Texte intégral
ARRET DU
29 Mars 2024
N° 326/24
N° RG 23/01402 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFYS
OB/NB
affaire civile
Tribunal Judiciaire de Dunkerque
ordonnance de référé
EN DATE DU
05 Octobre 2023
(RG 23/00260)
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
APPELANTS :
M. [N] [KE] [T]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001359 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [ZS] [W]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001386 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [FF] [P]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001384 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Mme [A] [V] [C]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001383 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [N] [G]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001382 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [FF] [J]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001380 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [OD] [R]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001379 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [E] [U]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001378 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [Y] [H]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001376 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [I] [Z]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001375 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [CO] [Z]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001373 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [O] [F]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001387 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [N] [X]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001372 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [UK] [F]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001370 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [L] [D]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001368 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [JE] [HW]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001365 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [S] [HW]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001367 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [M] [YJ]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001364 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [B] [BG]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001357 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [K] [SC]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001361 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [PU] [VT]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001362 d 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
représentés par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMEE :
Association EMMAUS DUNKERQUE
[Adresse 1]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Les conseils des parties ayant été avisés à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition le 29 Mars 2024
Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Olivier BECUWE, Président, ayant signé la minute
avec Serge LAWECKI greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 20 février 2024
EXPOSE DU LITIGE :
L'association Emmaüs Dunkerque (l'association) accueille des compagnes et compagnons ayant le statut de travailleurs solidaires prévu par l'article L.265-1 du code de l'action sociale et des familles lequel offre une plus grande latitude aux organismes d'accueil communautaire et d'activité sociale quant au traitement qu'ils peuvent leur réserver.
Dénonçant une dégradation des conditions de travail, l'absence de soutien financier digne et un manquement de l'association à l'obligation d'accompagnement social lui incombant, vingt-et-un compagnons se sont placés en situation de cessation de travail le 22 août 2023.
Ils ont notamment occupé les locaux de l'association situés au [Adresse 1].
L'association a obtenu le 28 août 2023 une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque qui décide de leur expulsion sous astreinte.
Une action en rétraction de cette ordonnance a été introduite.
Par ailleurs, les vingt-et-une personnes ayant cessé le travail ont été convoquées à une réunion du conseil d'administration de l'association prévue le 14 septembre 2023 à 9 heures en vue de leur 'radiation'.
Ces derniers ont fait citer, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, l'association, selon la procédure prévue à l'article 485, alinéa 2, du code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en référé afin d'obtenir la suspension de la procédure d'exclusion ou l'annulation de la décision.
Par une ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté les requérants, par ailleurs admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Par déclaration du 17 octobre 2023, ils en ont fait appel.
Les parties à l'instance d'appel ont formé des incidents dont ils ont ensuite déclaré se désister, ce qui a été constaté par le président de la chambre saisie à bref délai.
Dans leurs conclusions récapitulatives, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 5 octobre 2023 et partant la suspension, à titre principal, et l'annulation, à titre subsidiaire, de la décision d'exclusion.
Ils concluent, pour l'essentiel, à l'irrecevabilité de l'action de l'association en cause d'appel, à l'irrégularité de leur convocation, à la violation des droits de la défense, à l'imprécision des griefs, à l'inexistence de la sanction et au fait qu'ils n'ont commis aucun manquement du fait de l'exercice de leur droit de grève.
Dans ses dernières conclusions, l'association s'y oppose en soutenant notamment, d'une part, que l'affaire ne relève pas du juge du droit du travail et, d'autre part, que le comportement des intéressés doit s'apprécier dans le cadre d'un référé et qu'il ne peut que justifier la mesure prise.
MOTIVATION :
Les parties soulèvent des moyens de procédure qui apparaissent relever de la cour d'appel et non des pouvoirs restreints du président de la chambre saisie à bref délai et énumérés à l'article 905-2 du code de procédure civile.
1°/ Sur la fin de non-recevoir de l'action de l'association intimée :
Les appelants soutiennent que l'association, qui agit par le biais de son président, ne peut le faire en appel, et cela faute pour le président d'avoir reçu mandat du conseil d'administration.
L'association se prévaut, en réponse, de l'article 11.2 des statuts qui autorise le président à agir en justice et à défendre hors tout mandat mais seulement en cas d'urgence.
Les parties s'opposent sur les conditions de l'urgence.
La cour observe que, dans leurs conclusions, les appelants excipent tour à tour, d'abord d'une fin de non-recevoir, ensuite d'une nullité de fond, qualifiant ainsi différemment le même moyen de procédure.
Quoi qu'il en soit, au regard de la nature du contentieux et de son incidence sur le fonctionnement de l'association, il y avait urgence à agir, l'affaire ayant d'ailleurs été orientée à bref délai au sens de l'article 905 du code de procédure civile lequel texte vise notamment la situation de l'urgence.
La fin de non-recevoir soulevée par les appelants sera rejetée.
2°/ Sur la compétence de la chambre sociale :
L'association soutient que la présente contestation a trait à un contrat d'association ce qui relèverait d'une chambre civile et non, en l'absence de salariés, de la chambre sociale.
Il s'agit non pas d'une exception d'incompétence à proprement parler mais d'un moyen tiré d'un déchambrement interne à la cour.
La situation est réglée par l'article 82-1 du code de procédure civile s'agissant du tribunal judiciaire.
Aucune disposition similaire n'existe pour la cour d'appel.
En raison de l'effet dévolutif attaché à la voie de l'appel, la cour est juge d'appel tant de la juridiction civile que de la juridiction prud'homale de premier degré de sorte qu'il pourrait en être déduit que la chambre sociale peut connaître du présent litige, le déchambrement n'ayant trait, en toute hypothèse, qu'à l'organisation interne de la cour.
L'analyse pourrait s'arrêter là, sauf à ouvrir toutefois la voie à la méconnaissance des attributions de chaque chambre ce qui serait susceptible de constituer un facteur de désorganisation de la cour.
Pour s'opposer au moyen de l'association, les appelants soutiennent que leur voie de recours a été porté non devant la chambre sociale mais devant la quatorzième chambre de la cour d'appel.
Si cette quatorzième chambre a pu exister, elle n'apparaît plus au sein de l'ordonnance relative à l'organisation des chambres et des services de la cour d'appel de Douai signée le 20 juillet 2023 par le premier président ni d'ailleurs sur les ordonnances de roulement remontant au moins jusqu'en 2014.
La chambre sociale y est désignée comme la cinquième chambre constituant à elle-seule 'le pôle social' compétent notamment en matière de 'conflits collectifs du travail'.
Au terme de l'ordonnance précitée du 20 juillet 2023, le champ de la chambre sociale n'apparaît pas nécessairement conditionné, en l'absence de disposition expresse en ce sens, à la qualité de salarié ou d'employeur des parties, étant observé qu'il est possible d'être travailleur de droit privé sans être salarié.
Or, en l'espèce, le litige prend incontestablement racine dans un conflit collectif ayant trait aux conditions de travail et compensations afférentes entre personnes soumises au droit privé.
Il apparaît d'ailleurs susceptible de conduire à une remise en cause du statut des compagnons au regard des règles du droit du travail.
Le litige dépasse ainsi largement celui d'un simple litige en matière de contrat d'association.
C'est donc à juste titre que le présent appel a été porté à la connaissance de la chambre sociale au regard des attributions dévolues à celle-ci.
3°/ Sur la confirmation de l'ordonnance attaquée :
Les appelants n'apparaissent pas soulever de moyens nouveaux en cause d'appel et entendent remettre en cause la motivation circonstanciée du premier juge.
La demande de production des décisions d'exclusion est renouvelée mais il lui a déjà été répondu par le premier juge, étant ajouté que l'association produit, par ailleurs, un procès-verbal du conseil d'administration en ce sens (pièce n° 45).
Il n'est pas contestable que les exclusions de l'association sont effectives, sans faire perdre aux intéressés leur statut de compagnon.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, qui a statué dans les limites de ses pouvoirs en référé, a débouté les requérants et a répondu aux moyens de procédure et de forme.
Les droits de la défense n'ont pas été violés, les intéressés ayant été en mesure de contester dès le 13 septembre 2023 la procédure d'exclusion mise en oeuvre et qui aboutissait à leur convocation le lendemain devant le conseil d'administration en vue de leur 'radiation'.
Il s'ensuit qu'ils connaissaient évidemment l'enjeu de cette convocation à la suite de laquelle ils ont été exclus.
L'exclusion pour motif grave est prévue par les statuts et il est évident, au regard du contexte, que la radiation envisagée par l'association s'entendait, en réalité, de l'exclusion.
Cette mesure est motivée par la cessation brutale du travail.
Il s'en déduit que doit être écartée l'existence d'un trouble manifestement illicite, la procédure apparaissant avoir été menée de façon régulière et sur la base d'un motif prévu aux statuts.
Mais il n'en reste pas moins une urgence à statuer, l'exclusion étant susceptible d'entraîner une modification des conditions de vie des intéressés, alors tenus de quitter l'association, lesquels sont déjà placés dans une situation précaire.
L'association explique et justifie même, par certains côtés, qu'elle s'efforce de faire au mieux dans la limite de ses possibilités pour remplir ses obligations issues des articles L.265-1 du code de l'action sociale et des familles et L.435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les vingt-et-un compagnons le contestent et relatent, par ailleurs, des conditions de vie très dures.
Chaque partie apporte des éléments ce dont il se déduit l'existence d'une contestation sérieuse sur le noeud même du litige.
Cette contestation sérieuse, qui permet d'écarter un cas de recours au référé, laisse intacte la question de savoir si la suspension de l'exclusion pourrait être une mesure que justifie l'existence d'un différend, ce qui est autorisé au juge des référés.
Il doit être observé que seule la suspension éventuelle de l'exclusion serait concevable, et non l'annulation de la décision, s'agissant, dans ce dernier cas, d'une mesure de fond qui excède ce qui est permis en référé.
Le mode d'action des compagnons par la cessation brutale de toute activité interroge les possibilités qui leur sont légalement ouvertes pour défendre leurs droits s'ils estiment en être privés.
La question de la reconnaissance d'un droit de grève se pose.
Mais elle apparaît à priori se heurter au texte même de l'article L.265-1 du code de l'action sociale et des familles qui pose en préambule que 'si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, [les personnes accueillies] ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.'
Les compagnons se prévalent de leur condition de travailleur, non réductible à celle de salarié, pour invoquer le droit de grève sur le fondement notamment d'une interprétation de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne laquelle a toutefois statué dans d'autres hypothèses.
Ce moyen soulève une importante difficulté juridique excédant, en ce qu'elle touche à une question de fond inédite, les pouvoirs du juge des référés.
Le fait d'ailleurs qu'un seul salarié, ce qui est éventuellement, sans certitude, la situation d'un des appelants, fasse grève ne saurait, en toute hypothèse, être considéré comme une cessation collective de travail de sorte que s'associer soi-même, en tant que salarié, à une cessation du travail par d'autres personnes n'apparaissant pas posséder ce droit présente les aspects d'une démarche illégale.
Il pourrait certes être soutenu que si le droit du travail devait être, sur ce point, écarté, il resterait le mécanisme propre au droit des obligations et tiré de l'exception d'inexécution, un compagnon pouvant cesser temporairement de remplir ses obligations en cas de violation des siennes par l'association.
Mais outre que ce moyen n'est pas réellement soutenu, force est de relever que le statut de compagnons est prévu par la loi et que le contrat d'hébergement apparaît obéir à des règles spécifiques qui n'aménagent pas, à proprement parler, d'exception d'inexécution au profit des compagnons.
Dans le silence de la loi, il ne saurait, pour cette raison, être demandé au juge des référés, juge de l'apparence, de légitimer l'opposition des compagnons.
Cette opposition interroge le modèle économique et social du fonctionnement même du compagnonnage tel qu'il est organisé par le code de l'action sociale et des familles.
Il s'agit d'une question de fond qui devra être tranché à terme par le juge du fond et qui aboutira, le cas échéant, à la reconnaissance de moyens d'action.
Mais, en référé, le débat ne peut être tranché, ce qui réfute l'idée même de mesures que justifierait l'existence d'un différend puisque, dans ce cas, la suspension de l'exclusion reviendrait indirectement à légitimer, dans le silence de la loi, et en prenant parti sur le fond, le mode d'action des compagnons.
Il reste la question du dommage imminent qu'une mesure conservatoire peut empêcher.
Mais, en l'espèce, il résulte des statuts, ainsi que du procès-verbal portant exclusion, que l'exclusion n'emporte pas perte de la qualité de compagnon, ce qui crée l'obligation de changer les compagnons d'association, sans perte du cadre légal et des garanties afférentes.
Nonobstant la précarité de leur situation, cette circonstance écarte tout dommage imminent au préjudice des compagnons intéressés.
Le juge des référés est le juge de l'apparence et il est suffisant de constater que l'association a été confrontée à la cessation concertée du travail par certains compagnons pour décider que ceux-ci avaient manqué à leurs obligations essentielles et les exclure.
La décision attaquée sera confirmée.
Il sera, par ailleurs, observé qu'il n'y a pas de contradiction pour la cour d'appel dans le fait d'infirmer, par une autre décision rendue ce jour, l'ordonnance du premier juge ayant statué sur l'expulsion, l'infirmation portant sur une question différente qui est celle du recours à une procédure dépourvue de caractère contradictoire.
Les appelants seront déboutés de leur demande de frais irrépétibles puisqu'ils ont succombé en appel.
En revanche, il ne serait pas équitable, au regard de la nature de l'affaire, de faire droit à la demande de frais irrépétibles de l'association.
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par les appelants ;
- dit qu'il appartient à la chambre sociale de la cour d'appel de Douai de connaître du présent litige ;
- confirme l'ordonnance attaquée ;
- rejette toute demande au titre des frais irrépétibles ;
- met les dépens de l'instance à la charge des appelants qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE