Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du 25 MAI 2022
n° : 202/22 RG 21/03093
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPJV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 23 novembre 2021, RG 21/0008, n° Portalis DBYF-W-BFF-ICK2, minute n° 21/111 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265278172425406
Monsieur [N] [S]
22 rue Jules Boulet - 37150 BLERE
représenté par Me Julien D'ANDURAIN, avocat plaidant, SELEURL d'ANDURAIN AVOCAT du barreau de PARIS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265276052000653
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72000 LE MANS
représentée par Me Agnès PEROT, avocat plaidant, SELARL AVOX du barreau de PARIS en présence de Me Benoît BERGER, avocat postulant, SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE du barreau d'ORLÉANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicIlié en cette qualité audit siège
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72000 LE MANS
représentée par Me Agnès PEROT, avocat plaidant, SELARL AVOX du barreau de PARIS en présence de Me Benoît BERGER, avocat postulant, SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 6 décembre 2021
' Ordonnance de clôture du 22 mars 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 27 avril 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 25 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon acte notarié en date du 14 octobre 2004, [R] [J] cédait aux époux [O] un bien immobilier sis 48 bis avenue Mozart à Paris XVIe.
Le 30 septembre 2005, les époux [O] assignaient [R] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris, sollicitant une réduction du prix de vente au motif que la superficie réelle de l'appartement était inférieure à plus de 5 % à celle mentionnée sur l'acte de vente ; la défenderesse appelait alors en garantie le notaire, Maître [I], ainsi que la société EDM qui, en 1999, avait établi pour elle un certificat de mesurage ; cette société appelait elle-même en garantie son assureur Covea Risks, ainsi que [N] [S], auteur et signataire du certificat de mesurage litigieux.
Par jugement en date du 5 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Paris condamnait [R] [J] à payer aux consorts [O] la somme de 150'940,60 € au titre de la réduction du prix de vente, et déboutait les parties du surplus de leurs demandes.
Par un arrêt en date du 31 janvier 2013, modifié par arrêt du 4 juillet 2013, la cour d'appel de Paris condamnait [R] [J] à payer aux époux [O] la somme de 130'686,94 € au titre de la réduction du prix de vente et condamnait in solidum la société EDM, Covea Risks, [N] [S] et [D] [I] à payer à [R] [J] la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts, condamnant [N] [S] et la société Covea Risks, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance, à garantir la société EDM de cette condamnation et condamnait [N] [S] à garantir, dans les limites du contrat d'assurance, la société Covea Risks.
Par un arrêt en date du 12 juin 2014, la Cour de cassation cassait et annulait, seulement en ce qu'il condamnait in solidum les sociétés EDM, Covea Risks, [N] [S] et [D] [I] à
payer à [R] [J] la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts, et [N] [S] et la société Covea Risks, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance, à garantir la société EDM de la condamnation prononcée contre elle par l'arrêt du 31 janvier 2013.
La société EDM faisait l'objet d'une liquidation amiable, dont les opérations étaient clôturées le 1er juillet 2015.
Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 13 mai 2016, donnait acte aux sociétés MMA de ce qu'elles viennent aux droits de Covea Risks, condamnait in solidum les sociétés EDM, MMA et Maître [I] à payer à [R] [J] la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts, condamnant [N] [S] et la société MMA, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance qui comprend une franchise de 3050 €, à garantir la société EDM de cette condamnation.
Le 27 mai 2016, MMA faisait parvenir au conseil de [R] [J] la somme de 63'616,66 € ; le 8 juillet 2021, les sociétés MMA pratiquaient une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par [N] [S] auprès de BNP Paribas, le procès-verbal afférent indiquant que ces sociétés détiendraient à son encontre une créance du même montant.
Le 15 juillet 2021, cette saisie attribution était dénoncée à [N] [S], qui la contestait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours jugeait que les sociétés MMA sont subrogées dans les droits de la société EDM à hauteur de la moitié de l'indemnité réglée, soit la somme de 31'808,33 € outre frais émoluments, et validait en conséquence la saisie attribution du 8 juillet 2021, rejetant la demande de délai de grâce formulée par [N] [S].
Par une déclaration en date du 6 décembre 2021, [N] [S] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de juger que les sociétés MMA ne peuvent se prévaloir d'une garantie obtenue à son encontre, cette condamnation ayant été atteinte par la cassation intervenue le 12 juin 2014, et n'ayant pas été réitérée sur renvoi après cassation. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que la société EDM ayant cessé d'exister le 1er juillet 2015, les sociétés MMA ne peuvent prétendre que le paiement effectué par leurs soins revêtirait un caractère subrogatoire dans les droits et actions de la rassurer.
À défaut, il invoque l'incapacité de la société EDM agir à cet égard, cette exception ayant été acquise le 1er juillet 2015, soit antérieurement au paiement du 27 mai 2016 dont il est allégué qu'il serait subrogatoire. Il sollicite donc la mainlevée de la saisie attribution du 8 juillet 2021, estimant que les sociétés MMA ne disposent d'aucun titre exécutoire à son encontre.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que les sociétés MMA ne pourraient prétendre être subrogées au-delà de 16'666,67 € que la cour d'appel de Paris l'a, par arrêt du 13 mars 2016, condamné à payer à la société EDM, et de cantonner la saisie pratiquée à ce montant. En tout état de cause, il demande à la cour de débouter les sociétés MMA de l'ensemble de leurs demandes, de lui accorder un délai de grâce de 24 mois, et de lui allouer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Par leurs dernières conclusions, les sociétésMMA sollicitent l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a cantonné la saisie litigieuse à la somme de 31'808,33 € et en ce qu'il a rejeté leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de valider la saisie attribution à hauteur de 63'616,66 €,outre frais, soit 1100,42 €.
À titre subsidiaire, elles sollicitent la validation de la saisie attribution à hauteur d'un montant principal de 31'808,33 €, outre frais de 1100,42 €.
À titre subsidiaire, elles sollicitent la validation de la saisie attribution à hauteur d'un montant principal de 16'666,67 € outre frais de 1100,42 €. Elles réclament le paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 22 mars 2022.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution, citant les articles 623 et 624 du code de procédure civile, a relevé qu'aux termes du dispositif de l'arrêt de renvoi du 13 mai 2016, EDM avait été condamnée à verser l'intégralité de la somme de 100'000 €, et non pas seulement un tiers de cette somme, solidairement avec son assureur et avec le notaire mais qu'il est resté finalement qu'un tiers de cette condamnation à la charge du notaire et les deux tiers à la charge des MMA qui ont réglé cette somme en qualité d'assureur d'EDM ;
Que, relevant que les sociétés MMA, qui avaient été condamnées in solidum à indemniser l'acheteuse, ont payé à cette dernière les deux tiers de la condamnation globale de 100'000 € sauf à déduire le montant de la franchise contractuelle de 3050 €, le dernier tiers restant ayant été spontanément réglé par le notaire, il a considéré que les sociétés MMA étaient fondées à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré, intervenue de plein droit, et qu'il est établi qu'elles avaient versé le 27 mai 2016 la somme de 63'616,66 € en exécution de l'arrêt du 13 mai 2016 ;
Qu'il a observé cependant que ce n'est pas la somme de 63'616,66 € qui est due par [N] [S], mais uniquement la moitié de cette somme puisque l'arrêt du 31 janvier 2013 a retenu trois responsables ;
Attendu en effet que l'arrêt du 31 janvier 2013 rectifié par arrêt du 4 juillet 2013 indique dans ses motifs que [N] [S] est le seul responsable de l'erreur commise, et qu'il y a lieu de le condamner à garantir la société Covea Risks ;
Que le premier juge a considéré que la cassation partielle ne concerne, selon l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2014, que « la condamnation in solidum de la société EDM, Covea Risks, [N] [S] et [D] [I] à payer à [R] [J] la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts , et [N] [S] et la société Covea, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance, à garantir la société EDM de la condamnation prononcée contre elle » ;
Attendu que l'arrêt de renvoi du 13 mars 2016 indique que l'arrêt du 31 janvier 2013 avait été uniquement cassé en ce qu'il n'avait pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre, et qu'il est donc définitif en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EDM, [N] [S] et de
Maître [I], considérant que toutes les demandes tendant à remettre en cause ses conclusions doivent être en conséquence rejetées, ladite cour considérant que la perte de chance de réaliser cette vente à ces conditions sera évaluée à la somme de 100'000 €, de sorte que la société EDM, son assureur MMA venant aux droits de Covea Risks et Maître [I] devront être condamnés à lui payer à titre de dommages-intérêts ;
Que sur les demandes de garantie formées par EDM, qu'il a été jugé que [N] [S] avait engagé sa responsabilité personnelle en dressant un certificat de superficie erroné, de sorte que sa faute professionnelle est directement à l'origine du préjudice que la société EDM doit indemniser, cette dernière se trouvant en droit de réclamer que [N] [S] la garantisse de la condamnation, MMA, assureur de la société EDM, devant, elle, garantir son assuré dans les limites du contrat d'assurance ;
Que le dispositif de cet arrêt est rédigé comme suit : « constate que l'arrêt du 31 janvier 2013 de la cour d'appel de Parry et définitif en ce qu'il a retenu les responsabilités de la société EDM, de [N] [S] et de Maître [I] », « condamne in solidum les sociétés EDM, MMA IARD et Maître [I] à payer à Madame [J] la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts », condamnant [N] [S], et la société MMA, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance qui comprend une franchise de 3050 €, à garantir la société EDM de la condamnation ;
Attendu que le premier juge en a conclu à juste titre que, contrairement à l'affirmation de [N] [S], l'arrêt sur renvoi après cassation du 13 mars 2016 comporte expressément sa condamnation à garantir EDM de la condamnation de 100'000 € ;
Attendu que le fait que la société EDM a fait l'objet d'une liquidation amiable est sans influence sur la subrogation de son assureur, ou plutôt de la subrogation de l'assureur venant aux droits de l'organisme par lequel il était couvert, la subrogation légale de l'assureur ne disparaissant pas avec la personne morale qui était titulaire du contrat ;
Que la partie appelante ne peut valablement prétendre que l'argument de son adversaire selon lequel aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit que la subrogation légale, qu'elle résulte de l'application de l'article L.121-12 du code des assurances ou de l'article 1346 du Code civil, serait anéantie par la disparition du créancier que l'on veut subroger, [N] [S] estimant que cela n'est vrai que lorsque la disparition du créancier est postérieure au paiement effectué à son intention pour son compte ;
Qu'un tel raisonnement en effet empêcherait le jeu de la subrogation légale dans tous les cas de disparition d'un assuré, y compris en cas de décès d'une personne physique, ce qui entraînerait des conséquences particulièrement fâcheuses pour les personnes à indemniser des causes du sinistre dont a été victime la même personne ;
Qu'une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu que [N] [S] prétend en outre qu'il appartenait selon lui à MMA de diligenter, en application de l'alinéa 2 de l'article L 121'12 du code des assurances les actions lui permettant de reprocher à son assuré d'avoir rendu impossible l'exercice de son recours subrogatoire, argument également dénué de pertinence, puisque d'une part les relations entre MMA et son assuré sont régies dans le cadre de l'effet relatif des contrats, alors que d'autre part l'obligation de l'assureur se poursuivait, ainsi qu'il a été dit, postérieurement à la disparition de la société assurée ;
Attendu que l'arrêt du 13 mai 2016 retient la responsabilité de trois personnes, soit EDM, [N] [S] et le notaire, mais ne prévoit pas expressément de solidarité ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés MMA, celles -ci ne peuvent valablement prétendre que [N] [S] devrait répondre des deux tiers du dommage ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont s'agit, sauf à préciser que les frais se montent à 1100,42 € ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement dont s'agit, sauf à préciser que les frais émoluments se montent à 1100,42 €,
Y ajoutant,
Condamne [N] [S] à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles prises ensemble à la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [N] [S] aux dépens et autorise Maître Benoît Berger à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,