Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 22/04539 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRES
APPELANTE :
La société FDI PROMOTION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 392452470, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS
Mme [R] [V] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS
Le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 16 août 2022 du juge de l'exécution de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par la société FDI PROMOTION le 29 Août 2022,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 17 Février 2023 à Me Tonin ALRANQ,
Vu les observations des époux [E] en date du 27 février 2022,
Vu les observations de la Sté FDI PROMOTION en date du 28 février 2022,
Le conseil des intimés soutient que l'avis de fixation ne lui ayant pas été notifié, conformément aux dispositions de l'article 970 du code de procédure civile, ses conclusions déposées le 16 février 2023 sont recevables.
L'appelant fait observer qu'à la date du 20 septembre 2022, les intimés ont eu connaissance par voie électronique de leurs conclusions, ce qui constitue le point de départ pour les intimés pour conclure à leur tour.
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il appartient à l'intimé à compter de la notification ou de la signification des conclusions de l'appelant de déposer ses conclusions dans le mois qui suit.
S'il est constant qu'il ne résulte pas de l'historique au RPVA, de ce que le greffe de la chambre initialement saisie avant que le dossier ne soit déchambré n'a pas effectué les diligences prévues à l'article 970 du code de procédure civile à l'égard de l'avocat qui s'est constitué pour les intimés le 9 septembre 2022 après l'avis de fixation, néanmoins il en ressort aussi que le conseil de l'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 septembre 2022 au conseil des intimés.
Les intimés en déposant leurs conclusions le 16 février 2023 bien au delà du délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 20 septembre 2022, il convient de déclarer leurs conclusions irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 16 février 2023 par les époux [E].
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le président de chambre,
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