Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YR5T
2 copies
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Philippe PEJOINE
COPIE délivrée
le
à
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DU BOURG, syndicat de copropriétaires domiciliée [Adresse 5] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CELAVI SYNDIC
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Philippe PEJOINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Grégory HANSON, avocat plaidant au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G], exerçant sous l’enseigne [G] COUVERTURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
anciennement et actuellement [Adresse 6] [Localité 2]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses du Bourg a fait assigner Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de le voir condamné à achever les travaux stipulés dans le devis daté du 7 octobre 2020, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose au soutien de sa demande avoir, suivant devis daté du 7 octobre 2020, accepté le 28 juin 2021, confié à Monsieur [G], entrepreneur individuel, des travaux de couverture pour un montant de 113 755,40 euros TTC, et fait valoir que les travaux, qui auraient dû faire l’objet d’une réception au plus tard le 31 juillet 2022, demeurent inachevés, en dépit des mises en demeure adressées à Monsieur [G].
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats le devis signé le 28 juin 2021 pour un montant de 113 755,40 euros, portant sur la réfection de toiture avec notamment pose de nouvelles tuiles, et pose de plaques polycarbonate de nouvelle génération avec système de coulisses, les factures d’acompte acquittées, un procès-verbal de constat dressé le 20 octobre 2023, dont il résulte que plusieurs parties de toiture n’ont pas été refaites, et que les plaques polycarbonate n’ont pas été changées, ainsi qu’une mise en demeure adressée le 14 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée sans réponse.
L’obligation du défendeur d’avoir à réaliser les travaux prévus au devis daté du 7 octobre 2020 apparaissant dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G] COUVERTURE, à achever les travaux stipulés au devis en date du 7 octobre 2020, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, durant trois mois.
Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G] COUVERTURE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses du Bourg, tenu d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G] COUVERTURE, à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement et à charge d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G] COUVERTURE, à achever les travaux stipulés au devis en date du 7 octobre 2020, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, durant trois mois,
CONDAMNE Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G] COUVERTURE, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses du Bourg une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G] COUVERTURE, aux entiers dépens de l’instance
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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