Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[E] [C]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
Minute n°316/2022
N° RG 20/01824 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGR7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 08 Septembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005968 du 30/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 JUIN 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [E] [C] a été embauchée en 1999 avec un statut de travailleur handicapé par la société [6] (administration de biens immobiliers) en qualité d'employée administrative jusqu'au mois de juillet 2017, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail reconnue par la médecine du travail et impossibilité de reclassement.
Le 27 février 2017, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'tableau 98 / affection chronique du rachis lombaire / sciatique par hernie discale L5S1" accompagnée d'un certificat médical daté du même jour constatant cette pathologie dans les mêmes termes.
Après instruction médico-administrative de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à Mme [E] [C] le 27 juillet 2017 un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que 'l'exposition au risque est non prouvée'.
Mme [E] [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation de l'assurée lors de sa séance du 14 décembre 2017, confirmant ainsi la décision de la caisse.
Par requête du 22 février 2018, Mme [E] [C] a formé un recours contentieux contre cette décision de refus de prise en charge et demandé que soit reconnu le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 27 février 2017.
Par jugement du 8 septembre 2020 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- débouté Mme [E] [C] de sa demande,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2017 confirmant le refus de prise en charge de la pathologie 'tableau 98 affection chronique du rachis lombaire/sciatique par hernie discale L5S1" déclarée le 27 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné Mme [E] [C] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 23 septembre 2020, Mme [E] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [E] [C] demande à la Cour de:
- l'accueillir en son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 septembre 2020 et l'en déclarer bien fondée.
- en conséquence, infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
- dire que l'affection chronique du rachis lombaire/sciatique par hernie discale L5S1 dont souffre Mme [E] [C] sera prise en charge au titre de la législation professionnelle.
- subsidiairement, avant dire droit, désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il plaira à la cour avec pour mission de dire par avis motivé si la pathologie de Mme [E] [C] a été directement causée par son travail habituel.
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de:
- confirmer le jugement du 8 septembre 2020 dans toutes ses dispositions.
- confirmer la décision de la caisse concernant le refus de prise en charge de la pathologie 'tableau 98 affection chronique du rachis lombaire/sciatique par hernie discale L5S1" déclarée le 27 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [E] [C].
- condamner Mme [E] [C] aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
Ainsi sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et ce dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle au risque considéré.
Les deux alinéas suivants disposent que 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé', soit 25 %.
L'article L. 461-1 alinéa 5 prévoit enfin que 'dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Rappr. Cass 2e civ., 28 janvier 2021, n° 19-22.958).
En l'espèce, il apparaît que le tableau 98 des maladies professionnelles qui vise notamment 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' identifie bien la maladie dont Mme [E] [C] est atteinte.
Au titre de la 'liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies', sont énoncés les 'travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués:
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien;
- dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics;
- dans les mines et carrières;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels;
- dans le déménagement, les garde-meubles;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades;
- dans les travaux funéraires'.
Outre le fait que Mme [E] [C], employée administrative au sein d'une société d'administration de biens immobiliers, ne travaille pas dans les domaines d'activités énumérées limitativement, il s'avère que son emploi, dont il n'est pas contesté qu'il consiste en l'ouverture du courrier, tri et répartition dans les parapheurs; porter les parapheurs (chariot roulette à disposition) ; mise sous pli et affranchissement courrier, tri de courrier, ramassage de courrier, timbrage; déplacer des caisses de courriers; saisie de chèques; gestion des copies pour envoi des convocations et procès-verbaux d'assemblées générales, ne correspond pas à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
A cet égard, il convient de relever que Mme [E] [C], ayant été embauchée sous le statut de travailleur handicapé, son poste de travail a du être organisé dès l'origine afin d'éviter d'éventuels ports de charges lourdes, l'employeur ayant indiqué, le cas échéant, que Mme [E] [C] avait pour consigne de ne pas dépasser 5 kg.
Les attestations de sa collègue de travail, Mme [T] [X], si elles font état de tâches de travail répétitives fatigantes et du port d'une caisse de courrier arrivée de la poste le matin ainsi que de la manutention de ramettes de papiers pour la photocopieuse, ne suffisent pas à établir le caractère habituel de la manutention manuelle de charges lourdes requis aux termes du tableau 98.
En conséquence, la condition tenant à la liste limitative des travaux relatifs à la maladie désignée n'étant pas remplie, Mme [E] [C] ne peut se prévaloir de la présomption d'origine professionnelle de ladite maladie.
La pathologie de Mme [E] [C], désignée dans le tableau 98, peut toutefois être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de l'intéressée, selon les dispositions précitées. Il incombe dans ce cas à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'intimée ne pouvant s'en affranchir au motif de l'absence d'exposition au risque de la victime.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [E] [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sans avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, avant dire droit, d'inviter la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 27 février 2017 et le travail habituel de Mme [E] [C] dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 8 septembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Statuant à nouveau;
Avant dire droit sur la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [E] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels;
Invite la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel devra, connaissance prise notamment du dossier médical de l'assurée, du rapport d'enquête administrative et de toutes autres pièces éventuellement produites par Mme [E] [C] sur ses conditions de travail et de vie avant la survenance de la pathologie litigieuse, dire si la pathologie déclarée le 27 février 2017 par Mme [E] [C] est directement causée par le travail habituel de cette dernière;
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 22 novembre 2022 à 9h00;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à ladite audience;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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