Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/33
N° N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TO2S
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 26 Janvier 2023 à 18 heures 27 par Me Constance FLECK pour :
M. [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à DHAKA (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 à 17 heures 18 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'Arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 Janvier 2023 à 17 heures 45;
En présence de M. [N] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet du Morbihan, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 27/01/2023),
En présence de [I] [G], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Janvier 2023 à 11 H 30 l'appelant assisté de Mme [Z], interprète en langue hindie, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Janvier 2023 à 15 heures 45, avons statué comme suit :
Par arrêté du 04 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [I] [G] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 24 janvier 2023 le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 24 janvier 2023 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [G] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 janvier 2023 le juge des libertés a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, que l'interpellation et la notification de la garde à vue supplétive étaient régulières et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son Avocat reçue le 26 janvier 2023 Monsieur [G] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce les plaintes et auditions des vivtimes, de telle sorte qu'il n'était pas possible de vérifier la régularité de l'interpellation, du placement en garde à vue et de la garde à vue supplétive pour de nouveaux faits.
Il sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [G], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet du Morbihan soutient que les auditions des victimes ne sont pas des pièces utiles en l'espèce dès lors que d'autres pièces sont produites et plus particulièrement l'autorisation d'interpellation, le procès-verbal d'interpellation, le procès-verbal de notification de garde à vue et l'autorisation de prolongation de la garde à vue.
Le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 27 janvier 2023 en soulignant que l'interpellation comme la prolongation de la garde à vue avaient été autorisées par le Procureur de la République.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA dispose que la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure montre que la plainte de Madame [R] n'est pas versée à la procédure mais qu'y figure en revanche une photo d'elle et d'une personne identifiée par reconnaissance faciale comme étant Monsieur [G], que cette identification a permis de le reconnaître dans la rue, d'obtenir l'autorisation du Procureur de la République de l'interpeller sur la voie publique, de faire application des dispositions de l'article 78 du Code de Procédure Pénale, de le placer en garde à vue puis de renouveler la garde à vue pour les faits dénoncés par Madame [R] et pour d'autre faits, tous ces actes faisant l'objet de procès-verbaux.
Dès lors les pièces de la procédure permettent le contrôle de la régularité de l'interpellation, de la garde à vue et de son renouvellement et il y a lieu de constater en outre que la procédure est par ailleurs régulière.
La requête est recevable et l'ordonnance sera confirmée.
La demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 26 janvier 2023,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 Janvier 2023 à 15 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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