Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05356 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOUE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -TGI de [Localité 5] -RG 16/9276 et du
Jugement rectificatif du 05 Octobre 2021 -TJ de [Localité 5] - RG n° 21/10646
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe, Cimofat, Cimoflu et Valma sont les holdings animatrices du groupe [I], et regroupent les participations de chaque secteur d'activité par sociétés interposées. Les sociétés Cimoflu et Valma ont fait l'objet d'une fusion-absorption le 22 décembre 2009.
Les parts de ces sociétés holdings sont détenues par plus de 650 membres de la famille [I], soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles interposées, ces associés étant regroupés au sein de l'association familiale [I] (ci-après « AFM »).
Ces titres, réunis en une part d'AFM englobant indivisément les partis des cinq puis trois sociétés holdings, sont cessibles entre les membres de la famille [I] une fois par an sur une bourse interne organisée chaque 1er juillet, au prix établi par un collège d'experts. Si un déséquilibre se fait jour entre l'offre et la demande par excès d'offres de vente, à concurrence d'1 % de l'ensemble de ces titres, les experts sont de nouveaux saisis pour déterminer, le cas échéant, un autre prix. Une caisse de rachat, qui est une réserve financière, assure le paiement des offres de vente dans la proportion de 2 % du capital des sociétés holdings, en cas de déséquilibre. Au-delà, le marché est fermé.
M. [M] [I] détient l'usufruit de 57 284 actions des sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe et Cimofat ainsi que l'usufruit de 57 284 parts de la société civile Soderec et l'usufruit de 72 367 parts de la société civile NV Claris.
Par proposition de rectification du 18 décembre 2014, l'administration fiscale avait remis en cause les valeurs déclarées pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution exceptionnelle sur la fortune due pour l'année 2011. M. [I] a contesté ces rehaussements par courrier du 15 octobre 2015. La réclamation élevée à son encontre a été rejetée le 15 avril 2016 par l'administration fiscale.
Par exploit du 10 juin 2016, M. [M] [I] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France en décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge.
* * *
Vu le jugement prononcé le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Dit la procédure de contrôle régulière ;
- Infirme partiellement la décision de rejet de l'administration fiscale du 15 avril 2016 ;
- Dit que la valeur des titres des sociétés civiles Augest, Marigest, Matigest, Nicogest doivent résulter de l'application de la décote de 25 % à la valeur mathématique ;
- Invite l'administration fiscale à calculer de nouveau l'impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune dus par M. [M] [I] ;
- Prononce la décharge de l'imposition mise à la charge de M. [M] [I] dans cette mesure ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Rappelle l'exécution provisoire de droit ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'administration fiscale aux dépens.
Vu le jugement en rectification d'erreur matérielle prononcé le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
Vu l'article 461 du code de procédure civile,
- Dit qu'il convient de lire « les droits d'enregistrement dus au titre de l'année 2011, issus d'une donation-partage du 4 février 2011 » pages 3, 6, 9, 11 et dans le dispositif du jugement rendu par ce tribunal le 13 mars 2020 aux lieu et place de « l'impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune » ;
- Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement du 13 mars 2020 ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Vu l'appel de ces jugements déclaré le 13 mars 2022 par M. [M] [I],
Vu les conclusions signifiées le 19 décembre 2023 par M. [M] [I],
Vu les conclusions signifiées le 8 décembre 2023 par la directrice régionale des finance publiques et d'Ile de France et de [Localité 5],
M. [M] [I] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 401 du code de procédure civile,
- Déclarer parfait le désistement d'instance et d'appel ;
- Constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la Cour sous le n° RG 22/05356
- En conséquence, prononcer une ordonnance de dessaisissement.
La directrice régionale des finance publiques et d'Ile de France et de [Localité 5] demande à la cour de statuer comme suit ,
débouter M. [I] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'évaluation des SCA par comparaison sans décote,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu pour l'évaluation des sociétés civiles (SC), la formule suivantes : VM (telle que retenue par le jugement) -25% pour illiquidité ;
- débouter M. [I] de sa demande fondée sur l'artice 700 du CPC ;
- condamner M. [I] à tous les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
SUR CE, LA COUR
Il doit être donné acte à M. [M] [I] de son désistement d'instance et d'appel.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
Une indemnité doit être allouée à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CE MOTIFS
La cour,
DONNE acte M. [M] [I] de son désistement d'instance et d'appel .
DIT que ce désistement est parfait et emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [I] à verser à la directrice régionale des finance publiques et d'Ile de France et de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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