Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00750 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQJX
88T
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24/11/2022, Monsieur [C] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’une contestation à l’encontre de la décision de l’organisme lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité.
En sa séance du 06/06/2023, la commission, estimant que l’état de santé de l’assuré ne justifiait pas d’une réduction de sa capacité de travail des 2/3, a rejeté la contestation de M. [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24/07/2023, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
Par ordonnance de consultation médicale en date du 27/09/2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale de M. [X] afin notamment de dire si, au 21/07/2022, ce dernier présentait une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son incapacité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
Le docteur [L] [U], désigné à cet effet, a réalisé la consultation le 18/01/2024 et déposé son rapport définitif le 19/01/2024.
Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.
M. [X], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’il souffre de plusieurs pathologies qui le handicapent au quotidien (handicap de la main droite, syndrome de Brugada). Il expose que son travail de responsable de formation est très énergivore et difficilement aménageable. Il affirme que son syndrome l’empêche de dormir, qu’il dort 3 heures par nuit et s’endort au volant et qu’il a parfois l’impression de se mettre en danger. Indiquant ne pas se voir continuer à travailler les 3-4 années qu’il lui reste, M. [X] expose qu’il est passé à un temps partiel de 90% mais qu’il ne peut pas réduire davantage car il a besoin de son salaire et qu’il a refusé le licenciement pour inaptitude qui lui a été proposé par le médecin du travail car il ne peut pas être sans emploi.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, s’en rapporte à la décision de la commission médicale de recours amiable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, R. 313-3 et R. 341-2 du Code de sécurité sociale et suivants, dans leur version applicable au litige, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
L’article L. 341-3 du même code dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Enfin, l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au cas d’espèce, M. [X], né le 21/01/1962, était âgé de 60 ans au 21/07/2022.
Il n’est pas contesté que le requérant, titulaire d’un BTS gestion appliqué à la restauration, exerce l’activité de responsable de formation à la faculté des métiers de la chambre de commerce et d’industrie, en CDI depuis 2000, à 90%.
Le rapport médical d’attribution d’invalidité rédigé le 30/09/2022 par le docteur [R] [I], médecin conseil de la caisse, qui prend en compte les différentes pathologies de l’assuré (amputation d2 droit, asthénie, douleurs digestives dans un contexte de côlon irritable et syndrome de Brugada), précise que l’état clinique est satisfaisant à l’examen, qu’il n’y a pas de traitement de fond et pas de réduction de capacité de travail ou de gain des 2/3.
Il résulte également du rapport de la commission médicale de recours amiable que celle-ci, prenant en compte les éléments du rapport du médecin conseil et les observations du requérant, a confirmé la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité. Elle observe :
« L’étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes : amputation de d2 droit, syndrome de côlon irritable et syndrome de Brugada.
Les répercussions fonctionnelles sont : anxiété, asthénie, douleurs digestives (avec troubles du sommeil) et gêne au niveau de la main droite.
Le traitement a été médical : doliprane pour les douleurs digestives, aucun traitement à visée cardiologique (simple surveillance).
Répercussion professionnelle : travaille à 90%
=> Homme de 60 ans, responsable de formation en restauration qui travaille actuellement à 90%. L’examen clinique du médecin conseil est particulièrement rassurant. La réduction de la capacité de travail ou de gain est inférieure aux 2/3 ».
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [U] expose que le requérant « souhaite faire valoir l’octroi d’une invalidité au motif d’un syndrome de Brugada, d’un traumatisme de la main droite (dominante) et d’une colopathie fonctionnelle.
(…)
Il bénéficie d’une surveillance de syndrome de Brugada et de sa colopathie, concernant le traumatisme de sa main droite il en garde une séquelle avec une imputation totale de l’index et une raideur séquellaire principalement de D3, D4.
Le médecin du travail préconise un poste de travail adapté.
Il ne bénéficie d’aucun traitement au long cours. »
Au titre de l’examen clinique, le médecin consultant observe :
« Sur le plan subjectif, il est fait état d’une charge de travail importante, d’une accumulation de plusieurs pathologies, source de stress au quotidien pouvant être à l’origine d’une fatigue. Il est décrit un inconfort digestif au quotidien et de douleurs chroniques abdominales diurnes et nocturnes. Il persiste une raideur des doigts longs de la main droite, il favorise la main gauche, d’une rencontre difficile avec le docteur [R] [I] lors de sa convocation pour sa demande d’invalidité.
Sur le plan objectif, l’examen physique met en évidence une amputation totale de D2 de la main droite, une raideur de la main avec une préhension grossière possible, un examen cardiologique et abdominal au repos sans particularité. »
Il en conclut que :
« Au 21/07/2022, M. [X], compte tenu des éléments du dossier médical, ne présente pas une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Il est apte à exercer une activité professionnelle, il n’a pas besoin du recours à une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante ».
Devant le tribunal, M. [X] se prévaut essentiellement de son importante fatigabilité et de l’impossibilité face à laquelle il se trouve de réduire davantage sa quotité de travail ou d’accepter un licenciement pour inaptitude compte tenu de sa situation financière.
Si le maintien d’un travail à 90% est manifestement pénible pour le requérant, celui-ci ne présente pas d’éléments qui n’auraient pas été pris en compte par le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable ou le médecin consultant ou qui pourraient être de nature à remettre en cause les 3 avis médicaux rendus successivement par ceux-ci.
Ainsi, en dépit de la gêne que ses pathologies sont susceptibles d’entraîner dans sa vie professionnelle et personnelle, il y a lieu de dire que M. [X] ne présente pas une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de refus opposée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine à M. [X] au titre de sa demande de pension d’invalidité du 21/07/2022.
Il sera rappelé au requérant, à toutes fins utiles, que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la CPAM.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [X] sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffier, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
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