Texte intégral
ARRÊT N°
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 21/04524 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJEC
YRD/ID
COUR DE CASSATION DE .
20 octobre 2021
Section:
S/RENVOI CASSATION
RG:1166 F-D
Société GRAND M
C/
[L]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2022
APPELANTE :
Société GRAND M anciennement dénommée M Finance,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP SCHEUER, VERNHET& ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, Me Blandine BOULAY de l'AARPI BOULAY & LEVY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Décembre 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [A], engagé à compter du 1er avril 2003 en qualité de directeur des programmes par la société Océanis Développement appartenant au groupe M Finance, a vu son contrat de travail transféré à la maison-mère du groupe, la société M Finance, au sein de laquelle il a exercé, à compter du 1er juillet 2008, les fonctions de conseiller du président.
Parallèlement à l'exécution de son contrat de travail, M. [A] a exercé, à compter du mois de mars 2013, les fonctions de co-directeur général de la société Alternity, filiale de la société M Finance, fonctions dont il a démissionné le 31 janvier 2014.
Par lettre du 23 juillet 2014, la société M Finance l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er août 2014, en vue d'une mesure de licenciement pour faute et, dans cette attente, lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 5 août 2014, M. [A] a été licencié pour faute grave.
Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 1er février 2016 :
Dit que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les demandes portant sur le rappel de salaire du 1er au 5 août 2014, le rappel sur le treizième mois et le rappel sur erreur de déduction du treizième mois sont fondées,
Condamne la SA M Finance prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [A] les sommes de :
- 65000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 24999 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 2499 euros au titre de congés payés y afférents
- 20208,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1794,87 euros au titre du salaire du 1er au 5 août
- 179,48 euros au titre de congés payés y afférents
- 28631,50 euros au titre de rappel sur treizième mois
- 8333 euros au titre de rappel sur erreur déduction sur treizième mois
- 833,30 euros au titre de congés payés y afférents
-1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
- Condamné la SA M Finance à remettre à M. [A] les documents sociaux corrigés,
- Condamné la SA M Finance aux entiers dépens.
Sur appel de la SA M Finance, la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 5 juin 2019 a infirmé le jugement sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et a condamné la société M Finance à payer à M. [A] une somme à titre de rappel de salaire pour le 13ème mois pour la période de septembre 2009 au jour de la rupture du contrat de travail, dit que les intérêts de droit courent sur cette somme à due concurrence et à compter de la réception par la société défenderesse de la première demande en justice, dit que la société M. Finance devra remettre à M. [A] dans les deux mois de la signification de l'arrêt l'attestation destinée à Pôle-emploi et le bulletin de salaire récapitulatif conformes et rectifiés, dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur pourvoi de M. [A], la Cour de cassation, par arrêt du 20 octobre 2021, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [A] fondé sur une faute grave et le déboute de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, aux motifs suivants :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail :
Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la production aux débats d'un article de presse du 28 juillet 2014 confirme que c'est au plus tôt à cette date que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié, de sorte que, la procédure de licenciement ayant été engagée dans le délai de deux mois, les faits ne sont pas prescrits.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable par lettre du 23 juillet 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Le 17 décembre 2021 la société M Finance devenue SASU Grand M a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Aux termes de ses écritures reprises et développées oralement à l'audience la SASU Grand M demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 01.02.2016 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Monsieur [A] est sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que les demandes portant sur le rappel de salaire du 1 er au 5 août 2014, le rappel
sur le 13 ème mois et le rappel sur erreur de déduction du 13 ème mois sont fondées,
- Condamne la SA M FINANCE [devenue SASU GRAND M] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M [A] les sommes de :
- 65.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 24.999 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.499 € au titre de congés payés y afférents,
- 20.208,44 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.794,87 € au titre du salaire du 1 er au 5 août,
- 179,48 € au titre de congés payés afférents,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la SA M FINANCE [devenue SASU GRAND M] à remettre à Monsieur [A] les documents sociaux corrigés
- Condamné la SA M FINANCE [devenue SASU GRAND M] aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 01.02.2016 en ce qu'il a débouté Monsieur [A] du surplus de ses demandes.
En conséquence, statuer à nouveau :
FIXER le salaire de Monsieur [M] [A] à 8.649 € bruts
DIRE et JUGER que le licenciement est fondé sur une faute grave,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] [A] de l'intégralité de ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER et FIXER que le salaire mensuel moyen de Monsieur [M] [A] est égal à 8.649 € bruts.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
LIMITER le montant de l'indemnité de licenciement de Monsieur [M] [A] à 20.181,00 €.
LIMITER le montant de l'indemnité de compensatrice de préavis de Monsieur [M] [A] à 24.086,34 €.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Monsieur [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de préjudice prouvé, en l'application de l'article L.1235-5 du Code du travail (version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017)
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [M] [A] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [M] [A] à verser à la société M. FINANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- M. [A] s'est impliqué dans la perte d'un important projet [[Localité 6] à [Localité 6]] au profit d'un concurrent de la concluante, à savoir le Groupe 3F,
- elle a appris le 20 juillet 2014 par la presse que le projet [Localité 6] était échu à un concurrent, la convocation à entretien préalable à un licenciement le 23 juillet 2014 est donc intervenue dans le délai de deux mois prévue à l'article L.1332-4 du code du travail,
- le projet de [Localité 6] avait été abandonné par M. [A] sans aucune concertation ni information préalable à la direction,
- en sa qualité de Conseiller du Président du Groupe, M. [A] intervenait en terme stratégique pour l'ensemble des projets du groupe, outre ses fonctions salariées au sein du Groupe M. Finance, il était mandataire social de l'une de ses filiales, la SAS Alternity, créée en mars 2013 ; jusqu'au 31 janvier 2014, date à laquelle il démissionnait de ce mandat, dans le cadre de sa fonction de Conseiller du Président, il était impliqué dans la responsabilité du projet [Localité 6], puisqu'il s'agissait en réalité d'un projet piloté par le Groupe M Finance,
- suite à la perte du projet consécutive à la gestion fautive de M. [A], la SAS Alternity présentait un bilan comptable déficitaire de 202.557 euros au 31 décembre 2014, tandis que le Groupe M Finance, quant à lui, enregistrait à la même date une perte de 3.485.151 euros.
Aux termes de ses écritures reprises et développées oralement à l'audience, M. [A] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier du 1er février 2016 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société M Finance à lui verser son indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés afférents, rappel de mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts,
- Faisant droit à l'appel incident du concluant, réformer le dit jugement sur les montants octroyés, ayant condamné la SA M Finance à verser à M. [A] les sommes de 65000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24999 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2499 euros au titre de congés payés y afférents, 20208,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,1794,87 euros au titre du salaire du 1 au 5 août, 179,48 euros au titre de congés payés y afférents,
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Grand M à lui verser les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 110.000,00 euros
' Indemnité compensatrice de préavis : 27.779,70 euros bruts
' Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.777,97 euros bruts
' Indemnité conventionnelle de licenciement : 26.807,41 euros
' Salaire du 1er au 5 aout 2014 : 2.104,52 euros bruts
' Congés payés afférents : 210,45 euros bruts
' Article 700 du CPC : 8.000,00 euros en cause d'appel de renvoi
' Condamner la société Grand M aux dépens, de Première Instance, d'appel exposés devant la première Cour d'Appel et devant la Cour de céans.
Débouter la SAS GRAND M, anciennement dénommée M. Finance, de toutes ses demandes,
fins et prétentions plus amples ou contraires.
Il fait valoir que :
- il a été licencié pour des faits qui auraient été commis dans le cadre de son mandat social au sein d'Alternity et non de son contrat de travail au sein de M. Finance, il n'était pas signataire du projet de [Localité 6] et avait démissionné d'Alternaty depuis janvier 2014,
- Mme [E] était présentée comme seule et unique représentante d'Alternity , de même que l'UMIH, il n'avait donc pas la responsabilité de ce projet, il n'est pas davantage établi qu'il soit responsable de la perte par la société Alternaty de ce projet,
- les attestations produites par l'appelante ne sont pas probantes,
- en tout état de cause, les faits sont prescrits,
- il conteste tout abandon de poste.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 5 août 2014 à M. [A], qui fixe les limites du présent litige, est rédigée en ces termes :
« Nous revenons par la présente sur les termes de notre entretien de ce 1er août 2014.
Nous vous avons convoqué à cet entretien par lettre du 23 juillet dans la mesure où la découverte de la présentation d'une opération par un investisseur externe et au détriment des dossiers du groupe impliquaient de recueillir vos explications, explications que vous avez pu donner.
Les motifs à l'origine de la présente mesure sont exposés ci-après.
Répondant au besoin de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) aux fins de développer une offre d'hébergement au bénéfice des travailleurs saisonniers, la société Alternity , filiale de la SA M Finance, est devenue en 2013 co-investisseur de l'UMIH via une convention de partenariat bipartite - UMIH / Alternity et UMIH / CDC, pour la création et l'exploitation d'hébergement du secteur au bénéfice de cette organisation professionnelle représentant près de 80. 000 entreprises.
C'est dans ce cadre que la société dont c'est le coeur de métier, avait la charge, via les Présidents de Région UMIH d'étudier avec les institutionnels locaux et la CDC, les dossiers présentés : foncier, études de faisabilité, étude de capacité, élaboration prévisionnels... Plusieurs dossiers ont été présentés et avancés, et en particulier le dossier de la Région Côte d'Azur dont le Président est [Y] [V] sis à [Adresse 5].
Cependant nous venons d'apprendre, sans votre concours, que le dossier, initié et réalisé par la société Alternity , dont vous étiez le Directeur général jusqu'à la date de votre démission le 31 janvier 2014, est développé par l'UMIH Cote d'Azur avec un investisseur et gestionnaire concurrent.
Votre connaissance des informations du dossier initié par la société Alternity , la perte de l'opération et son impact, l'octroi de cette dernière à un concurrent implique autant d'informations et conseils auxquels vous avez faillis.
Ces faits caractérisent un manquement grave à vos fonctions de Conseiller du Président tant ils sont contraires à la bonne marche de la société, aux intérêts de cette dernière et du groupe.
Or non seulement vous étiez informé de la présentation de l'opération par un concurrent, situation à laquelle vous n'êtes pas étranger, mais, en outre, sur la même période vous n'avez initié aucune mission, fourni aucun travail ou compte rendu de quelque nature que ce soit, évitant tout particulièrement de vous rendre au siège et participer aux réunions de direction de développement stratégique de la société et du groupe, tout en vous permettant d'adresser des mails au Président contraire à vos tentatives de justifications et vos actes.
Ces faits sont la encore incompatibles avec l'exercice de vos fonctions et votre statut pour lequel nous sommes en droit d'attendre la plus grande loyauté.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente la rupture de notre relation contractuelle à effet immédiat, c'est-à-dire sans préavis ni indemnité.
Cette mesure, selon les textes applicables, reçoit application au jour d'envoi de la présente.
La mise à pied conservatoire qui vous a été signifiée par notre convocation à entretien préalable devient définitive et cette période ne sera pas rémunérée.»
- Sur la prescription des faits :
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut être sanctionné au-delà d'un délai de deux mois.
La prescription en court qu'à compter du moment où l'employeur a été informé de manière complète des faits reprochés au salarié.
La société appelante indique que le 20 juillet 2014, un journaliste interrogeait la SAS Alternity dans le but de rédiger un article consacré aux logements sociaux des travailleurs saisonniers dans le sud de la France et que c'est à cette date que pour la première fois le Groupe M Finance était informé que ledit projet immobilier de [Localité 6] avait été confié à un concurrent de la SAS Alternity.
La lettre de convocation à entretien préalable est en date du 23 juillet 2014.
M. [A] pour soutenir que la société M Finance aurait été informée dès novembre 2013 des faits à l'origine de son licenciement produit une attestation de M. [U] (membre de l'UMIH) faisant état de discussions à cette date entre l'UMIH et les sociétés concurrentes de la société Alternity ce qui est insuffisant à établir la connaissance par M. [A] que le projet était d'ores et déjà attribué à l'un de ces concurrents.
Il convient donc de retenir que ce n'est qu'à l'occasion d'un entretien avec un journaliste qui donnera lieu à la parution d'un article de presse le 28 juillet 2014, que l'employeur a été informé de la perte du projet porté par la société Alternity .
Les faits ne sont donc pas prescrits.
- Sur les fautes reprochées au salarié :
La lettre de licenciement vise deux séries de faits :
- avoir failli à son devoir d'information et de conseil concernant la connaissance qu'avait le salarié des informations relatives au dossier initié par la société Alternity, la perte de l'opération et son impact, l'octroi de cette dernière à un concurrent,
- n'avoir initié aucune mission, fourni aucun travail ou compte rendu de quelque nature que ce soit, évitant tout particulièrement de se rendre au siège et participer aux réunions de direction de développement stratégique de la société et du groupe, tout en adressant des courriels au Président contraires à ses tentatives de justifications et ses actes.
Sur le manquement au devoir d'information et de conseil :
Il est reproché au salarié en sa qualité de conseiller du président du groupe M Finance de n'avoir par informé le président et directeur, M. [Z], de la perte du projet.
A l'appui de son argumentation, la société appelante produit deux attestations :
- celle de M. [X], ancien directeur de la Caisse des Dépôts PACA, qui atteste : « À une question de ma part concernant le projet Alternity d'[Localité 6] ' [Localité 6], Madame [I] [chargée du développement territorial de la CDC Alpes Côte d'Azur] m'a déclaré que, suite à l'abandon du projet par Alternity , celui-ci avait été repris, avec l'aide de M.[W] [A], par RSF (Résidences sociales de Frances) du Groupe 3F »
- celle de Mme [E], co-directrice de la SAS Alternity : « suite à un rendez-vous téléphonique avec l'UMIH en février 2015 j'ai eu confirmation de ce que Monsieur [A] avait écarté Alternity de l'opération [Localité 6] en déclarant qu'Alternity se retirait (') Cet abandon de dossier, confirmé par [W] [A] à l'UMIH a été fait sans consultation préalable du Président, P. [Z], ou de moi-même, co-dg d'Alternity ».
Or, outre qu'il n'est pas reproché à M. [A] d'avoir sciemment manoeuvré pour faire échouer le projet, ces attestations ne précisent pas d'où elles tirent leur source (Mme [E]) ou se font l'écho de propos qui ne reposent sur aucun élément matériel (M. [X]). La production d'attestations émanant de Mme [I] elle-même et de l'interlocuteur de Mme [E] à l'UMIH aurait été plus convaincante et éclairante. Au contraire, M. [A] produit un courriel de Mme [I] rédigé en ces termes : « je m'inscris en faux contre les allégations de M [X]. J'ai simplement indiqué que le projet était porté par R [A] pour le compte d'Alternity et que son départ de la société avait conduit de facto à sa mise en stand by. [D] [U], VP de l'UMIH, a cherché un autre exploitant possible et a été contacté par Accueil Partenaires (Monsieur [F]). C'est Monsieur [F] qui lui a présenté la société RSF. M [A] n'est intervenu en rien à ma connaissance dans la renaissance de ce projet, qui a d'ailleurs pris plusieurs mois »
C'est donc par pure affirmation que la société appelante soutient qu'«Il en résulte que Monsieur [A], alors Conseiller du président, s'est impliqué dans la perte du projet de l'opération d'[Localité 6], en écartant sans consultation préalable du président et du reste de la direction, au profit d'une entreprise concurrente».
Ceci est d'autant peu compréhensible que Mme [E] était co-directrice de la société Alternity en charge des projets conduits par cette dernière.
Il ne ressort d'aucun élément que M. [A] ait annoncé à l'UMIH le retrait de la SAS Alternity du projet [Localité 6]-[Localité 6] de son propre chef et dans le plus grand secret.
Ainsi rien ne permet d'établir que M. [A] ait été informé du choix par l'UMIH de contracter avec un concurrent alors et surtout que M. [A] avait démissionné de son mandat social de la société Alternity dès janvier 2014 et que Mme [E] en sa qualité de seule directrice, dorénavant, était alors la mieux placée pour être au courant de l'évolution de ce projet et en répercuter les conséquences au groupe M Finance étant en outre ajouté que Mme [E] était seule signataire du contrat-cadre UMIH-Alternity en date du 17 avril 2013.
Dès lors, s'il est exact que M. [A] a pu s'intéresser au projet en 2013, rien ne permet de soutenir qu'il ait participé au retrait de ce projet par la société Alternity , ni qu'il ait été informé par l'UMIH du choix de cette dernière, à une date au demeurant inconnue, de s'adresser à un autre concurrent qui était, au même titre que la société Alternity, sur les rangs pour réaliser ce projet. En effet M. [A] fait observer qu'en annexe de la convention d'avril 2013, figure le protocole de partenariat conclu entre l'UMIH et la CDC en novembre 2010, dans lequel apparaissent les noms des autres partenaires, par ailleurs concurrents de la société Alternity , tels que Vilogia ou la SGRHVS et qu'il est mentionné à l'article 1.2 du contrat UMIH / CDC qu'un « investisseur » est « à déterminer pour chaque projet de résidence ».
Au demeurant, la société appelante admet que Mme [E] a été contrainte de reprendre ledit dossier en septembre 2014 suite au départ de M. [A], sauf que le départ de ce dernier de la société Alternity remontait à janvier 2014 et que la passivité constatée de Mme [E] ne saurait rendre fautive l'absence de réaction de M. [A].
Celui-ci rappelle que Mme [E] était également investie dans ce projet par la production d'un compte-rendu de réunions de pilotage du 26 juin 2013 qui a eu lieu avec l'UMIH et d'un document établi par la CDC, communiqué par l'appelante, présentant le projet et faisant apparaître Mme [E] comme seule et unique représentante d'Alternity.
Enfin, M. [A] produit une attestation de M. [D] [U] , Président national de l'UMIH Saisonniers, en charge du logement au sein de la Confédération UMIH et ayant mandat pour agir sur le projet de logement qui déclare : « Ce projet est porté depuis 2010 et fait l'objet d'une convention (') entre l'UMIH et la Caisse des dépôts et consignations...nous avons cherché une société de gestion susceptible de nous accompagner dans ce projet, 2 sociétés ont été sélectionnées : Alternity ' filiale du groupe M. Finance- et Montempo ' filiale de la CDC-, je suis donc entré en contact avec les dirigeants d'Alternity c'est-à-dire Madame [J] [E] et Monsieur [T] [Z]... j'ai eu l'occasion à de multiples reprises dans le cadre de visites de sites, de réunions techniques (') de travailler avec Monsieur [M] [A]... je confirme que Monsieur [A] m'a été présenté par Madame [E] comme
étant l'expert immobilier du groupe M Finance et le codirigeant d'Alternity ... l'UMIH et Alternity ont conclu une convention de partenariat en mai 2013 (..) sans aucune clause d'exclusivité ...nous avons donc sur toute la période de mai à décembre 2013 avec Alternity visité des sites d'implantation potentiels...très rapidement et après concertation avec nos partenaires, nous nous sommes aperçus que le groupe M. Finance donc Alternity ne remplissait pas les garanties pour être un partenaire durable et clef dans le projet, notamment
parce qu'il ne bénéficiait pas du statut de bailleur social, cette absence de statut ne permettait plus l'accès à des Financements spécifiques dédiés au logement ... à compter de janvier 2014, je n'ai plus été en contact avec Monsieur [A] mais uniquement à deux reprises avec Madame [E] ... nous avons donc décidé de nous engager avec une autre société, le groupe 3F et leur filiale Résidence de France pour poursuivre le portage et le développement du projet et de la réalisation du site pilote d'[Localité 6] [Localité 6]...le groupe 3F est un partenaire de choix et reconnu en France, notamment parce qu'ils gèrent 200.000 logements sociaux, de plus l'un de ses actionnaires ASTRIA est le collecteur du 1% logement dans les entreprises de notre secteur CHRD...nous avons rencontré les dirigeants du groupe 3F en novembre 2013, dans le cadre d'une audition commune par la députée [S] [C] rapporteur de la loi ALUR... par conséquent, je confirme qu'Alternity n'a jamais été en charge du projet et encore moins un partenaire financier de référence mais uniquement un partenaire de réflexion, quand à Alternity ces dirigeants ont vu dans ce partenariat uniquement une occasion de se développer dans le sillage de partenaires référents... j'ai pris connaissance à regret des reproches faits à Monsieur [A] selon lesquels il aurait présenté à l'UMIH un concurrent d'Alternity . Je peux attester que cela est totalement faux et mensonger, cela est sans aucun rapport ni avec Monsieur [A] ni avec Alternity ...je peux également attester que si Monsieur [A] n'avait pas fourni ou eu les expertises de qualité, les compétences et les connaissances du secteur du logement en tant que conseil d'Alternity , nous aurions mis un terme plus rapidement à la convention entre l'UMIH et Alternity »
Il résulte de tout ce qui précède que ce premier grief ne peut être retenu.
- sur le grief concernant pour M. [A] de n'avoir initié aucune mission, fourni aucun travail ou compte rendu de quelque nature que ce soit, évitant tout particulièrement de se rendre au siège et participer aux réunions de direction de développement stratégique de la société et du groupe, tout en adressant des courriels au Président contraires à ses tentatives de justifications et ses actes :
La société Grand M ne produit strictement aucun élément à l'appui de ses accusations.
Outre que la mission essentielle de M. [A] était d'assurer un conseil stratégique au Président du Groupe M Finance [M. [Z]] et assurer la gestion d'importants projets pour le Groupe comme le précise la société appelante dans ses écritures, ce qui ne se traduisait pas nécessairement par une activité laissant des traces matérielles, l'intimé produit au débat des échanges de courriels attestant d'une activité réelle. M. [A] rappelle sans être utilement contredit qu'il n'était pas appelé à se rendre fréquemment au siège de la société ou du groupe, son travail étant d'une part accompli en mode solitaire et d'autre part itinérant. Ce grief n'est pas davantage établi.
Il en résulte que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [A] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
- sur l'indemnité de préavis :
M. [A] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 27.779,70 euros et 2.777,97 euros à titre de congés payés afférents.
La durée de préavis de trois mois ne fait pas discussion. La société appelante soutient que le salaire de référence est de 8.669,78 euros bruts.
L'indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
La société ajoute que le treizième mois n'est dû que si le salarié est présent au 31 décembre, ce qui n'est pas le cas pour 2014. Or il ne résulte d'aucun élément qu'une telle prime soit subordonnée à la présence du salarié au 31 décembre lors de son paiement, lequel intervient du reste mensuellement ce qui contredit l'argument de la société Grand M.
Compte tenu des dispositions non invalidées de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier par lesquelles un rappel de salaire d'un montant de 40 972,20 euros a été alloué à M. [A] portant son salaire à 9.259,90 euros bruts, celui-ci est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 27.779,70 euros et 2.777,97 euros à titre de congés payés afférents
- sur l'indemnité de licenciement sollicitée à hauteur de 26.807,41 euros, la société appelante indique que cette indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de son salaire brut mensuel, à savoir 8.649 € (moyenne des 12 derniers mois) sans non plus tenir compte des rappels de salaire ordonnés par la cour d'appel de Montpellier. Il sera fait droit à la demande.
Enfin, M. [A] ayant été mis à pied pendant le temps de la procédure de licenciement (du 1er au 5 août 2014), il est bien fondé à demander un rappel de salaire de 2.104,52 euros, outre 210,45 euros de congés payés afférents ce que ne discute pas la société appelante.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [A], de son âge (50 ans), de son ancienneté (11 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard (seule source de revenu d'un foyer de trois enfants avec une épouse est gravement malade), tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 102.000 euros.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SASU Grand M à payer à M. [A] la somme de 4.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cassation du 20 octobre 2021 et statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi,
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 1er février 2016 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SA M Finance prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [A] la somme de1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SA M Finance aux entiers dépens,
- Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
- Condamne la société Grand M à verser à M. [A] les sommes suivantes :
-27.779,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.777,97 euros à titre de congés payés afférents
- 26.807,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 102.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.104,52 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 5 août 2014
- 210,45 euros bruts au titre des congés payés afférents
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la SASU Grand M à payer à M. [A] la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SASU Grand M aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,