Texte intégral
N° RG 22/02826 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFCL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0603
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DIEPPE du 13 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [V] [M]
née le 21/10/1939 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Comparant
INTIMÉS :
Madame [P] [F] épouse [H] (débitrice)
née le 26 janvier 1980 à [Localité 36] (GIRONDE)
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non comparante représentée par Me Karine DESCAMPS substituant Me Gaëlle PERISSERE de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
(Aide juridictionnelle provisoire accordée)
Monsieur [G] [H] (débiteur)
né le 3 avril 1986 à [Localité 37] (76)
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non comparant représenté par Me Karine DESCAMPS substituant Me Gaëlle PERISSERE de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
(Aide juridictionnelle provisoire accordée)
[28]
[Adresse 27]
[Localité 19]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
Société [29]
Chez [33] Pôle Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 12]
[22] SA
CHEZ [34] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
[31] CHEZ [30]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société [39]
[Adresse 2]
[Localité 10]
[21]
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 16]
[25]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
TRESORERIE [Localité 15]
[Adresse 38]
[Localité 15]
TRESORERIE [Localité 18] ETS. HOSPITALIER
[Adresse 17]
[Localité 18]
[33]
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 6]
[32] CHEZ [35]
Mr [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 2 août 2021, M. [G] [H] et Mme [P] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 septembre 2021, la commission a déclaré cette demande recevable et à l'issue de sa séance du 23 novembre 2021, a préconisé la mise en place d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [H].
Mme [V] [M] a exercé un recours contre ces mesures imposées de rétablissement personnel, souhaitant que le dossier se poursuive jusqu'à l'extinction de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [V] [M],
- l'a dit mal fondé,
- rejeté la contestation formée par Mme [V]-[M],
- constaté que la situation de M. [G] [H] et Mme [P] [H] présente un caractère irrémédiablement compromis,
- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [G] [H] et Mme [P] [H],
- rappelé que le jugement entraînait l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date du présent jugement, y compris celles résultant de l'engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de M. [G] [H] et Mme [P] [H] par la caution ou un co-obligé personne physique, dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale,
- ordonné la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcées actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du présent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- dit que le greffe adresserait un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité,
- rappelé que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes,
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [H] et Mme [P] [H],
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Mme [V] [M] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 25 mai 2022 indiquant qu'elle comptait poursuivre sa demande de remboursement de dette de loyers.
Lors de l'audience du 6 octobre 2022, Mme [M] comparaît en personne et précise qu'elle s'oppose à la mesure de rétablissement personnel qui entraîne l'effacement des dettes, alors qu'elle souhaite être payée au titre de sa créance de loyers.
M. et Mme [H] demandent la confirmation du jugement ayant prononcé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ont sollicité l'aide juridictionnelle provisoire.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception, les autres créanciers de M. et Mme [H] ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Mme [M] ayant relevé appel le 25 mai 2022 du jugement du 13 mai 2022, l'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
Vu l'urgence, il convient d'allouer à M. et Mme [H] qui ne disposent que de l'allocation adulte handicapé, l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 du 10 juillet 1991.
Sur la contestation des mesures imposées
Sans contester la bonne foi des débiteurs, Mme [M] s'oppose à l'effacement de sa créance eu égard à la mesure de rétablissement personnel prononcée par le premier juge.
M. et Mme [H] soutiennent quant à eux qu'ils ne disposent d'aucune capacité de remboursement et qu'ils sont tous les deux atteints d'une maladie les empêchant d'exercer une activité professionnelle.
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Par ailleurs, selon l'article L. 724-1, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce ni la bonne foi, ni l'état de surendettement des époux [H] ne sont contestés.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Les débiteurs justifient des ressources suivantes :
- allocation aux adultes handicapés : 919.60 euros
- allocation de logement : 411 euros
- allocations familiales avec conditions de ressources : 134,46 euros
- majoration pour la vie autonome : 104,77 euros
- pension alimentaire : 200 euros
Soit des ressources mensuelles de 1769,83 euros.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [H] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 248 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. et Mme [H] , âgés respectivement de 36 et 42 ans, sont mariés, ont deux enfants à charge de 12 et 14 ans et sont locataires de leur logement.
Les charges doivent être évaluées de la façon suivante :
- forfait de base : 1151 euros
- forfait chauffage : 165 euros
- forfait habitation : 218 euros
- loyer : 674 euros
Soit un montant total de 2 208 euros.
Il résulte de ces éléments que les époux [H] ne disposent d'aucune capacité de remboursement.
Bien qu'âgés de 36 et 42 ans, ils sont tous deux atteints d'une maladie invalidante les empêchant d'exercer une activité professionnelle, de sorte que leur situation financière ne peut évoluer favorablement. En outre, ils ne disposent que de meubles meublants nécessaires à la vie courante et de biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s'ensuit que la situation des époux [H] est bien irrémédiablement compromise.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé le rétablissement personnel des époux [H] sans liquidation judiciaire et a rejeté le recours de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Alloue à M et Mme [H] le bénéfice de l'allocation judiciaire provisoire,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [V] [M],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 mai 2022 du tribunal judiciaire de Dieppe,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment