la preuve que vous avez établi :
- Mairie de [Localité 9] : Bon de commande n°125 du 1 octobre 2019 ' facture n°FR1901176 du 30.10.2019 d'un montant ttc de 878,45 € ;
- Mairie de [Localité 12] : Bon de commande n°132 du 23 octobre 2019 ' facture n°FR1901174 du 30.10.2019 pour un montant ttc de 403,92 € ;
- Institut [11] : Bon de commande n°135 du 28 octobre 2019 ' facture n°FR1901203 d'un montant ttc de 1.314,00 €.
Comme si cela ne suffisait pas, le 13 novembre 2019, alors que vous étiez en arrêt maladie, mais également mis à pied à titre conservatoire, vous vous êtes déplacé en personne au Laboratoire [11] pour prendre une nouvelle commande !
Fort de ces éléments, j'ai sollicité un Huissier de justice afin que celui-ci par le biais d'une sommation interpellative, récupère les originaux de ces bons réalisés de votre propre main.
Lors de son office, les clients concernés ont spontanément déclaré à l'Huissier que vous vous étiez rendu en personne au sein de leur entité pour réaliser les commandes en cours.
Votre comportement déloyal démontre donc une volonté incontestable de nuire tant à la société MJ+ qu'à moi-même, et entraîne un préjudice considérable dont je ne suis à ce jour pas en mesure d'apprécier l'étendue définitive. »
- Sur la demande de la SARL MJ+ d'écarter les pièces 52-53 et 54 versées par M. [P]
Préalablement à l'examen des griefs, la société demande le retrait de ces pièces pour violation du secret de l'instruction au visa de l'article 2 bis du RIN et de l'article 114 du code de procédure pénale.
Les pièces correspondent à:
. Pièce n°52: Procès-verbal de plainte du 15 mai 2019 du président de l'association Rebond contre M. [Z] pour abus de confiance, faux et usage de faux,
. Pièce n°53: Convocation du 21/04/2023 M. [P] devant Mme le juge d'instruction d'Albi décalé au 20 juin 2023,
. Pièce n°54: Procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 20 juin 2023 à la suite duquel M.[P] bénéficie des droits de témoin assisté.
La société expose que ces pièces sont tirées de deux procédures pénales distinctes en cours d'instruction auprès de Mme le Juge d'Instruction près le Tribunal judiciaire d'Albi, dont l'une est étrangère à M. [P], celui-ci n'étant visé ni en qualité de victime ni en qualité de mis en cause.
M. [P] conclut à l'absence de violation du secret de l'instruction. Il répond que l'enquête pénale est basée sur les mêmes faits que ceux de la lettre de licenciement et que les pièces du dossier d'instruction contribuent à sa défense, ce d'autant qu'il n'a pas été mis en examen, tel est le cas pour les pièces 54 et 53.
La pièce 52 est la plainte à l'encontre de M. [S] [Z] et non contre X par l'association Rebond et non une pièce du dossier d'instruction auquel M. [P] n'a pas accès.
Sur ce
L'article 114 du code de procédure pénale dispose:
' (..) Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. ( ..)
Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de l'article 114-1.
Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense. (..)'
Selon l'article 2 bis du RIN : « L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours. Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale. »
- La pièce 52 est un procès-verbal d'audition par les services de police d'[Localité 7] en date du 15 mai 2019, de M. [J], Président de l'association Rebond, lequel dépose plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux,contre M. [Z] [S], directeur de l'association.
Si M. [P] était administrateur de l'association Rebond à cette date, il n'est pas partie à la procédure pénale en cours et l'association Rebond n'est pas partie à la procédure prud'homale. Cette pièce sera écartée.
-La pièce 53 est la convocation adressée à M. [P] par le juge d'instruction d'Albi à un interrogatoire de première comparution fixé le 21 avril 2023 dans le cadre d'une mise en cause par la SARL MJ+ pour avoir notamment, en employant des manoeuvres frauduleuses, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, poursuivi son activité professionnelle en contactant des clients et en passant des commandes au bénéfice de l'association Rebond.
La pièce 54 est le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 20 juin 2023 de M. [P] suite à nouvelle convocation.
Les faits pour lesquels M. [P] a été interrogé et bénéficie des droits du témoin assisté, sont de même nature que ceux invoqués dans la lettre de licenciement de détournement de la clientèle de la société MJ+ au profit de l'association Rebond, pendant l'arrêt maladie.
La cour considère que les pièces 53 et 54 produites par le Conseil de M. [P] pour l'exercice des droits de la défense, sont recevables dans le cadre de la présente instance prud'homale, les faits et les parties étant identiques.
Sur les faits
- Sur le grief d'avoir fait obstacle au paiement des commissions dues par l'association Rebond à la SARL MJ+
Sur le contexte, la société argue que la famille [P] étant à l'origine de la création de l'association Rebond, tous ses membres dont M. [W] [P] participaient au conseil d'administration. Au décès de M. Pierre [P] (père et président) en juin 2017, son épouse a assuré la présidence, les deux enfants sont restés administrateurs et M. [W] [P] était secrétaire du conseil d'administration.
Début 2019, un nouveau conseil d'administration a été mis en place avec des personnes extérieures à la famille et un nouveau président, M. [J], a été nommé, dans le but d'écarter M. [Z], gérant de la MJ+ et directeur de l'association Rebond.
La société affirme que M. [P] a participé à la décision du conseil d'administration de ne plus verser les commissions à la société MJ+, ce d'autant qu'il a connaissance d'une plainte déposée par M. [J] pour détournement de fonds à l'encontre de M. [Z] et qu'il produit le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi ayant rejeté la contestation de ce dernier à l'encontre de son licenciement par l'association Rebond.
Mais la cour d'appel a reconnu que le licenciement pour inaptitude était nul du fait du harcèlement moral subi.
L'intimée soutient que le but était que M. [W] [P] prenne la place de la SARL MJ+ comme agent commercial, ce qui est le cas aujourd'hui.
M. [P] objecte qu'il était écarté de toutes les décisions concernant la société MJ+ dont il était le commercial et qu'il ne travaillait pas pour l'association contrairement à M. [Z] qui travaillait pour les deux entités; qu'il a subi le blocage d'attribution des commissions qui correspondaient à son salaire composé de 21% des commissions que l'association Rebond reversait à la SARL; que le fait d'être informé du dépôt de plainte par le nouveau président et du blocage des commissions accordées à la SARL dans l'attente de l'issue pénale, ne signifie pas qu'il en est responsable ou en est l'instigateur.
Sur ce:
Aucune des parties ne communique le procès-verbal du conseil d'administration au cours duquel la décision de blocage du versement des commissions à la SARL MJ+ a été prise le 09 septembre 2019, lequel permettrait d'appréhender le contexte de la décision et son initiative.
Mme [F], que l'appelant dit être ancienne salariée de la SARL MJ+, atteste en faveur de la société employeur que M. [W] [P] lui a fait part de sa volonté de réorganiser la présidence de l'association avec sa mère et sa soeur et 'lui a fait comprendre qu'il voulait remettre en cause le fonctionnement et la gestion de M. [Z]'. Elle ajoute que M. [C] de l'association Rebond lui a proposé le 23 juillet 2019 un poste d'agent commercial de l'association et que M. [P] serait bientôt à son compte à ce titre.
Ce témoignage doit être accueilli avec circonspection au regard de l'absence de précision sur le lien de subordination de Mme [F] avec la SARL MJ+, d'une contradiction avec une proposition de l'association d'être agent commercial alors que cette place reviendrait à M. [P] et du témoignage de M. [Y], gérant d'entreprise, indiquant que lors d'un entretien d'embauche en avril 2019, Mme [F] lui a déclaré avoir 'fait une fausse attestation à l'encontre de M. [W] [P]' pour le compte de son ancien employeur dans le procès qui les oppose.
En tout état de cause, la présence éventuelle de M. [W] [P] lors du conseil d'administration ou le fait d'avoir connaissance d'une plainte pénale déposée par le Président de l'association contre son directeur, ne démontre pas une volonté propre ou concertée de l'intéressé d'orchestrer le remplacement de M. [Z], ce d'autant qu'était en jeu une partie non négligeable de sa rémunération.
Aussi le grief sera écarté.
- Sur le grief d'avoir continué à travailler pour le compte de l'association Rebond après la rupture des relations contractuelles entre la SARL MJ+ et l'association, ce, pendant son arrêt de travail à compter du 26 septembre 2019.
La société MJ+ reproche à M. [P] d'avoir, postérieurement à la dénonciation du contrat avec l'association Rebond et pendant son arrêt-maladie, préparé, fait signer des bons de commande Rebond et les avoir adressés directement à l'association pour traitement et facturation.
M. [P] rétorque qu'il n'a jamais passé de commande pour l'association Rebond à compter de la notification de la SARL MJ+.
Il explique qu'il a été immatriculé après son licenciement au registre du commerce au mois d'avril 2020 mais il était auto entrepreneur dès le 7 janvier 2020 selon extrait du site auto-entrepreneur ( pièce 37 bis) et il travaille à ce titre avec les clients de l'association Rebond.
* S'agissant du bon de commande de la Mairie de [Localité 9] n°125 du 17 octobre 2019
Chaque partie produit une sommation interpellative.
La société a fait délivrer le 21 novembre 2019 par voie d'huissier une sommation à la mairie de [Localité 9], prise en la personne de Mme [U], rédacteur, ayant répondu: avoir pris une commande pour l'atelier Rebond le 14-10-2019 pour 798,12€ et 878,45€ TTC. Il est également mentionné: 'la commande a été prise par Mme [H] [E], employée service technique, contactée par téléphone, qui a déclaré qu'il s'agissait de M. [P]'.
L'intimée produit un bon de commandeà en-tête de l'association Rebond, en partie manuscrit du 17-10-2019 pour 875,45 € avec pour adresse mail: 'asso@asso-rebond.fr' - sans nom du représentant - lieu de livraison Mairie de [Localité 9] et référent client: [H].
Elle communique également divers bons de commande manuscrits portant le nom de M. [P] comme représentant de l'association.
L'appelant a fait procéder le 16 décembre 2019 à une sommation interpellative à Mme [E], laquelle a déclaré être en charge des commandes, qu'elles sont prises par mail et qu'elle n'a pas vu physiquement M. [P] au sein de la mairie entre fin septembre 2019 et fin novembre 2019.
Si M. [P] ne s'est pas déplacé à la mairie, tel qu'il résulte des sommations interpellatives, il ne conteste pas avoir reçu le bon de commande et l'avoir transmis à l'association Rebond.
* S'agissant du bon de commande Rebond de la Mairie de [Localité 12] signé par Mme [B] le mercredi 23 octobre 2019
La société produit le bon de commande, présentant les mêmes caractéristiques que celles du bon pour la mairie de [Localité 9] mais signé par Mme [B], secrétaire de mairie.
L'employeur a fait délivrer par huissier de justice une sommation interpellative le 21-11-2019 à Mme [G], rédacteur, laquelle a indiqué qu'une commande auprès de Rebond avait été prise le 30-10-2019 pour 403,92 € , qu'elle a vu M. [P] et que Mme [B] a dit que M. [P] s'était présenté.
L'appelant réplique ne pas avoir passé cette commande et explique être ami de l'époux de Mme [B], s'être rendu chez celui-ci lors de sorties autorisées pendant l'arrêt-maladie accompagné de M. [V], responsable service imprimerie de l'association qui prenait les bons de commande et qui atteste:
' Je soussigné Monsieur [T] [V], responsable du service imprimerie et papeterie au sein de l'entreprise adaptée rebond, atteste avoir accompagné Monsieur [W] [P] au domicile de Madame [K] [B] situé [Adresse 2] à la date du 23 octobre 2019 pour boire l'apéritif avec [M] son compagnon. Le but de cette visite était aussi de me présenter la cliente qui souhaitait passer comme tous les ans à la même période une commande de petites fournitures afin de continuer à aider notre association. N'ayant pas l'habitude de remplir un bon de commande papeterie car cela faisait une semaine que j'avais pris mes fonctions, je demandais de l'aide à [W] ([P]) pour éviter de perdre une cliente. Nous buvions l'apéritif en même temps ! J'en ai profité pour lui présenter (donc à Madame [B]) en détail le service imprimerie que je dirige depuis février 2007. (..) ».
M. [P] verse 2 factures de l'association des 25 et 26-09-2019 sur lesquelles figure M.[V] comme représentant et une sommation interpellative effectuée le 11 décembre 2019 par Me [D], faisant repréciser à Mme [G], ses réponses précédentes à la sommation de l'employeur.
Elle répond que M. [P] ne s'est pas présenté à la mairie pour la commande, qu'elle ne l'a pas vu puisque Mme [B] a signé le bon de commande, elle a vu la facture mais pas le bon de livraison et Mme [B] n'est pas présente le mercredi.
M. [P] fait valoir qu'il a seulement apporté son aide au personnel de l'association l'ayant sollicité pour apprendre à remplir les bons de commandes qu'il était le seul à effectuer, tel qu'il ressort du témoignage de Mme [L], travailleur handicapé, service papeterie et entretien.
La cour considère au vu des éléments développés que si M. [P] n'a pas effectué de démarchage auprès des clients de l'association Rebond, qui n'ont pas connaissance de la SARL MJ+ ( les bons ne mentionnent que le nom de l'association), il devait après dénonciation du contrat commercial, transmettre les demandes de commandes à la société tel qu'il lui avait été demandé par son employeur. Le fait de présenter un représentant de l'association à un client ne s'inscrit pas dans le respect du lien contractuel avec la SARL MJ+.
* S'agissant du bon de commande au sein de l'institut de recherche [11] à [Localité 8]
La SCP [N], huissiers de justice, mandatée par l'employeur, a procédé à une sommation interpellative auprès de M. [A], responsable des achats de l'institut, lequel a indiqué avoir pris commande pour l'atelier Rebond, les 28-10-2019 et 13-11-2019 pour 1095€ et 743,04 € et que M. [P] a pris la commande. Par mail du 28 novembre 2019 adressé à l'institut, Me [N] sollicitait l'envoi des copies des dits bons de commande pour l'atelier Rebond.
Il est versé à la procédure:
. un bon de commande manuscrit du 28-10-2019 au nom de l'entreprise Rebond, sans mention de représentant ni d'adresse de messagerie pour 1095€ (pièce 22),
. diverses factures (pièces 24) du 02 au 24-09-2019 établies par l'association antérieurement à l'arrêt maladie, portant comme représentant: [P],
. 3 factures ( pièce 25) des 25 et 26-09-2019 comportant le nom [V],
. de nombreuses factures (pièce 26) du 27-09 au 18-12-2019 sans aucun nom du représentant de l'association.
A la demande de l'appelant, Me [D] s'est rendu à l'institut le 9 décembre 2019 et a délivré une sommation, à laquelle il a été répondu par M. [I], responsable sécurité et installation le lendemain, que la personne en charge des commandes Rebond est l'approvisionneur site, que M. [P] n'a pas été reçu physiquement dans les locaux pour la période de fin septembre 2019 à fin novembre 2019 et plus précisément pas le 13 novembre 2019, que deux livraisons Rebond ont été reçues les 08 et 26 novembre 2019.
M. [P] rappelle qu'il existe un décalage entre les dates des commandes et l'établissement des factures et il produit 4 factures (pièces 44) postérieures à la dénonciation du 09 septembre 2019 du contrat par MJ+ avec les bons de commandes antérieurs à cette date.
Si l'on peut s'interroger sur l'absence de mention du nom du représentant intervenu pour la commande sur un certain nombre de factures établies par l'association après le 09 septembre 2019, la société MJ+ qui les produit, ne communique pas les bons de commande correspondants permettant d'identifier le nom de la personne effectivement intervenue.
Au regard des éléments versés, la cour considère qu'il n'est pas établi que M. [P] se soit rendu à l'institut [11] et qu'il ait reçu et traité une commande au profit de l'association Rebond.
Lors de l'interrogatoire par le juge d'instruction, M. [P] a fait des déclarations qui s'inscrivent dans la même intention que devant le juge prud'homal.
Des précédents développements, il sera retenu par la cour que M. [P] a commis après dénonciation du contrat commercial par la SARL MJ+ et pendant la période d'arrêt-maladie, un acte de déloyauté envers son employeur, en ne transmettant pas la commande de la mairie de [Localité 9] à la SARL et en présentant le nouveau responsable du service imprimerie Rebond directement à un client, la mairie de [Localité 12], au lieu de l'orienter vers la SARL MJ+.
Ces actes sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne démontrent pas l'existence d'une faute lourde impliquant une intention de nuire, ni grave, au vu des actes limités établis, du montant des commandes, du montage commercial entre la SARL MJ+ et l'association Rebond et de l'imbrication des fonctions des protagonistes dans les relations commerciales ayant perduré pendant des années sans qu'un reproche ne soit adressé à M. [P].
Par ailleurs la SARL MJ+ ne rapporte pas la preuve que M. [P] a perçu des commissions directement de l'association Rebond pour des opérations passées pendant l'arrêt-maladie, ce qui est confirmé par M. [X], directeur remplaçant de l'association depuis 09 septembre 2019.
Dés lors, la société sera condamnée à verser à M. [P], sur la base d'un salaire mensuel de 3182,25 euros et de 20 ans d'ancienneté à la date de rupture du contrat de travail:
- 18563,12 euros d'indemnité de licenciement,
- 9546,70 euros d'indemnité de préavis et 954,67 euros de congés payés afférents,
montants non utilement contestés par la société.
L'appelant sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre M.[P] réclame en cause d'appel, paiement de 588 euros au titre de 4 jours de congés acquis pendant la période d'arrêt maladie à la suite des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.
La société n'oppose aucune observation précise.
La loi du 22 avril 2022 applicable à compter du 24 avril 2024 a modifié le droit des congés payés et procédé à une mise en conformité du code du travail avec le droit de l'Union, en modifiant par son article 37 les articles L. 1251-19 et L 3141-5 du code du travail.
La loi prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d'acquérir des congés payés, quelle que soit l'origine de la maladie ou de l'accident.
L'article L 3141-5 dispose ainsi que sont considérées comme période de travail effectif par ajout du « 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. » ;
Il est inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10».
Dès lors, le salarié en arrêt de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle acquiert 4 semaines de congé par an.
Cette disposition s'applique de manière rétroactive pour la période à compter du 01 décembre 2009 au 24 avril 2024, et donc à l'espèce.
La société sera en conséquence condamnée à payer la somme de 588 euros au titre des congés payés afférents à la période de maladie non professionnelle.
Sur les demandes annexes
La SARL MJ+, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens et frais irrépétibles.
M. [P] est droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
La SARL MJ+ sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL MJ+ sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Ecarte de la procédure la pièce 52 versée par M. [P],
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 53 et 54 versées par M. [P],
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il n'a pas retenu de faute lourde et a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL MJ+ à payer à M. [W] [P] les sommes de:
- 588,00 euros d'indemnité de congés payés pour la période d'arrêt maladie,
- 18563,12 euros d'indemnité de licenciement,
- 9546,70 euros d'indemnité de préavis et 954,67 euros de congés payés afférents,
Condamne la SARL MJ+ aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [W] [P] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL MJ+ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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