Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/10727 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ7D
[W] [G]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric PASCAL
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1601.
APPELANTE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2020, Mme [W] [G], née le 6 novembre 1989, a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.
Par décision du 19 janvier 2021, la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé ladite allocation au motif qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 75% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
En présence d'un rejet implicite de son recours contre la décision précitée par la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir octroyer l'allocation adulte handicapé.
Par jugement du 30 juin 2022, ce tribunal a, après avoir déclaré recevable le recours, dit qu'elle présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, l'a déboutée de sa demande d'allocation adulte handicapé et a laissé les dépens à sa charge à l'exception des frais de consultation médicale.
Mme [G] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions n°2 contradictoirement notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, visées par le greffe à l'audience du 13 décembre 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a refusé la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et demande subsidiairement à la cour d'ordonner une expertise.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône n'y est ni comparante, ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date
de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 11 décembre 2020.
Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.
Mme [G], âgée de 31 ans à la date de la demande, ne conteste pas le taux d'incapacité de 50 à 75% retenu par le tribunal mais affirme présenter du fait de son handicap une impossibilité de travailler.
Elle expose ainsi être née avec des pieds bots dans leur forme la plus grave d'arthrogrypose ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales aux deux chevilles et deux pieds et de la rééducation, qui n'ont apporté aucune amélioration. Elle ajoute qu'au moment de sa demande d'allocation adulte handicapée, elle présentait toujours des douleurs et complications très importantes au niveau de la marche et de la station debout, des douleurs irradiant jusqu'au dos, ainsi qu'une absence de muscles au niveau des mollets lui empêchant tout déplacement, et engendrant de forts risques de chute. Elle précise que son absence de force, conjuguée au port constant de cannes anglaises pour la marche et aux douleurs dans les hanches et le dos, ne lui permettent pas non plus d'occuper un emploi de bureau, et que ce handicap ajouté aux multiples séances de massages kinésithérapeutiques à domicile lui ont causé un syndrome anxio-dépressif.
Les premiers juges, pour fixer le taux d'incapacité de Mme [G] entre 50 et 79% et considérer qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, se sont fondés sur le rapport du docteur [M], médecin consultant.
Cet expert, après avoir relevé que Mme [G], qu'il a examinée, était atteinte d'une malformation des deux pieds qui gêne la marche et entraîne des troubles muscosquelettiques ayant été opérés, a conclu a à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais indiqué qu'un emploi était possible dans des conditions adaptées. Toutefois, l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'est pas étayée.
Au soutien de sa contestation, l'appelante produit des certificats médicaux contemporains de la date de sa demande d'allocation adulte handicapé qui confirment le handicap dont elle est atteinte, ses répercussions sur ses difficultés de locomotion, les douleurs sciatalgiques très importantes qu'il lui cause ainsi qu'un état anxio dépressif sévère.
Elle produit également un rapport d'examen médical réalisé à sa demande par le docteur [T], expert, en date du 14 avril 2023, qui confirme la malformation congénitale de la patiente et indique qu'à la date de la demande, Mme [G] était atteinte de séquelles importantes des deux pieds multiopérés avec lésions chondrales (cartilage) substantielles, dont le déficit fonctionnel est très important et pour lequel ni un appareillage sauf chaussures orthopédiques et port de cannes anglaises, ni une intervention chirurgicale ne peuvent être envisagés.
Il relate que la patiente possède un certificat de formation générale acquis en 2004 et une formation d'auxiliaire de vie, emploi qu'elle a exercé pendant trois semaines bénévolement au Sénégal, et note qu'elle a travaillé en cette qualité pendant onze ans en Ehpad et au domicile de patients, ce qui lui a causé une grande fatigue, avant de mettre fin à son activité professionnelle en 2016. Il ajoute qu'elle n'a pu bénéficier de la remise à niveau professionnel 'Cap Emploi' du fait de son handicap, qu'elle est reconnue travailleur handicapé depuis 2014 et qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis août 2022 et de la carte mobilité inclusion- stationnement.
Il conclut que son état de santé n'est aucunement susceptible d'évoluer favorablement, que son activité professionnelle antérieure ne saurait être reconduite même dans le cadre d'un temps partiel en raison de son handicap, et que ses difficultés de trouver un emploi sont très importantes et directement en lien avec son handicap.
En conséquence, l'appelante démontre suffisamment une restriction durable et substantielle à l'emploi à la date de la demande, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il doit lui être octroyé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2021.
Succombante, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône est condamnée aux dépens sauf frais de consultation médicale, qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [W] [G] était atteinte, à la date de sa demande, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
Dit que Mme [W] [G] doit en conséquence bénéficier de l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2021,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône aux dépens hormis les frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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