Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13117 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLFQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 août 2020 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/01449
APPELANTE
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (77)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Christine CHABOUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0136
INTIMÉE
SA ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 546 380 197 00550
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2018, la société Oney bank a consenti à Mme [Z] [B] un crédit renouvelable d'un montant en capital de 3 000 euros assorti d'une carte de paiement.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Oney bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 24 février 2020, la société Oney bank a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection de Melun en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 10 août 2020, a déclaré la société Oney bank recevable en sa demande, a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 5 607,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,49 % sur la somme de 4 220,44 euros à compter du 24 février 2020 et aux dépens, et a rejeté la demande de délais de paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 septembre 2020, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 août 2022, Mme [B] demande à la cour'de :
« infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de l'indemnité de remboursement anticipé que le tribunal a fixé à la somme de 20 euros et
dire et juger recevable l'appel de Mme [B] et, statuant à nouveau :
ordonner qu'Oney bank produise un décompte précis et clair de sa créance.
sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile, la créance de la banque ne pouvant être supérieure à 5 000 euros prononcer l'irrecevabilité de l'assignation soit- disant délivrée à Mme [B].
à titre subsidiaire, si, la cour ne devait pas retenir l'irrecevabilité de l'action entreprise: sur le fondement de l'article 1343-5 : accorder à Mme [B], si une médiation s'avère impossible ou si sa demande est rejetée par la cour, les plus larges délais et reporter l'exigibilité des sommes dues à deux ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir en faisant abstraction des intérêts et pénalités.
en toute hypothèse considérant que la société Oney bank a fait preuve d'une grande imprudence en finançant Mme [B] sans se soucier de ses charges et sans vérifier ni son adresse, ni sa signature et eu égard à sa situation de famille, la cour devra la condamner à supporter les entiers dépens y compris ceux d'une médiation si elle devait être ordonnée, et à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonner une conciliation pour exiger de la banque qu'elle présente à Mme [B] un décompte clair et détaillé et en faire supporter le coût à Oney bank.
condamner le défendeur à régler l'astreinte requise au motif du défaut de présentation de pièces par Oney bank et en conséquence la condamner à payer à Mme [B] la somme de 250 x 37 jrs = 9 250 euros, ces pièces n'ont jamais été remises ».
Elle fait principalement valoir que sous l'emprise de M. [E] [V] qu'elle a rencontré alors qu'elle était jeune divorcée et qui l'impressionnait et lui faisait peur, elle a souscrit plusieurs emprunts, qu'elle s'est aussi retrouvée être débitrice d'un crédit de 2 552,96 euros auprès de la société Oney bank, souscrit par voie électronique et permettant des achats à hauteur de ce montant dans divers magasins comme Boulanger, qu'elle n'a rien remboursé et n'a rien reçu comme relances, l'adresse de [Localité 8] figurant au contrat étant celle de M. [E] [V], qu'il n'est pas possible qu'une créance à l'origine de 2 552,96 euros, montant indiqué au contrat, puisse doubler car en un an, les intérêts au taux contractuel de 12,49 % sont de 318,86 euros, que ni la banque ni le juge n'ont justifié le calcul de la créance et qu'elle-même n'a eu les pièces qu'après la déclaration d'appel, que l'adresse mentionnée au contrat n'est pas la sienne mais celle de M. [E] [V] et qu'elle-même n'y a jamais habité si bien qu'elle n'a jamais rien reçu, que la banque a certainement majoré les sommes dues, pour échapper aux dispositions de l'article 750-1 du code procédure civile qui oblige à peine d'irrecevabilité à faire précéder la demande d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, qu'elle n'a pas accepté non plus la proposition faite par le greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2020, que le contrat est peu lisible, ses caractères étant trop serrés de même que ses paragraphes et ce contrairement aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, que l'interprétation du contrat doit être faite en faveur du débiteur, que le juge du fond qui pouvait soulever ce point ne l'a pas fait, qu'elle n'a jamais reçu les mises en demeure, que les pièces versées aux débats montrent que le 13 juillet 2019 le courrier fait état d'un retard de paiement de 1 067,86 euros, alors que la mise en demeure avant poursuite envoyée par le même huissier le 18 septembre 2019 elle, fait état d'une somme exigible de 6 020,19 euros à payer sous huit jours, que la somme réclamée est inexpliquée et qu'il n'est pas justifié par la banque qu'elle a fait les demandes d'utilisation.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2022, la société Oney bank demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait principalement valoir que l'assignation du 24 février 2020 a été délivrée à Mme [B] à l'adresse qui figure sur les conclusions d'appelante avec les pièces qui y sont visées selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, et que sa carence à récupérer la copie de l'acte auprès de l'huissier instrumentaire qui lui a laissé un avis de passage n'est pas imputable à la banque, qu'elle était présente à la procédure de première instance, qu'elle a donc nécessairement eu connaissance des demandes et que les pièces lui ont été communiquées, que la procédure suivie est celle qui correspond au montant de la demande, qu'il est justifié de l'ensemble des utilisations du crédit et du décompte Scrivener de la créance, que la différence de montant entre la lettre de mise en demeure préalable, qui porte sur le montant des échéances impayées échues, et la lettre de mise en demeure postérieure qui réclame la totalité des sommes restant dues au titre du contrat s'explique par la survenue de la déchéance du terme, que Mme [B] n'a jamais contesté être la signataire du contrat de crédit avant ses conclusions n°3, que l'assignation et les pièces de la société Oney bank ont été communiquées par RPVA le 7 janvier 2021, et qu'il n'y a pas lieu à conciliation et qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations, de sorte qu'elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que la cour n'est tenue que des demandes qui figurent au dispositif.
Sur l'irrecevabilité de l'assignation
La société Oney bank a fait assigner Mme [B] le 24 février 2020 par acté délivré [Adresse 2]. Il s'agit de l'adresse qu'elle revendique comme étant la sienne dans sa déclaration d'appel. Cette assignation a été délivrée à étude et comporte 8 pages écrites dont le bordereau des pièces annexées et 85 pages en annexe. Mme [B] était donc en mesure d'avoir accès à toutes les pièces produites par la société Oney bank en première instance.
La demande de la société Oney bank portait sur la somme principale de 5 607,96 euros majorée des intérêts de retard au taux de 12,49 % outre 404,56 euros et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile qui obligent à peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office, à faire précéder la demande en justice lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative ne s'appliquent donc pas. Contrairement à ce que soutient Mme [B], ce qui doit être pris en compte est le montant réclamé nonobstant le bien-fondé de la demande. Rien ne permet de considérer que la société Oney bank qui reprend les mêmes demandes a artificiellement gonflé sa demande pour échapper à ces dispositions.
Mme [B] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'assignation du 20 janvier 2020 irrecevable.
Sur la demande de communication de pièces et l'astreinte
La société Oney bank a communiqué toutes ses pièces dont un décompte et un historique de compte. L'appréciation de sa lisibilité est une question de fond qui sera discutée dans le cadre de l'appréciation de la demande en paiement. Cette demande doit être rejetée. La demande d'astreinte devient de ce fait sans objet et en l'absence d'astreinte préalablement ordonnée par un juge, aucune demande de liquidation ne saurait prospérer.
Sur la demande de conciliation ou de médiation
La société Oney bank s'opposant à la demande, il serait vain d'ordonner une telle mesure qui implique une adhésion des deux parties. Mme [B] doit donc être déboutée de cette demande.
Sur la validité du contrat de crédit
Mme [B] ne conteste pas formellement être la signataire de ce contrat qui comporte sa signature graphique même si cette signature se présente sous un format électronique mais l'avoir souscrit « sous emprise » et verse aux débats une plainte contre M. [E] [V]. C'est aussi ce qu'elle a soutenu devant le premier juge. Toutefois cette plainte ne saurait à elle seule justifier que Mme [B] qui n'est pas sous une mesure de protection n'a pas pleinement consenti à la souscription de ce contrat.
En outre, elle avait produit à la société Oney bank qui les verse aux débats une carte d'identité délivrée le 25 février 2011, un bulletin de salaire de septembre 2018 et un chèque barré qui la domicilient tous au [Adresse 2], adresse qu'elle revendique comme ayant toujours été la sienne, mais également la copie d'une facture Orange pour la fibre internet à son nom du 17 octobre 2018 soit postérieure au bulletin de salaire et un RIB du Crédit mutuel également à son nom qui la domicilient au [Adresse 1], adresse dont elle soutient pourtant aujourd'hui qu'elle n'a jamais été la sienne mais celle de M. [V]. Compte tenu de ces éléments, il ne saurait être reproché à l'organisme de crédit d'avoir retenu cette adresse comme étant la sienne.
Les fonds ont été débloqués plus de 7 jours après la souscription du contrat.
Le contrat est donc valable.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Le contrat qui a été souscrit le 30 octobre 2018 porte sur un montant total de crédit maximal de 3 000 euros. Le contrat précise qu'il s'agit du plafond des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit.
L'assignation en paiement ayant été délivrée le 24 février 2020, soit moins de 2 ans après la souscription du contrat, l'action de la société Oney bank n'est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Oney bank produit l'offre de contrat de crédit, une fiche informative et explicative concernant le crédit, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges qui mentionne que Mme [B] a un revenu mensuel de 1 500 euros, la copie de la carte d'identité de Mme [B], un bulletin de salaire, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 30 octobre 2018 soit avant la mise à disposition des fonds et son résultat. La société Oney bank verse également aux débats le relevé de compte du 25 juin 2019 qui comporte les conditions de reconduction annuelle et une nouvelle consultation du FICP à cette date. L'assignation a été délivrée avant l'expiration d'une nouvelle année.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.
Sur le montant des sommes dues
Mme [B] demande l'infirmation du jugement « sauf sur l'indemnité de remboursement anticipé de 20 euros ».
Le contrat prévoit que la carte est utilisable pour des règlements comptants au moyen du compte de paiement qui y est associé ou à crédit au moyen du crédit renouvelable selon le choix effectué lors des opérations en caisse. Il prévoit également que tout ou partie des transactions réalisées au comptant pourra être transférée au débit du montant du crédit renouvelable disponible.
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Oney bank produit la mise en demeure de payer avant déchéance du terme du 13 juillet 2019 et la mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 18 septembre 2019.
Mme [B] réclame une somme de 5 213,55 euros en capital correspondant à :
- 1 500 euros d'utilisation en crédit renouvelable,
- 2 165,13 euros de transfert comptant,
- 1 548,42 euros de transfert en utilisations particulières.
La cour rappelle cependant que le crédit portait sur un montant maximal de 3 000 euros et que sur l'historique de compte, les seuls montants qui ont été financés sont les suivants :
- achat différé du 2 décembre 2018 : 326,39 euros,
- achat différé du 2 décembre 2018 : 451,87 euros,
- achat différé du 3 décembre 2018 : 316,87 euros
soit un total de 1 095,13 euros. Ces achats n'ayant pas été payés à échéance ont été, le 12 décembre 2018, transformés en crédit revolving comme prévu au contrat.
Aucun autre paiement comptant n'apparaît, si bien que le décompte dit « Scrivener » par la société Oney bank qui fait pourtant apparaître des « transferts comptant » pour 2 165,13 euros n'est pas justifié.
Le décompte fait aussi apparaître une demande de financement en crédit revolving de 1 500 euros le 2 décembre 2018 qui se retrouve sur l'historique de compte.
Cet historique ne fait apparaître aucune autre demande de financement.
Aucun listing « d'utilisations particulières » n'est produit si bien que le décompte dit « Scrivener » par la société Oney bank qui fait apparaître des « transferts utilisations particulières » pour 1 548,42 euros n'est pas justifié.
Le solde de la colonne « montant » de l'historique de compte qui aboutit à 5 607,96 euros est inexploitable dans la mesure où les sommes qui y figurent ne sont pas affectées d'un signe positif ou négatif si bien que la cour ne peut comprendre à quoi cette somme finale peut correspondre.
Les sommes qui apparaissent dans la colonne « réglé » du crédit revolving ont toutes été annulées comme impayées.
Dès lors il ne sera fait à la demande en paiement de la société Oney bank qu'à hauteur de la somme de 1 095,13 euros + 1 500 euros = 2 595,13 euros majorée des intérêts au taux de 12,49 % à compter du 12 décembre 2018, date à laquelle la totalité de cette somme était due, ladite somme en capital produisant intérêts au taux contractuel du fait du contrat et indépendamment de la déchéance du terme prononcée ensuite.
Le jugement a retenu une somme de 20 euros au titre non pas de l'indemnité de remboursement anticipé mais de l'indemnité de résiliation mais ne l'a pas fait apparaître au dispositif.
La société Oney bank en sollicite une dans le décompte qu'elle produit. Compte tenu du taux des intérêts, il convient de la réduire à la somme de 20 euros qui avait été retenue par le premier juge et de lui faire porter intérêts au taux égal à compter du 18 septembre 2019, date de la déchéance du terme.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [B] ne justifie pas du moindre paiement depuis l'utilisation du crédit. Elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [B] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point.
L'appel ayant abouti à une condamnation à une somme moindre, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société Oney bank.
Compte tenu des motifs qui précède, il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Oney bank recevable en sa demande, rejeté la demande de délais de paiement, retenu une somme de 20 euros au titre de l'indemnité de résiliation et condamné Mme [Z] [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Z] [B] à payer à la société Oney bank la somme de 2 595,13 euros majorée des intérêts au taux de 12,49 % à compter du 12 décembre 2018 au titre du solde du contrat et celle de 20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 au titre de l'indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Oney bank ;
Rejette toutes les autres demandes.
La greffière La présidente