Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [C] [R], Société AFR FRANCE, Société AFR MANAGEMENT
C/
Maître [V] [T]
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N° RG 21/05723 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLWB
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DU 30 JANVIER 2024
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DESISTEMENT
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 JANVIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
[U] [I], ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 4]
Société AFR FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Société AFR MANAGEMENT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emilie FRIEDE de la SARL SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs au recours contre une décision rendue le 15 septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5],
ET :
Maître Marie-Thérèse COULEUVRE
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Novembre 2023 et que le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour, par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
M. [C] [R], la société AFR France et la société AFR Management, ont relevé appel de la décision rendue le 15 septembre 2021 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Libourne a arrêté à la somme de 11.040 € les honoraires dus à Me [T] par M. [C] [R].
M. [C] [R] explique que cette somme correspond à deux factures contestées :
1.- n°2020-78 de 1.080 € ttc.
2.- n° 2020-79 de 9.960 € ttc.
Aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2023 développées oralement, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Libourne en ce que le Bâtonnier a fixé la somme de 11.040 € TTC le montant des honoraires dus à Me [T], et de :
- condamner Maître [V] [T] à rembourser la somme de 3.700 € (= 3.000 € et 700 € TTC) au titre des paiements effectués par la société AFR MANAGEMENT et la société AFR FRANCE sans contrepartie ou sans facture justificative;
- A titre subsidiaire, si par impossible, il n'était pas fait droit à la demande d'infirmation,
- ordonner une compensation avec la somme de 3.700 € au titre des paiements effectués par la société AFR MANAGEMENT et la société AFR FRANCE sans contrepartie ou sans facture justificative,
- débouter Maître [V] [T] de sa demande de paiement avec intérêts de droit au jour de la décision dont recours,
- débouter Maître [V] [T] de ses nouvelles demandes dans son mémoire en réponse n°2, que ce soit au titre de l'article 700 du CPC, des intérêts et des dépens en ce compris les honoraires et les frais d'exécution,
En tout état de cause,
- condamner Maître [V] [T] à payer à M. [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais qu'il a dû prendre en charge pour se défendre et faire valoir ses droits.
Par écritures concordantes des 10 et 14 novembre 2023, les parties ont informé la cour de la signature d'un protocole d'accord et sollicité son dessaisissement.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement des parties, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, la société appelante conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance;
Dit que M. [C] [R], la société AFR France et la société AFR Management conserveront à leur charge les dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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