Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02305 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YX34
AFFAIRE :S.A. ABEILLE IARD ET SANTE C/ Monsieur [R] [H], S.A.R.L. DUARTE CONSTRUCTION, S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société DUARTE CONSTRUCTION, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. BARLET, S.A.R.L. DE MOURA GOMES, Compagnie d’assurance SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès-qualités d’assureur de la société DE MOURA GOMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel,
domicilié [Adresse 5]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DUARTE CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société DUARTE CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BARLET,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DE MOURA GOMES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès-qualités d’assureur de la société DE MOURA GOMES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446 (expédition)
Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS - 215 (expédition)
Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF - 704 (expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812, (grosse + expédition)
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA - 2474 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 juillet 2015, Monsieur [L] [W] et Madame [J] [X] ont conclu avec la SARL ATELIER MCA un contrat de construction de maison individuelle portant sur l'édification de leur domicile sur une parcelle sise[Adresse 6]), cadastrée section [Cadastre 8], pour un prix de 292 172,00 euros TTC, dont 29 809,00 euros à la charge des maitres d'ouvrage.
Par avenant en date du 19 janvier 2015, les parties ont convenu de la construction d'une terrasse en béton devant la maison.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 décembre 2016, avec réserves, levées depuis lors.
En début d'année 2022, Monsieur [L] [W] et Madame [J] [X] se sont plaints d'un décollement du crépi des façades et de l'apparition de fissures et d'humidité, avec noircissement du bloc extérieur de la pompe à chaleur.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 08 juin 2022, ils ont mis la SARL ATELIER MCA en demeure de remédier aux désordres.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 06 novembre 2022, ils ont adressé une déclaration de sinistre à la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage, concernant des infiltrations d'eau dans la buanderie de leur maison et rappelant une précédente déclaration de sinistre afférente au délitement du crépi.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport d'expertise préliminaire en date du 27 décembre 2022.
Par courrier en date du 25 avril 2023, Monsieur [L] [W] et Madame [J] [X] se sont prévalus des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, invoquant une absence de réponse de sa part dans un délai de 60 jours.
Par ordonnance en date du 04 aout 2023 (RG 23/00824), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [L] [W] et Madame [J] [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
- la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- la SARL ATELIER MCA ;
s'agissant des désordres dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [P], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 11, 13, 14 et 19 décembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner en référé
l'EURL DUARTE CONSTRUCTION ;la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de l'EURL DUARTE CONSTRUCTION ;Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel ;la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [R] [H] ;la SARL BARLET ;l'EURL DE MOURA GOMES ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de l'EURL DE MOURA GOMES ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [K] [P].
A l'audience du 16 janvier 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [K] [P] ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la SA ABEILLE IARD & SANTE expose que la SARL ATELIER MCA a sous-traité la réalisation des travaux faisant l'objet des désordres dénoncés par les maîtres d'ouvrage aux entreprises assignées. Elle considère qu'elles sont donc susceptibles d'être concernées par les désordres allégués. Elle estime justifier ainsi d'un motif légitime de les attraire aux opérations d'expertise.
L'EURL DUARTE CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de l'EURL DUARTE CONSTRUCTION, Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel, la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [R] [H] et la SARL BARLET, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
L'EURL DE MOURA GOMES, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La société SMABTP, en qualité d'assureur de l'EURL DE MOURA GOMES, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, la compagnie d'assurance produit la liste des entreprises intervenues au cours de la construction et les marchés de travaux des entreprises assignées.
Il en ressort que :
- l'EURL DUARTE CONSTRUCTION s'est vu confier les travaux de maçonnerie par la SARL ATELIER MCA ;
- Monsieur [R] [H], s'est vu confier les travaux de revêtement des façades par la SARL ATELIER MCA ;
- la SARL BARLET s'est vu confier les travaux de plomberie et chauffage par la SARL ATELIER MCA ;
- l'EURL DE MOURA GOMES s'est vu confier les travaux de menuiseries extérieures par la SARL ATELIER MCA.
Or, ces lots de travaux sont susceptibles d'être en lien avec les désordres dénoncés de décollement du crépi des façades, de l'apparition de fissures et d'humidité, avec noircissement du bloc extérieur de la pompe à chaleur.
La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de l'EURL DUARTE CONSTRUCTION, Monsieur [R] [H], la SARL BARLET et l'EURL DE MOURA GOMES dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [K] [P] communes et opposables aux Défendeurs.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
l'EURL DUARTE CONSTRUCTION ;la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de l'EURL DUARTE CONSTRUCTION ;Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel ;la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [R] [H] ;la SARL BARLET ;l'EURL DE MOURA GOMES ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de l'EURL DE MOURA GOMES ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [K] [P] en exécution de l'ordonnance du 04 août 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00824 ;
DISONS que la SA ABEILLE IARD & SANTE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [K] [P] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 6 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA ABEILLE IARD & SANTE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2024;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président