Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00585 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E462.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00150
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Maître LEMEE, avocat au barreau de LAVAL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [U] [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [P], salarié de la SAS [5], a été victime le 2 février 2016 d'un accident de travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre de la législation professionnelle.
M. [P] a été considéré comme consolidé le 18 avril 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 29 % dont 7 % de taux professionnel.
Il a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle a été retenue par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 30 septembre 2020. Il était alors ordonné la majoration maximale de la rente, ainsi qu'une expertise médicale judiciaire pour évaluer ses préjudices personnels.
L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2021.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le pôle social a :
- liquidé comme suit les préjudices subis par M. [G] [P] :
- souffrances endurées : 5000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
- préjudice esthétique permanent : 6000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8634 euros
- aide humaine avant consolidation : 3128,19 euros
- préjudice d'agrément : 0 euro
- préjudice sexuel : 3000 euros
- frais d'aménagement du véhicule : 35'000 euros
- frais d'aménagement de logement : 16'384,15 euros
Total : 80'146,34 euros
- renvoyé M. [G] [P] vers la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne pour le paiement de l'intégralité des sommes précitées ;
- condamné la société [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne des indemnités allouées à M. [G] [P] ainsi que les frais de l'expertise judiciaire ;
- condamné la société [5] à payer à M. [G] [P] une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [5] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique en date du 26 octobre 2021, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 15 octobre 2021.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
- dire irrecevable la nouvelle demande tardivement formée par M. [P] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- infirmer partiellement le jugement et liquider les préjudices de M. [P] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 8634 euros
- dire et juger que M. [P] peut prétendre au maximum aux indemnités suivantes:
- souffrances endurées : 3000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
- préjudice esthétique permanent : 2000 euros
- tierce personne : 2371,39 euros
- aménagement du véhicule : 3065,26 euros
- aménagement du logement :
- monte escalier : 5000 euros
- aménagement de véhicule : 3367 euros
- rejeter les autres demandes présentées par M. [P] ;
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens, incluant les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un ample exposé, M. [G] [P] conclut :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a liquidé comme suit les préjudices suivants:
- souffrances endurées : 5000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
- préjudice esthétique permanent : 6000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8634 euros
- aide humaine avant consolidation : 3128,19 euros
- frais d'aménagement de logement : 16'384,15 euros ;
- à l'infirmation du jugement en ce qu'il a liquidé les préjudices suivants :
- préjudice d'agrément : 0 euro
- préjudice sexuel : 3000 euros
- frais d'aménagement du véhicule : 35'000 euros
- à la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions ;
statuant à nouveau :
- à la liquidation de ses préjudices comme suit :
- préjudice d'agrément : 3000 euros
- préjudice sexuel : 7000 euros
- frais aménagement du véhicule : 44'398,80 euros
- déficit fonctionnel permanent : 64 380 euros ;
- qu'en cas de condamnation de la société [5], la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne procédera à l'avance des indemnités octroyées à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ;
- à la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Par courrier reçu au greffe le 13 décembre 2023, repris à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sollicite la condamnation de la société [5] à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle sera amenées à verser à M. [P].
MOTIFS DE LA DECISION
S'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la société [5] de la demande présentée par M. [P] au titre du déficit fonctionnel permanent, il est constant qu'une telle demande n'a pas été présentée en première instance. M. [P] précise à juste titre que cette demande fait suite à une décision de la Cour de cassation rendue en assemblée plénière le 20 janvier 2023 et selon laquelle la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Or,'la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours. L'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme.
Cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l'effectivité de l'accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement.
Enfin, elle contribue tant à la cohérence juridique qu'à l'unité de la jurisprudence. (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814)'.
Ainsi, la demande présentée pour la première fois en cause d'appel par M. [P] en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent répond à la nécessaire prise en compte du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans ces conditions, elle ne peut pas être considérée comme une demande nouvelle et doit être déclarée recevable.
Par ailleurs, il convient de constater que les parties s'accordent sur l'indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire à hauteur de 8634 euros. Les dispositions du jugement ayant accordé cette indemnisation à M. [G] [P] sont donc confirmées.
Il est utile de rappeler que M. [G] [P] a été victime lors de l'accident d'un choc au genou droit qui a évolué défavorablement. L'expert a constaté que M. [P] se déplaçait désormais à l'aide de deux cannes-béquilles et qu'il ne pouvait plus effectuer certains mouvements des membres inférieurs. Il a également noté qu'il avait été licencié pour inaptitude le 29 mai 2018 et qu'il bénéficiait depuis le 13 mars 2018 d'une prise en charge psychiatrique. Il est sans emploi et classé en invalidité de catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance maladie.
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d'interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d'indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n'étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ( Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
L'indemnisation des préjudices de M. [G] [P] doit s'analyser comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
assistance temporaire d'une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 22-19.623).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Les parties ne discutent pas les conclusions de l'expert retenant l'intervention d'une tierce personne pendant la période d'arrêt de travail, à l'exception de la reprise d'activité professionnelle entre le 26 mars et le 29 mai 2016.
La société [5] conteste en revanche l'application d'un montant brut du SMIC plutôt que d'un montant net, alors que le salaire appliqué au recours à la tierce personne est fictif, M. [P] s'étant fait aider par un membre de sa famille.
M. [P] chiffre sa demande en prenant pour base un taux horaire brut de 9,67 euros en 2016, puis 9,76 euros en 2017 et enfin 9,88 euros en 2018, ce qui correspond à une somme de 3128,19 euros, soit la somme qui lui a été allouée en première instance.
Cette demande apparaît justifiée. Elle n'est pas excessive. Elle est conforme au principe selon lequel l'indemnisation ne doit pas être diminuée en cas d'assistance familiale.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
frais de logement adapté
L'expert a retenu les aménagements de logement suivants : la mise en place d'un escalier, l'installation d'un bac de douche, de barres de relèvement, d'un siège de douche, l'aménagement des 2 wc avec des barres de relèvement, et l'installation dans son allée à l'extérieur d'un revêtement antidérapant.
M. [P] chiffre son préjudice indemnisable à hauteur de 16'384,15 euros.
La société [5] lui reproche d'avoir effectué des travaux dans son logement en 2020, avant la désignation de l'expert et considère que ces dépenses sont injustifiées. Elle soutient que l'installation du monte-escalier est surfacturée. Elle conteste également l'ampleur des travaux de plomberie dans la salle de bains, la réfection du carrelage et les travaux dans l'allée.
En premier lieu, il ne peut être reproché à M. [P] d'avoir engagé des travaux avant l'expertise judiciaire dès lors que le remboursement sollicité correspond bien aux aménagements préconisés par l'expert.
En second lieu, à la lecture des factures versées aux débats par M. [P], les travaux apparaissent justifiés et en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il n'est pas démontré une surfacturation s'agissant de la pose du monte escalier et l'inutilité de travaux de plomberie et de faïence en raison de la modification de la salle d'eau. Enfin, il est justifié de la rénovation des voies d'accès à la maison avec un revêtement antidérapant.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 16'384,15 euros au titre des frais d'aménagement du logement.
frais de véhicule adapté
L'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
L'expert a retenu au titre de l'adaptation du véhicule la mise en place de commandes au volant pour l'accélérateur et le frein et a considéré qu'une boîte automatique était injustifiée.
M. [P] chiffre l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 44'398,80 euros. Il indique qu'il ne peut plus utiliser son véhicule à boîte de vitesses manuelle et que celui-ci ne peut pas être adapté pour l'installation de commandes au volant qui nécessite que la boîte de vitesse soit automatique. De ce chiffrage, il déduit la valeur de reprise de son véhicule et ajoute le surcoût d'achat du véhicule ainsi que l'aménagement qui doit être renouvelé tous les 7 ans. Il admet continuer d'utiliser son véhicule actuel pour de courts trajets et précise qu'il est essentiellement utilisé par sa fille notamment pour le conduire.
La société [5] conteste le montant de cette indemnisation. Elle prétend que M. [P] continue d'utiliser son véhicule. Elle invoque la limitation de l'indemnisation à la seule installation sur le véhicule futur de M. [P] d'une commande à main d'une valeur de 3165,26 euros.
Pour indemniser M. [P] à hauteur de 35'000 euros, les premiers juges ont retenu conformément à l'attestation de la SARL [6], que la commande manuelle au volant ne pouvait être installée que sur un véhicule équipé d'une boîte automatique. Ils ont noté que M. [P] est actuellement propriétaire d'un véhicule de marque Citroën, modèle C5 break, diesel de 2011 et qu'il est fondé à solliciter l'acquisition en remplacement d'un véhicule sinon de même marque du moins de puissance équivalente avec une boîte automatique. Ils ont relevé qu'il est justifié d'une offre commerciale pour un véhicule de marque Peugeot modèle 308 essence d'une valeur de 34'979,76 euros, ainsi que de la reprise de son véhicule à hauteur de 2400 euros et d'une remise commerciale supplémentaire de 2460 euros. Ils ont également tenu compte de surcoût lié à l'aménagement « manette au volant » d'un montant de 3330 euros TTC. Ils ont ensuite appliqué un taux de capitalisation pour calculer les coûts de renouvellement de cet aménagement tous les 7 ans et ont abouti à une indemnité totale d'un montant de 44'398,80 euros ramenée à 35'000 euros compte tenu du quantum de la demande présentée par M. [P] en première instance.
Les calculs opérés par les premiers juges apparaissent parfaitement justifiés. Compte tenu de la réactualisation de la demande par M. [P] en cause d'appel, il convient de faire droit à celle-ci à hauteur de 44'398,80 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
souffrances endurées
Pour évaluer à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques ou psychiques endurées par M. [P] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de la consolidation, l'expert a retenu le traumatisme initial, l'utilisation de deux cannes-béquilles, la réalisation d'une chirurgie, les soins de kinésithérapie, la complication par algodystrophie, le traitement antalgique et les douleurs résiduelles.
M. [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 5000 euros. La société [5] considère que ce préjudice ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à 3000 euros au motif que le salarié souffrirait d'autres pathologies.
Pourtant, les souffrances liées à l'accident du travail sont largement démontrées. La demande présentée par M. [P] n'est pas excessive. Ce chef de préjudice doit être évalué à 5000 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce chef de préjudice à 3 sur une échelle de 1 à 7, en considération des troubles de l'apparence, avec la nécessité de l'utilisation de deux cannes-béquilles pour pouvoir se déplacer.
M. [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 3000 euros. La société [5] propose la somme de 1000 euros.
Il convient d'allouer à M. [P] la somme de 3000 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente. Le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
La société [5] s'oppose à cette demande au seul motif qu'il s'agit, selon elle, d'une prétention nouvelle. Elle n'en discute pas le quantum à titre subsidiaire.
M. [P] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 64'380 euros. Il rappelle qu'il avait 49 ans au jour de son accident et qu'il lui a été attribué un taux d'IPP de 29 %. En se basant sur le référentiel indicatif des cours d'appel, il a multiplié la valeur du point attribué à une victime âgée entre 41 et 50 ans, soit 2220 euros, par son taux d'IPP.
Ses calculs sont justifiés. Il convient de faire intégralement droit à une indemnisation à hauteur de 64'380 euros.
préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.
M. [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 3000 euros, au motif qu'il pratiquait de temps en temps le football et le cyclisme.
Mais les premiers juges ont à juste titre retenu que M. [P] ne rapportait pas la preuve de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce chef de préjudice à 3 sur une échelle de 1 à 7, en considération des troubles de l'apparence, avec la nécessité de l'utilisation de deux cannes-béquilles pour pouvoir se déplacer.
M. [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 6000 euros. La société [5] propose la somme de 2000 euros.
Il convient d'allouer à M. [P] la somme de 6000 euros qui représente une juste réparation de son préjudice. Que M. [P] marche avec une canne ou deux cannes-béquilles n'a que peu d'importance. Le trouble de l'apparence est parfaitement constitué dans les deux cas.
Le jugement est confirmé sur ce point.
préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Lorsque l'accident du travail est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
M. [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 7000 euros alors que la société [5] considère qu'une telle demande n'est pas justifiée.
En l'espèce, il est évident, compte tenu des séquelles constatées par l'expert et des douleurs au genou objectivées par la prise d'un traitement à long terme de paracétamol et d'anti-inflammatoires, qu'il existe un préjudice lié à la réalisation de l'acte sexuel que les premiers juges ont justement apprécié à hauteur de 3000 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la caisse primaire d'assurance maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne qui versera directement à M. [P] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 2 février 2016.
Il n'y a pas de contestation des parties quant à l'action subrogatoire de la CPAM à l'encontre de la SAS [5].
Celle-ci est donc condamnée à rembourser à la caisse les indemnités en réparation des préjudices de l'assuré, dont elle aura fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [P] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande qu'elle a présentée sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande d'indemnisation présentée par M. [G] [P] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 15 octobre 2020 ce qu'il a alloué à M. [G] [P] les sommes suivantes :
- 8634 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3128,19 euros au titre de l'assistance tierce personne à titre temporaire ;
- 16'384,15 euros au titre des frais d'aménagement du logement ;
- 5000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 6000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 3000 euros au titre du préjudice sexuel ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a alloué à M. [G] [P] la somme de 35'000 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
FIXE l'indemnisation des autres préjudices de M. [G] [P] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux après consolidation
frais de véhicule adapté : 44'398,80 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
déficit fonctionnel permanent : 64'380 euros
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne doit faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [G] [P] au titre de l'indemnisation des préjudices dans la limite du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne les sommes dont celle-ci aura fait l'avance ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à M. [G] [P] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SAS [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN