Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/631
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QI63
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 juin 2024 à 11h30
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 à 15H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [U]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12 juin 2024 à 15 h 29 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 juin à 11h, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [B] [U]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 juin 2024 à 15h42 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [B] [U] sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientales du 10 juin 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [B] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 juin 2024 à 15h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité du contrôle d'identité
- absence de diligences
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 13 juin 2024 ;
Vu l'absence du préfet des Pyrénées Orientales, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé soutient que le contrôle d'identité est irrégulier.
En l'espèce il ressort du procès-verbal de saisine mise à disposition que :
- Les policiers sur instructions permanentes de leur hiérarchie conformément aux dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale de procéder à des contrôles aléatoires en intensité et en fréquence pour une période ne dépassant pas 12 heures consécutives dans un même lieu dont le plan a été communiqué aux procureurs de la républiques du département concerné, en excluant systématiquement les contrôles aux frontières intérieures, ont procédé en gare de [Localité 2] le 9 juin 2024 à des contrôle aléatoires d'identité de 7h30 à 8h30
- A 8h15 ils ont procédé au contrôle de l'intéressé qui leur a indiqué être de nationalité étrangère (algérienne) et être dépourvu de tout document officiel permettant d'établir son identité et sa situation de séjour.
Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne parle pas français alors qu'il a indiqué être de nationalité étrangère et dépourvu de document officiel et que le contrôle n'a pas été fondé sur des critères excluant toute discrimination.
Or comme l'a retenu le premier juge rien ne démontre que l'intéressé n'ait pas été en mesure de dire qu'il n'avait pas de document officiel et qu'il était de nationalité étrangère et que par ailleurs le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
En outre à l'audience de ce jour l'intéressé a parlé dans un mélange de français et d'arabe.
Par ailleurs, le fait qu'il ait déclaré par la suite, lors de son audition en présence d'un interprète être de nationalité marocaine et se nommer [B] [U] ne met pas en doute le procès-verbal de saisine où il se déclarait algérien, dans la mesure où il est connu sous différents alias avec différentes nationalités et a déclaré devant le juge des libertés et de la détention se nommer [X] [V].
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [B] [U] le 9 juin 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Le conseil de l'intéressé indique que les diligences de l'administration n'ont pas été faites dans les formes prescrites, qu'elles sont inutiles et inefficaces en ce que Monsieur [U] semble avoir différents alias dont la majorité sont de nationalité syrienne et que le préfet n'a pas saisi la Syrie.
Il ressort du rapport décadactylaire que l'intéressé est connu sous 2 autres identités avec deux nationalités algérienne et syriennes, que ces identités datent de 2012 et 2013 et que lors de son interpellation en 2024, il a donné une nationalité marocaine voire algérienne tout en étant incapable de citer la capitale de l'Algérie.
Lors de son audition en présence d'un interprète, l'intéressé a déclaré se nommer [B] [U], être né le 1er janvier 1994 à [Localité 1] au Maroc et a été incapable de décrire son parcours depuis " son pays " l'Algérie dont il indique que la capitale est Annaba.
Par ailleurs, à l'audience de ce jour il a déclaré se nommer [X] [V] et ne plus savoir où ni quand il était né.
La préfecture ayant saisi les autorités consulaires marocaines alors que l'intéressé s'est déclaré marocain, elle a effectué des diligences suffisantes.
Dans ces conditions, comme l'a retenu le premier juge, la préfecture a effectué des diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par de M. X se disant [B] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [B] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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