Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2023
N° RG 21/03739 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF52
[E] [C] [K]
c/
[A] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 18/10583) suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021
APPELANTE :
[E] [C] [N]
née le 14 Septembre 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[A] [D]
né le 03 Décembre 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente, et Danielle PUYDEBAT, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [K] et M. [A] [D] se sont mariés le 10 août 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
- [O] née le 25 Janvier 2004,
- [Z] né le 11 Mars 2006,
- [U] né le 19 Juin 2008.
M. [D] a déposé une requête en divorce au greffe le 1er avril 2015.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bordeaux a en substance :
- constaté par procès-verbal que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- dit que la taxe foncière sera payée par moitié par les époux,
- dit que les prêts afférents au domicile conjugal, à la construction de la piscine et au véhicule automobile Picasso seront remboursés par le mari avec reddition de comptes ultérieure,
- dit que le prêt afférent au local professionnel sera remboursé par moitié par les époux,
- ordonné une expertise psychologique des enfants avec un entretien avec chacun des parents,
- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé à titre provisoire alternativement la résidence habituelle des enfants chez le père et chez la mère une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche suivant ainsi que -la moitié des vacances scolaires avec alternance chaque année,
- dit que les frais scolaires, extra scolaires, de cantine, de garde, de centre aéré, les frais médicaux non remboursés et les frais d'activités sportives et culturelles des enfants décidées d°un commun accord par les parents seront partagés par moitié,
- dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais exposés par lui pour l'entretien courant des enfants pendant le temps de leur résidence à domicile,
- dit n'y avoir lieu à pension alimentaire,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le rattachement social et fiscal des enfants.
Par ordonnance complémentaire en date du 14 juin 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé alternativement chez le père et chez la mère la résidence habituelle des enfants au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
* en temps scolaire : une semaine sur deux (semaines paires chez le père, semaines irnpaires chez la mère) du vendredi 19:00 au vendredi suivant 19:00,
*en période scolaire : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires chez la mère et la deuxième moitié les années impaires et inversement pour le père, les périodes d'été étant fractionnées en quatre périodes égales,
- dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais qu'il exposera pour 1'éducation et l°entretien courant des enfants pendant le temps qu'ils passeront avec lui,
- dit que les frais scolaires, de sorties scolaires, de cantine, de garderie ou de centre aéré, des voyages organisés dans le cadre scolaire et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié par les parents,
- dit que les frais des activités sportives et culturelles et de soutien scolaire décidés d'un commun accord au début de chaque année scolaire, seront partagés par moitié entre les parents.
- dit que la mère fera l'avance des frais et que le père la remboursera sur justificatifs chaque mois.
- rejeté le surplus des demandes.
Par jugement en date du 4 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé le divorce des époux [D]/ [K] sur le fondement de l'article 233 du Code civil,
- déclaré irrecevables les demandes tendant à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée,
- maintenu aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père et chez la mère au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
*en temps scolaire : une semaine sur deux (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère) du vendredi 19:00 au vendredi suivant 19:00,
*en période de vacances scolaires :la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires chez la mere et la deuxième moitié les années impaires et inversement pour le père, les périodes d'été étant fractionnées en quatre périodes égales,
- dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais qu'i1exposera pour l'éducation l'entretien courant des enfants pendant le temps qu'ils passeront avec lui,
- dit que les frais scolaires, de sortie scolaire, de cantine, de garderie ou de centre aéré, des voyages organisés dans le cadre scolaire et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié par les parents,
- dit que les frais des activités sportives, culturelles et de soutien scolaire décidé d'un commun accord au début de chaque année scolaire, seront partagés par moitié entre les parents,
- dit que la mère fera l'avance des frais et que le père la remboursera sur justificatifs chaque mois,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'attribution des prestations sociales,
- constaté qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est formée,
- dit que le divorce produira ses effets entre les parties en ce qui concerne leurs biens à compter du 14 septembre 2014 en application des dispositions de l'article 262-l du Code civil.
Par assignation en date du 20 novembre 2018, M. [D] a fait citer Mme [K] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un accord amiable.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes incidentes,
- renvoyé les parties à l'audience d'orientation de mise en état du 2 juin 2020 pour clôture et fixation à l'audience de plaidoirie,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- réservé les dépens.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [D] et Mme [K],
- commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, tant précisé que la délégation ne peut pas avoir lieu au profit de Me [S] ou de Me [B] ou tous notaires associés ou salariés de leurs études,
- désigné le juge aux affaires familiales du cabinets 9 du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
- dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- dit que la valeur du fonds libéral de masseur kinésithérapeute de Mme [K] est un bien commun,
- débouté Mme [K] de ses autres demandes afférentes au fond libéral,
- condamné M. [D] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 975 euros sur la période du 14 septembre 2014 au 20 octobre 2016,
- débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la partie professionnelle du bien immobilier situé [Adresse 6],
- débouté Mme [K] de sa demande de restitution des fruits et revenus du fonds libéral exploité par M. [D],
- débouté Mme [K] de sa demande de provision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Procédure d'appel:
Par déclaration d'appel en date du 29 juin 2021, Mme [K] a formé appel limité du jugement de première instance en ce qu'il a :
- Dit que la valeur du fond libéral de masseur-kinésithérapeute de Mme [E] [K] est un bien commun,
- Débouté Mme [E] [K] de ses autres demandes afférentes au fonds libéral,
- Condamné M. [A] [D] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 975 euros sur la période du 14 septembre 2014 au 20 octobre 2016,
- Débouté Mme [E] [K] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la partie professionnelle du bien immobilier situé [Adresse 6],
- Débouté Mme [E] [K] de sa demande de restitution des fruits et revenus du fonds libéral exploité par M. [A] [D],
- Débouté Mme [E] [K] de sa demande de provision,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions en date du 15 septembre 2021, Mme [K] demande à la cour de :
- déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel,
- y faisant droit : infirmer la décision attaquée des chefs dont appel,
Statuant à nouveau, infirmant et réformant la décision attaquée,
- d'une part, sur le fonds libéral de masseur kinésithérapeute créé par Mme [K], pour lequel elle est immatriculée depuis le 10 juillet 2000 sous le numéro 432 409 019,
A titre principal,
- dire que le fonds libéral de masseur kinésithérapeute créé par Mme [K], pour lequel elle est immatriculée depuis le 10 juillet 2000 sous le numéro 432 409 019, lui est propre,
- dire que M. [D] s'est, depuis le 14 septembre 2014 approprié indûment, en valeur comme en revenus, à son profit exclusif, le fond libéral de masseur kinésithérapeute créé par Mme [K] pour lequel elle est immatriculée depuis le 10 juillet 2000 sous le numéro 432 409 019,
- dire que M. [D] est débiteur, à ce titre, à l'égard de Mme [K] d'une somme de 71.386 euros par an, prorata temporis, depuis le 14 septembre 2014,
A titre infiniment subsidiaire,
- si par extraordinaire, la Cour devait considérer que le fonds libéral de masseur kinésithérapeute créé par Mme [E] [K], pour lequel elle est immatriculée depuis le 10 juillet 2000 sous le numéro 432 409 019, était commun, et dépend donc aujourd'hui de l'indivision post communautaire existant entre les parties,
- dire que M. [D] s'est, depuis le 14 septembre 2014 approprié indûment, en valeur comme en revenus, à son profit exclusif, le fond libéral de kinésithérapie créé par Mme [K] pour lequel elle est immatriculée depuis le 10 juillet 2000 sous le numéro 432 409 019,
- dire que M. [D] est débiteur, à ce titre, à l'égard de l'indivision post communautaire existant entre les parties, d'une somme de 71.386 euros par an, prorata temporis, depuis le 14 septembre 2014, jusqu'à la date de jouissance divise consécutive au partage de l'indivision,
- d'autre part, et dans tous les cas : dire que le fonds libéral d'ostéopathie, créé par M. [D] pendant le mariage est un bien commun appartenant aujourd'hui à l'indivision post communautaire existant entre les parties,
- dire que M. [D] s'est, depuis le 14 septembre 2014 approprié indûment, en valeur comme en revenus, à son profit exclusif, le fonds libéral d'ostéopathie, créé par lui pendant le mariage,
- dire que M. [D] est débiteur, à ce titre, à l'égard de l'indivision post communautaire existant entre les parties, des fruits et revenus du dit fonds libéral commun d'ostéopathie, depuis le 14 septembre 2014, jusqu'à la date de jouissance divise consécutive au partage de l'indivision,
- dire que le partage à intervenir intégrera la condamnation de M. [D] à verser, avec intérêts au taux légal depuis le 14 septembre 2014, à l'indivision post communautaire existant entre M. [D] et Mme [K] une somme de 1.850 euros par mois au titre de son occupation privative de la partie habitation de l'immeuble commun sis [Adresse 6], depuis le 14 septembre 2014 jusqu'au 20 octobre 2016,
- dire que le partage à intervenir intégrera la condamnation de M. [D] à verser, avec intérêts au taux légal depuis le 14 septembre 2014, à l'indivision post communautaire existant entre M. [D] et Mme [K], une somme de 600 euros par mois au titre de son occupation privative de la partie professionnelle de l'immeuble commun sis [Adresse 6], depuis le 14 septembre 2014 jusqu'au 20 octobre 2016,
- autoriser Mme [K] à percevoir, sur le solde créditeur du compte ouvert en la comptabilité de Me [S], notaire à [Localité 2], au nom de M. et Mme [D], sous réserve des intérêts acquis, la somme de 57.038,28 euros,outre intérêts acquis depuis le 25 juin 2019 et sur le solde créditeur du compte ouvert en la comptabilité de Me Lyon Capa, avocat, au nom de M. Et Mme [D] et [K], la somme de 3.909,15 euros, outre intérêts acquis depuis le 31 janvier 2017,
- condamner M. [D] à verser à Mme [K], à titre de provision, la somme de 428.316 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à verser à Mme [K] une indemnité d'un montant de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 13 décembre 2021, M. [D] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondé l'appel relevé par Mme [K] à l'encontre du jugement du 18 mai 2021,
- confirmer les termes du jugement déféré du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- accueillir M. [D] en ses moyens de fait et de droit et,
* juger que le fonds libéral de masseur kinésithérapeute de Mme [K] est commun,
* juger que le fonds libéral de masseur kinésithérapeute ostéopathe de M. [D] est propre,
* juger que Mme [K] sera déchue de tous droits tant sur la valeur du fonds libéral commun que sur ses fruits et revenus, en application des dispositions de l'article 1477 du code civil,
* juger que postérieurement au 14 septembre 2014, Mme [K] ne détient aucune créance sur le chiffre d'affaire pas plus que sur les bénéfices dégagés par M. [D] dans le cadre de son activité professionnelle de masseur kinésithérapeute, ou d'ostéopathe,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
- condamner Mme [K] à verser à M. [D] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, outre les frais éventuels d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne compréhension du litige, il convient de préciser que les deux parties exercent la profession de masseur kinésithérapeute.
Mme [K] est inscrite à l'INSEE depuis le 1er juillet 2000 et M. [K] depuis le 1er juillet 2001.
Ils ont exercé durant le mariage dans des locaux [Adresse 4] à [Localité 13].
Ils ont en 2010 constitué une société civile immobilière la SCI 'Vaneyo', qui a fait édifier sur la même commune du [Localité 13], mais [Adresse 7], un immeuble à usage de bureaux médicaux au profit de leur exercice professionnel.
En vue des opérations de liquidation, M. [D] a fait le choix de Maître [V] [S], Notaire à [Localité 10] (33), et Mme [E] [K], celui de Maître [Y] [B], Notaire à [Localité 11] (33).
Aucun projet d'état liquidatif n'a pu être établi.
Les parties entendent voir trancher leurs désaccords empêchant tout règlement amiable.
Sur la nature du fonds libéral de masseur kinésithérapeute créé par Mme [K]
Aux termes de l'article 1401 du code civil, tout bien acquis par les époux durant le mariage est commun, y compris les gains et salaires perçus durant le mariage, et ce ab initio.
Aux termes de l'article 1402 du code civil, les biens dont on ne peut établir le caractère propre sont présumés être des acquêts de communauté. Il appartient à celui qui se prétend propriétaire en propre d'un bien de le prouver.
L'article 1405 du code civil dispose que les biens acquis antérieurement au mariage sont des biens propres à l'époux propriétaire. Si les époux les ont acquis ensemble avant le mariage, ils sont soumis au régime de l'indivision.
L'article 1404 précise que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Les parties s'accordent à dire que M. [D] a constitué une clientèle de kinésithérapie avant mariage, s'étant installé à son compte au mois de février 2002 sur la commune du [Localité 13], de sorte que son fond est un propre par application de l'article 1405 du code civil.
Mme [K] demande qu'il soit dit que le fonds libéral de masseur-kinésithérapeute pour lequel elle est immatriculée depuis le 1er juillet 2002 est également propre dès lors qu'elle avait créé sa clientèle deux ans avant le mariage.
Le tribunal a rejeté cette demande en affirmant que si Mme [E] [K] a bien travaillé avant 2002 en tant que masseur-kinésithérapeute, c'est uniquement sous le statut d'assistant collaborateur qui ne lui permettait pas alors de se constituer une clientèle propre. Il en a voulu pour preuve l'attestation de Mme [J], masseur kinésithérapeute ( pièce 41), produite par l'appelante elle même, qui affirme qu'au cours de l'année 2000, à une date précise inconnue, mais alors qu'elle avait obtenu son inscription à l'INSEE en qualité de début juillet, elle a engagé l'appelante comme assistante collaboratrice au sein de son cabinet de kinésithérapie au [Localité 13]. Mme [J] a ajouté que sa collaboratrice 'a quitté son cabinet en 2002, mais que la patientèle qui l'aimait bien l'a suivie me faisant subir à l'époque une perte de clientèle de 30 %'. Elle aurait ainsi confirmé qu'elle ne lui avait pas permis de se créer sa propre clientèle puisqu'elle regrettait ce détournement de clients, précisant qu'elle n'avait pas entendu à l'époque porter plainte. Mais ce faisant, en affirmant qu'elle se serait fait détourner 30 % de sa clientèle, Mme [J] fait admettre que l'appelante a capté une clientèle qui lui est devenue personnelle. Cela est confirmé par l'attestation de M. [X], kinésithérapeute à [Localité 12] ( pièce 42 de l'appelante) qui affirme avoir travaillé avec Mme [K] de février 2002 à décembre 2003, précisant que durant ces deux années de collaboration elle a pu développer sa propre clientèle en vue d'une future association, laquelle n'a pu avoir lieu, cette consoeur 'ayant préféré s'associer avec son mari sur la commune du [Localité 13] en 2004.
Il y a donc lieu d'affirmer que tout comme son époux, Mme [K] a commencé à exercer sa profession avant le mariage, plus tôt que son époux d'ailleurs et a pu développer sa propre clientèle.
La valeur de ce fonds ne sera donc pas portée à l'actif de communauté.
Par suite le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de créance de Mme [K] à l'encontre de M. [D]
Mme [K] soutient que depuis le 14 septembre 2014, date de son départ du domicile conjugal fixant la date à laquelle les effets du divorce ont pris effet, son ex époux s'est approprié indûment, en valeur comme en revenus, à son profit exclusif, le fonds libéral de masseur kinésithérapeute qu'elle a créé pour lequel elle est immatriculée depuis le 10 juillet 2000 sous le numéro 432 409 019. Elle lui réclame à ce titre une somme de 71.386 euros, par an, au titre des revenus détournés, prorata temporis, depuis le 14 septembre 2014. Elle affirme en effet avoir été expulsée des locaux professionnels que le couple partageait, obligée d'abandonner sa clientèle et son matériel que l'intimé se serait donc approprié.
Elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
S'il est constant qu'à compter de septembre 2014 M. [D] a exercé seul au sein des locaux sis [Adresse 7] au [Localité 13], acquis en commun par les époux sous la SCI Vaneyo, pour autant Mme [K] ne démontre par aucune pièce probante avoir été 'expulsée' des locaux et encore moins d'avoir été privée de sa patientèle dont son époux se serait accaparé. Il est établi que dés le mois d'avril 2014 elle a émis des annonces aux fins de trouver un remplaçant (Pièce 54 de l'intimé-attestation de Mme [T] du 30 Janvier 2015). Cela est confirmé par le témoignage de Mme [F], secrétaire du cabinet. (Pièces 53 et 57).
Il est démontré que Mme [K] a continué à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, et qu'elle a manifestement conservé bon nombre de patients puisque Mme [W] atteste qu'après l'avoir « suivi à son nouveau cabinet [Adresse 15] au [Localité 13]. Actuellement je suis toujours en soins chez Mme [E] [K] à son cabinet à [Localité 8]'. (Pièce appelante n°37 : Attestation de Mme [W]). Sa clientèle l'a donc suivie.
Elle échoue également à établir que l'intimé se serait emparé de son matériel. Il est au contraire établi que celle-ci est venue les 22 et 23 mars 2015 au sein du cabinet de kinésithérapie pour enlever divers appareils professionnels ( cf pièce 13 de l'appelante, constat d'huissier établi à la demande de M. [K]). La cour relève quoi qu'il en soit qu'aucun inventaire d'un matériel détourné n'est fourni, ni aucune communication faite sur la valeur de celui-ci.
En tout état de cause, le fonds de son époux n'étant pas commun, et alors qu'on se situe dans l'indivision post communautaire, l'appelante ne saurait réclamer un quelconque droit sur les fruits et revenus ou bénéfices du fonds libéral exploité par son époux.
Sur la demande au titre du 'recel' reproché par M. [D] à Mme [K]
L'intimé soutient sur le fondement de l'article 1477 du code civil que Mme [K] se serait rendue coupable de recel en s'appropriant après son départ en septembre 2014 une partie de la patientèle commune et du matériel commun. Il demande qu'elle soit déchue de tous droits sur la valeur du fonds libéral commun, de même que sur ses fruits et produits.
Mais dés lors que la cour a qualifié de propre le fonds libéral de Mme [K] et que les instruments de travail nécessaires à sa profession sont propres par nature, sauf récompense, qui n'est pas réclamée en l'espèce, l'intimé ne peut réclamer à l'appelante une quelconque somme au titre d'un matériel professionnel 'commun' qui aurait été détourné ni un quelconque montant au titre de la valeur de la clientèle qu'elle aurait détournée.
En tout état de cause aucune pièce n'est produite par M. [D] sur la réalité des détournements, sauf la main courante auprès de la gendarmerie lorsque Mme [K] est venue en mars 2015 chercher ce qu'elle considère être son matériel professionnel. La gendarmerie n'a dependant diligenté aucune enquête considérant que cela relevait d'un différend entre associés.
M. [D] ne produit par ailleurs aucune facture d'achat de matériel effectué le temps de la communauté. Il ne verse aux débats que des fractures de rachat de matériel au début de l'année 2016, dans un temps bien postérieur aux faits reprochés qui ne permet aucune corrélation avec les biens dit détournés.
Sa demande doit être rejetée.
Sur fonds libéral d'osthépotahie de M. [D]
Mme [K] qui ne remet pas en cause pas en cause l'existence du fonds libéral de masseur kinésithérapeute de M. [D] créé avant le mariage, ni son caractère propre, soutient cependant que l'activité libérale d'ostéopathe qu'il aurait développée après le mariage aurait, elle, un caractère commun.
Cette prétention ne peut qu'être rejetée dès lors que les soins d'ostéopathie sont un accessoire à l'activité de kinésithérapie, la seule distinction étant qu'ils sont non conventionnés. Les deux activités ne sauraient pour autant être dissociées pour en conclure à l'existence de deux fonds libéraux distincts résultant d'une activité unique de M. [D].
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté l'appelante de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [K] ayant quitté le domicile conjugal le 14 septembre 2014, le jugement de divorce a dit que celui-ci produira ses effets entre les parties en ce qui concerne leurs biens à compter de cette date.
Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 janvier 2016, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 14] a été attribuée à titre onéreux à M. [D], à charge pour lui de régler les prêts afférents au domicile conjugal, à la construction de la piscine et aux véhicules automobiles Picasso, avec réédition de compte ultérieure.
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité à l'indivision.
La décision querellée a justement rappelé que l'occupation exclusive d'un immeuble indivis par l'un des époux donne droit à une indemnité d'occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l'indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S'il s'agit d'un bien immobilier, l'indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple.
Mme [K] réclame à l'intimé au titre de son occupation privative de la partie habitation de l'immeuble commun situé [Adresse 6] à [Localité 14], depuis le 14 septembre 2014 jusqu'au 20 octobre 2016, à la somme de 1850 euros mensuels, produisant intérêts au taux légal depuis le 14 septembre 2014, d'une part, et au titre de son occupation privative sur la partie professionnelle du même immeuble à la somme de 600 euros mensuels produisant les mêmes intérêts, d'autre part, soit un total de 2.450 euros mensuels.
C'est avec justesse que le juge aux affaires familiales a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [D] à l'indivision à la somme de 975 euros mensuels pour l'ensemble de l'immeuble sans faire un sort différent à la partie habitation et la partie professionnelle. Mme [K] ne démontre pas que son époux ait poursuivi une quelconque activité dans celle-ci au delà du 21 décembre 2014, date à laquelle il a fermé son entreprise. En conséquence, il n'y a pas lieu de distinguer la partie habitation de la partie à usage professionnel.
S'agissant du montant de l'indemnité due, Mme [K] n'a fourni aucune évaluation locative du bien. Elle l'a fixée par seule comparaison avec d'autres biens qu'elle a pris elle-même en location mais dont on ignore s'ils ont les mêmes caractéristiques.
Il est constant par contre que la vente de ce bien est intervenue le 20 octobre 2016 au prix de 340.000 euros.
M. [D] a pour sa part versé aux débats une estimation de la valeur locative du bien dans son intégralité s'élevant à 1.200 à 1.300 euros.
La décision déférée sera confirmée pour avoir justement évalué à 975 euros l'indemnité dont est redevable l'intimé.
Sur la demande de provision de sommes à valoir sur la liquidation
Le solde du prix de vente du domicile conjugal, après remboursement des crédits afférents à l'immeuble, est détenu par Maître [S] à hauteur de 112.776,56 euros (Pièce N°74 de L'intimé : Relevé de Compte de la Scp Massie-Delperier-[S] du 20 Octobre 2021).
Maître Lyon, Avocat à Pointoise, détient la somme de 7.818,31 euros correspondant aux dommages et intérêts alloués aux époux [D] à l'issue d'une procédure judiciaire engagée contre le tiers responsable concernant la dégradation du véhicule automobile Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3], devenu épave et inutilisable.
Mme [K] réclame une provision sur liquidation correspondant à la moitié des sommes ainsi séquestrées.
Elle soutient que le refus opposé par le premier du juge n'est pas fondé en application de l'article 267 alinéa 3 de code civil. La demande doit être appréciée à l'aune de trois critères : la durée exceptionnelle de la procédure, des opérations de partage conflictuelles, les droits prévisibles de l'époux demandeur. Pour Mme [K], ces trois critères sont réunis.
La cour relève que les notaires n'ont pu à ce jour commencer leurs travaux, faute pour les époux, et particulièrement pour Mme [K], d'avoir fourni les documents permettant d'envisager le partage. Les échanges entre notaires (pièces 5-1 et 5-2 de l'intimé) révèlent que l'inertie de l'appelante n'a pu que retarder l'ouverture des opérations de liquidation que l'intimé a du finalement réclamer judiciairement.
Par suite, en l'absence de visibilité sur les droits des parties, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'en l'état cette demande était à la fois prématurée et inopportune.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Confirmant le premier jugement, les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage, tant ceux de première instance que d'appel.
Il ne sera pas fait droit aux demandes exprimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu en date du 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a qualifié de commun la valeur du fonds libéral de masseur kinésithérapeute de Mme [K] ;
Statuant de nouveau,
DIT que la valeur du fonds libéral de masseur kinésithérapeute de Mme [K] est un bien propre ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente