Texte intégral
ARRET
N°357
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
*************************************************************
N° RG 20/05221 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4N7
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 21 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société GHESTEM BAILLY (TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : M. [C] [H]
ZAC Parc les moulins de la Lys
59116 HOUPLINES
Représentée et plaidant par Me Yacine EL KOLEI, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 21 septembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société Transports Bailly Courouble à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Artois notifiée le 7 août 2018 fixant le taux d incapacité permanente de M. [C] [H] à 15 % à la date du 4 mai 2018, suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint, a déclaré inopposable à la société cette décision.
Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2020 par la caisse de cette décision qui lui a été notifiée le 24 septembre précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 1er février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de confirmer la décision du service médical attribuant un taux d'IPP de 15 % à M. [H] et de dire cette décision opposable à la société Transports Bailly Courouble. La caisse ajoute oralement n'avoir aucune pièce à produire au débat en appel sur la transmission des documents médicaux au médecin-conseil de l'employeur.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 1er février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Ghestem Bailly (Transports Bailly Courouble) demande à la cour :
A titre principal, de constater que la caisse n'a pas transmis les éléments médicaux à son médecin consultant et de confirmer le jugement entrepris sur l'inopposabilité à son égard de la décision attribuant un taux d'IPP de 15 %,
A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, de procéder aux échanges contradictoires des éléments médicaux du dossier du salarié, de réexaminer le taux attribué conformément aux barème et à l'avis du médecin mandatée par elle et de condamner la caisse à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise.
SUR CE, LA COUR :
L appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l objet d aucune contestation, est recevable.
Sur l'inopposabilité de la décision de fixation du taux d'IPP :
La CPAM a par décision notifiée le 7 août 2018 fixé le taux d incapacité permanente de M. [C] [H] à 15 % à la date du 4 mai 2018, suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint.
Si l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale applicable au litige impose à la caisse, dès le début de l'instance de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi et ne concerne donc pas le rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'IPP détenu uniquement par le service médical.
L'absence de transmission à M. [U], médecin-conseil désigné par la société employeur, du rapport du médecin-conseil de la caisse n'est donc pas sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'IPP.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la décision de fixation déclarée opposable à la société Transports Bailly Courouble.
Sur la fixation du taux d'IPP :
Il convient cependant pour permettre un débat contradictoire utile d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation sur pièces dans les conditions des articles L. 141-1 et suivants, L. 145-2 et suivants, R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 256 à 282 du code de procédure civile comme précisé au dispositif ci-après.
Les droits et autres demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare la décision de la CPAM de l'Artois notifiée le 7 août 2018 de fixation du taux d incapacité permanente de M. [C] [H] à la date du 4 mai 2018 opposable à la société Ghestem Bailly (Transports Bailly Courouble) ;
Y ajoutant :
Avant dire droit :
Ordonne une mesure de consultation sur pièces,
Désigne à cet effet, Mme [X] [J], médecin du service légal au CHU Amiens Picardie- 80054 Amiens cedex, à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter du versement de la provision,
DIT qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 258 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois appelante, est tenue de verser la provision de 29,90 euros due au médecin consultant, avant le 30 juin 2022,
DIT que, faute pour la CPAM de l'Artois appelante de verser cette provision dans le délai imparti, le médecin consultant établira un rapport de carence et la procédure sera jugée en l'état,
DIT qu'en vertu de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l'Artois devra transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-2 outre l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L 142-10 ayant fondé sa décision,
DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus seront transmis sous pli avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,
DIT qu'il appartiendra au Mme [X] [J], médecin consultant commis par la cour, conformément à l'article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale, de notifier son rapport à M. [U], BP 22, 69370 Saint Didier au Mont d'Or cedex, médecin mandaté à cet effet par l'employeur, et ce sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.
DIT que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2023 à 13 heures 30 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;
Réserve toutes autres demandes et droits des parties.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment