Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 005944
JUGEMENT DU 24/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/10/2025
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] AFFRANCHIS (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [M] [H] et Maître [C] [T] (substituée par Maître PORTEU le 13/10/2025)
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
ALLIANZ IARD (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître Stéphane BRIZON
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LES AFFRANCHIS (SAS) à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 05/03/2025 à la société ALLIANZ IARD (SA),
A la barre du Tribunal, les parties déclarent se désister réciproquement de leur instance et de leur action.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état des désistements d'instance et d'action réciproques des parties, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l'état des désistements d'instance et d'action réciproques des parties, constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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