Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Joanne REINA
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à Mme [C] [K], expert judiciaire
N° RG 23/05385 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CSV
PARTIES :
DEMANDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société PLASTIC BOIS
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
LA S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société PLASTIC BOIS
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentés par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
LA S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société PB MENUISERIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
régulièrement assignée, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CARRE 9ème à fait réaliser un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3].
Une police d’assurance CNR et responsabilité civile a été souscrite par la SCCV CARRE 9ème auprès de la SMA SA.
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société d’architecture REMY SAADA, assurée auprès de la MAF.
La société SOCOTEC est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
La société PB MENUISERIE, anciennement PLASTIC BOIS, intervenue au titre du lot menuiseries intérieures bois, était assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES jusqu’au 1er juillet 2018.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la société MOYO, titulaire du lot serrurerie – métallerie – garde-corps – séparatif – portail, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- la société SECTP, titulaire du lot gros-œuvre, assurée auprès de la SA GENERALI IARD ;
- la société PBM, titulaire du lot peinture intérieure – nettoyage, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- la société KAR TER, titulaire du lot carrelage – chape – faïences, assurée auprès de la SA AXA France IARD ;
- la société SECS, titulaire du lot plomberie – ECS – VMC – désenfumage,
- la société SOPREL, titulaire du lot électricité CFO – CA – chauffage, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY,
- la société GERALD FAURE ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société ETABLISSEMENT DOITRAND, titulaire du lot porte de garages, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
La livraison des parties commune serait intervenue le 12 juillet 2018.
Déplorant des réserves non levées et des équipements non livrés, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CARRE 9ème a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
*
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 6 décembre 2019, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CARRE 9ème a été débouté de sa demande d’expertise.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CARRE 9ème a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 juin 2020, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné une expertise judiciaire et désigné [C] [K] pour y procéder.
Par ordonnance de référé de ce siège du 12 août 2022, les opérations expertales ont été déclarées communes et opposables à différents intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PLASTIC BOIS, ont assigné en référé la SA GENERALI IARD ,en sa qualité d’assureur de la société PB MENUISERIE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
La SA GENERALI IARD, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA GENERALI IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA GENERALI IARD l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 18 juin 2020 (RG N° 19/19941) et l’ordonnance de référé de céans du 12 août 2022 (RG N°22/01726) ;
Déclarons communes et opposables à la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à [C] [K];
Disons que la SA GENERALI IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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