Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05050 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPLW
NAC: 58B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2
ORDONNANCE DU 11 Décembre 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS Paris 775 684 764, ès qualité d’assureur DO,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
DEFENDERESSES
- Compagnie d’assurance MAF, ès-qualités d’assureur de la SELARL MR3A (contrat n°13066B).,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. MR3A, RCS TOULOUSE 334 271 475., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
- Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS LE MANS 440 048 882.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS LE MANS 775 652 126, es qualité d’assureur de la société BEAUZELENE PREFABRICATION CONSTRUCTION dite “SBPC”.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
- S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, RCS LIMOGES 433 250 834.,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, RCS PARIS 419 408 927, es qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL.,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293,avocats postulant, et par Maître Stéphane LAUNEY, Avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Localité 9], a assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Beauzelene préfabrication construction (SBPC), la société MR3A et son assureur la société mutuelle des architectes français assurances (MAF), ainsi que la société Dekra industrial et son assureur la société XL Insurance company, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, aux fins de la relever indemne et garantir de tous frais et indemnités qu’elle pourrait être amenée à régler à titre amiable ou condamnée à régler par décision de justice relativement aux désordres faisant l’objet de la déclaration de sinistre du 21 février 2018.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer pour une durée d’une année, le temps pour les parties d’engager des pourparlers à la suite de l’accomplissement d’une mesure d’expertise amiable, et dit que l’instance reprendrait son cours soit à l’initiative de la partie la plus diligente, soit au plus tard lors de l’audience de mise en état électronique du jeudi 12 juin 2025 à 8h30.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SMABTP a sollicité le prononcé d’un nouveau sursis à statuer pendant une durée d’un an à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles ont demandé d’ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure amiable dommages-ouvrage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Dekra industrial et son assureur la société XL Insurance company ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure amiable dommages-ouvrage.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu'à l'accomplissement d'une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
En l’espèce, la SMABTP a indemnisé le maître d’ouvrage, mais celui-ci a sollicité une revalorisation de l’indemnité perçue, en raison de l’augmentation du coût des travaux de reprise.
La SMABTP a fait intervenir un économiste de la construction, qui a rendu son rapport le 30 juin 2025.
A la suite de la remise de ce rapport, la SMABTP a adressé au syndic de copropriété une proposition d’indemnisation complémentaire de 24 354,64 euros TTC, portant l’indemnité définitive à 664 558,88 euros.
Des discussions sont toujours en cours. Lorsqu’un accord aura été trouvé avec le maître d’ouvrage, les discussions se poursuivront entre la SMABTP et les constructeurs.
Compte tenu des montants en jeu, ces discussions constituent une formalité indispensable pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige, plus particulièrement sur les sommes sollicitées par la SMABTP, voire sur un éventuel désistement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer pendant une durée d’un an à compter de la date de la présente ordonnance.
Le sort des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance pendant une durée d’un an à compter du 11 décembre 2025,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 décembre 2026 à 8h30 pour laquelle il est fait injonction à la SMABTP de conclure,
DISONS que le sort des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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