Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04045 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q37B
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 19/00420
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2016, la société [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [G], mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 16 mars2016 ; Heure : 8 heures15 ;
Lieu de l'accident : [Localité 3];
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : activité habituelle ;
Nature de l'accident : en soulevant un jambon, la personne s'est fait mal au dos ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures à 10 heures et de 10 heures 30 à 13 heures 30 ;
Accident constaté le 16 mars 2016 à 8 heures 15 par les préposés.'
Le certificat médical initial, établi le 16 mars 2016, fait état de 'lombalgies' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 mars suivant.
Le 23 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 16 décembre 2016, la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de M. [G] au 21 décembre 2016.
Contestant l'opposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits, selon elle d'une durée anormalement longue (183 jours), la société a saisi la commission de recours amiable le 14 août 2019, laquelle, le 31 octobre 2019, a considéré que les conséquences de la prise en charge de l'accident étaient opposables à son égard.
Le 7 novembre 2019, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 20 juillet 2020, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- débouté cette dernière de toutes ses demandes ;
- condamné la même aux dépens.
Par lettre recommandée du 17 août 2020 reçue par la cour le 19 août, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 août 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juin 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions et condamnée aux dépens ;
- de constater l'existence d'un différend médical sur l'imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 16 mars 2016 ;
- d'ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, dont la mission est détaillée dans le dispositif ;
- de renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 septembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que dans ses rapports avec la société, la présomption d'imputabilité s'applique et n'est pas détruite par celle-ci par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec l'accident ;
- confirmer en conséquence l'opposabilité de la décision de prise en charge des conséquences médicales de l'accident du travail ;
- rejeter la demande d'expertise médicale ;
- débouter la société de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les arrêts et soins
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l'espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial du 16 mars 2016 ainsi que les certificats de prolongation :
- certificat du 18 mars 2016 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 26 mars : 'lombalgie aigüe avec sciatique droite' ;
- certificat du 29 mars 2016 prolongeant l'arrêt jusqu'au 14 avril : 'lombosciatique droite (...)' ;
- certificat du 12 avril 2016 prolongeant l'arrêt jusqu'au 28 avril : 'lombosciatique aigüe à bascule (...)' ;
- certificat du 24 avril 2016 prolongeant l'arrêt jusqu'au 15 mai : 'sciatique gauche (...)' ;
- certificat du 16 mai 2016 mentionnant une reprise du travail à temps complet le 16 mai et prescrivant des soins jusqu'au 17 juin sans arrêt de travail : 'lombosciatique S 1 gauche (...)' ;
- certificat du 16 juin 2016 prolongeant les soins jusqu'au 12 août sans arrêt de travail : 'lombosciatique gauche (...)' ;
- certificat du 20 août 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 16 septembre : 'sciatique gauche avec douleur récidivante' ;
- certificat du 16 septembre 2016 prolongeant l'arrêt jusqu'au 15 octobre : 'lombosciatique gauche persistante (...)' ;
- certificat du 14 octobre 2016 prolongeant l'arrêt jusqu'au 15 novembre : 'lombosciatique gauche persistante (...)' ;
- certificat du 14 novembre 2016 prolongeant l'arrêt jusqu'au 14 décembre : 'sciatique gauche (...)' .
La présomption d'imputabilité des arrêts et soins n'est pas en l'espèce remise en cause par la société, qui rappelle toutefois qu'elle n'est pas irréfragable.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail au regard de l'accident et se prévaut à cet effet de la note technique rédigée le 17 janvier 2020 par le docteur [N], son médecin de recours, qui indique ceci (pièce n° 9 de ses productions) :
'Lumbago d'effort avec sciatique à bascule en soulevant un jambon le 16/03/2016. Un avis chirurgical demandé en septembre 2016 n'a pas entraîné d'indication opératoire. Pas de lésion à l'IRM selon le CM du 13/12/2016. Pour un tel traumatisme bénin, un arrêt de travail de 15 jours à un mois est concevable. Tableau douloureux chronique dont l'étiologie est difficile à établir. Pas de lésion mise en évidence à l'IRM. L'absence de séquelles indemnisables est bien en faveur d'un traumatisme bénin n'ayant pas entraîné de séquelles. Aussi la longueur de cet arrêt de travail au titre AT est tout à fait contestable.'
Outre le caractère succinct de cette note, qui ne comporte aucun élément médical sur un état antérieur qui ne soit pas hypothétique pour expliquer la durée des arrêts et soins, la cour rappelle que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172).
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la maladie professionnelle trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence de la lésion initiale, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
C'est dès lors sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, que les premiers juges ont débouté la société de ses demandes, notamment d'expertise.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, la cour y ajoutant, comme la caisse le demande, que la prise en charge des soins et arrêts est opposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [G] au titre de l'accident du travail du 16 mars 2016 est opposable à la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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