Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° 272, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08360 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANA6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00366
APPELANTE
SASU [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 avril 2019 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (93).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [U], salarié de la société [5], en qualité de préparateur de commandes, a été victime le 15 mai 2015 d'un accident ainsi décrit dans la déclaration d'accident de travail : "préparation de commandes - s'est coinçé l'annulaire gauche entre la barre du rack et un carton en voulant ranger ce dernier". Le certificat médical initial établi le 16 mai 2015 par le Docteur [Z] fait état "d'une contusion 4ème doigt main gauche et d'une contusion poignet gauche".
Par courrier du 26 juin 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a informé la société de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable pour contester la prise en charge des arrêts et soins imputables à cet accident du travail, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel l'affaire avait été transféré, par jugement du 5 avril 2019, a :
-Déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société [5]';
-Débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes';
-Rejeté la demande d'expertise';
-Déclaré opposable à la société [5] 'la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge les soins et arrêts de M. [R] [U] au titre de l'accident du travail du 15 mai 2015 ainsi que toutes les conséquences subséquentes.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 juillet 2019, la société [5] en a interjeté appel le 30 juillet, la déclaration d'appel ayant été reçue au greffe social le 31 juillet 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
-Déclarer la société [5] recevable et bien fondée en son recours ,
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny du 5 juillet 2019,
A titre principal,
-Déclarer inopposables à l'égard de la société [5] les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident de M. [U] postérieurement au 4 juin 2015,
A titre subsidiaire,
-Constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 15 mai 2015 déclaré par M. [U]';
-Ordonner avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire sur cette question. -Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Au soutien de son appel, la société [5] fait essentiellement valoir qu'elle s'interroge sur le bien-fondé de la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur le risque professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 15 mai 2015 de M. [U] pour lequel des soins et arrêts de travail ont été prescrits pendant 233 jours'; qu'aux termes d'une note médicale, versée aux débats, le Docteur [L] a déjà relevé un certain nombre d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail délivrés ; que l'ensemble des certificats de prolongation produits ne fait aucun cas d'une quelconque thérapeutique au titre de la lésion imputable (contusion du poignet et de l'annulaire gauche)'; qu'il est manifeste que la situation médicale a été rapidement stabilisée dès lors que les certificats de prolongation successifs retranscrivent des constatations médicales inchangées d'une consultation à l'autre, en l'absence de toute thérapeutique active ou curative'; que dans ces conditions, compte tenu de la présence d'un état antérieur évoluant pour leur propre compte, l'état de santé de M. [U] suite à son accident du travail bénin du 15 mai 2015 a manifestement été déclaré consolidé tardivement'; qu'il y a lieu de déclarer inopposables à la société [5] les soins, arrêts et prestations prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail de M. [U] postérieurement au 4 juin 2015 et qu'il convient à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale compte tenu d'un doute sérieux sur le bien-fondé des arrêts de travail délivrés à M. [R] [U], la note du Docteur [L] constituant un commencement de preuve de l'existence d'un litige d'ordre médical sur l'imputabilité et le bien fondé des arrêts pris en charge par la caisse'; que la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire permettra de vérifier l'imputabilité et le bien fondé des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du 5 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
-Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes';
-Condamner la société [5] aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis fait valoir essentiellement que la prise en charge initiale de l'accident du travail de M. [U] n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur, de sorte que toutes les conséquences dudit accident bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison du salarié'; qu'en l'espèce, M. [U] s'est initialement vu prescrire un arrêt de travail de 8 jours, du 16 au 24 mai 2015, de sorte que la présomption d'imputabilité a incontestablement vocation à s'appliquer'; que pour détruire cette présomption d'imputabilité et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables'; que le caractère prétendument anormal de la durée d'incapacité prise en charge par rapport à un barème médical ou de l'avis de son médecin conseil délivré sans examen médical du salarié n'est pas non plus suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité'; que ce n'est pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail'mais à l'employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assurée'; que l'employeur a été totalement défaillant dans l'administration d'une telle preuve, la société se contentant de produire une note du Docteur [L], son médecin conseil, faisant état de considérations d'ordre général et estimant que la durée d'arrêt de travail dont a bénéficié M. [U] serait disproportionnée au regard de sa lésion initiale et des barèmes médicaux'; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 31 janvier 2023.
SUR CE,
Sur l'opposabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident déclaré le 16 mai 2015 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du même jour ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de symptômes et de soins n'étant pas de nature à remettre en elle-même en cause la présomption. .
En l'espèce, l'assuré, préparateur de commandes au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2015 et le certificat médical initial du 16 mai 2015, mentionne la lésion suivante : « Diagnostic principal': contusion 4ème droit main gauche ' contusion poignet gauche'».
En l'espèce, la caisse a indemnisé M. [R] [U] au titre de cet accident du travail, du 16 mai 2015 au 14 mars 2016.
La caisse produit aux débats les certificats suivants :
- certificat médical initial du 16 mai 2015 jusqu'au 31 mai 2015
- du 1er juin 2015 au 14 juin 2015
- du 15 juin 2015 au 30 juin 2015
- du 1er juillet 2015 au 16 juillet 2015
- du 17 juillet 2015 au 31 juillet 2015
- du 1er août 2015 au 7 septembre 2015
- du 8 septembre 2015 au 25 septembre 2015
- du 26 septembre 2015 au 1er novembre 2015
- du 2 novembre 2015 au 16 novembre 2015
- du 17 novembre 2015 au 30 novembre 2015
- du 1er décembre 2015 au 16 décembre 2015
- certificat de reprise avec soins sans arrêt de travail du 14 décembre 2015 au 14 mars 2016,
du 21 décembre 2015 au 10 janvier 2016
Ainsi, M. [R] [U] a été en arrêt de travail du 16 mai 2015 au 13 décembre 2015 puis du 21 décembre 2015 au 10 janvier 2016. Il a bénéficié de soins sans arrêts de travail du 11 décembre 2015 au 14 mars 2016.
Il convient ainsi de relever que caisse qui justifie d'une continuité des certificats médicaux qu'elle produit aux débats, démontrant une continuité des symptômes et des soins de M. [R] [U] sur la période, bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 15 mai 2015, de l'intégralité des soins et arrêts de travail pendant toute la durée d'incapacité de travail de l'assuré.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables.
La société qui conteste la durée des soins qui lui sont opposables après le 4 juin 2015, soutient qu'il est licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail au-delà du de cette date, en l'absence de complication ou évolution médicale défavorable avérée. Cette date correspond selon elle à la consolidation de l'accident du travail, dès lors que la situation médicale était manifestement stabilisée et qu'il était possible d'apprécier un éventuel taux d'incapacité permanente. Elle estime que la durée d'arrêt de travail dont a bénéficié M. [R] [U] est disproportionnée au regard de sa lésion initiale et des barèmes médicaux.
Elle se prévaut du rapport médical de son médecin conseil, le docteur [G] [L], en du 12 mars 2019, qui indique notamment que « (') L'ensemble des certificats de prolongation produits ne comporte pas de référence à une quelconque thérapeutique. Il n'y a aucune information clinique permettant d'affirmer l'évolutivité de la lésion.
Selon le relevé de compte employeur, l'arrêt de travail s'est prolongé au total pendant 233 jours.
Il n'a pas été produit de certificat final d'accident du travail. De même nous ne disposons pas du rapport médical du médecin-conseil pour l'attribution d'un éventuel taux d'incapacité permanente.
Suite à l'analyse des pièces à disposition, je constate que M. [U] [R] a présenté le 15/05/2015, une contusion du poignet gauche et du 4e doigt la main gauche. L'évolution médicale attendue d'une telle pathologie, en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une guérison à échéance de 2 à 3 semaines à l'issue d'un traitement médical simple et d'une courte période de repos. Passé de délai, le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité et, a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l'Assurance Maladie.
Dans le cas présent, les arrêts de travail ont été successivement renouvelés en l'absence de toute lésion anatomique avérée. Une « entorse » de l'annulaire gauche est évoquée à quelques reprises mais aucune lésion ligamentaire objective, seule à même d'affirmer un diagnostic d'entorse, n'est formellement documentée en l'absence de toute référence à des examens commentaires ou consultations spécialisées.
De plus, l'ensemble des certificats de prolongation produits ne fait aucun cas d'une quelconque thérapeutique au titre de la lésion imputable (contusion du poignet et de l'annulaire gauche).
Il est manifeste que la situation médicale de M. [D] été rapidement stabilisée dès lors que les certificats de prolongation successifs retranscrivent des constatations médicales inchangées d'une consultation à l'autre, en l'absence de toute thérapeutique active ou curative.
Dans ces conditions, il n'y a pas d'argument médical permettant d'expliquer le report de la consolidation.
En ce sens, la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à l'AT, est tardive et ne correspond pas effectivement au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif.
En conséquence, il apparait licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail au-delà du 04/06/2015, soit 3 semaines posttraumatiques, en l'absence de complication ou évolution médicale défavorable avérée. Cette date correspond effectivement à la consolidation de l'accident du travail et dès lors que la situation médicale était manifestement stabilisée et qu'il était possible d'appréciation un éventuel taux d'incapacité permanente ».
Il convient de relever que cette note médicale qui mentionne le nom d'un certain «'M. [D]'», non concerné par l'accident du travail de mai 2015, se fonde sur les règles applicables au titre de l'assurance maladie en considérant qu'au bout de trois semaines, soit le 4 juin 2015, l'accident du travail de M. [R] [U] était consolidé. Or, cette analyse n'est pas applicable au litige dans la mesure où la prise en charge de M. [U] relève de la législation professionnelle.
Les affirmations relevées dans la note médicale n'établissent nullement que la longueur des soins est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
Cet avis médical, émis par le Dr [L], fondé principalement sur des considérations générales, délivré sans examen médical du salarié, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, est insuffisant en l'espèce à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
De la même façon, les écritures et productions de la société sont également insuffisantes en l'espèce à caractériser un différend d'ordre médical, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne pouvant suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse.
Il convient en conséquence de débouter l'employeur de ses demandes tant d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, que d'expertise médicale.
Ainsi, par voie de confirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de la caisse sollicitant de voir déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail en cause ainsi que de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens
La société [5], qui succombe en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 5 juillet 2019'en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente