Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 20/10072 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNIZ
JONCTION avec le RG 22/02128
Ordonnance n° 2023/M63
M. [K] [V]
Représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. EASYGREEN
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
et Défendeurs à l'incident
Maître [Y] [X]
Es-Qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL EASYGREEN, désigné en ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 20 juin 2019
Représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
et Demandeur à l'incident
M. [K] [S]
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE JONCTION
du 2 MARS 2023
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 12 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 mars 2023 , l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 octobre 2020, rendu sur assignation de Maître [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EASYGREEN, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a :
-reporté la date de cessation des paiements de la société EASYGREEN au 31 décembre 2018
-rejeté la demande formée par la société EASYGREEN au titre des frais irrépétibles
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société EASYGREEN
Par déclaration en date du 20 octobre 2020, Monsieur [K] [V] a interjeté appel de cette décision et a intimé Maître [X] es qualité, la société EASYGREEN et Monsieur [K] [S]. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/10072.
Maître [X] es qualité de liquidateur de la société EASYGREEN a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité d'appel au motif que la société EASYGREEN n'ayant pas fait appel du jugement querellé celui-ci était devenu définitif et ne pouvait plus être remis en cause devant la cour d'appel par son ex dirigeant.
Le conseiller de la mise en état après avoir constaté qu'il ressortait effectivement de la déclaration d'appel que seul Monsieur [V] avait fait appel du jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence, a relevé que l'article 552 du code de procédure civile posait pour principe qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formée par l'une conservait le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Il a en conséquence ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur l'application de ce texte après avoir rappelé que le 4 janvier 2021 Maître [U] [T] s'était constituée aux intérêts de la société EASYGREEN et que le 20 janvier 2021, elle avait conclu en qualité d'appelants pour le compte de Monsieur [V] et de la société EASYGREEN.
Le 11 février 2022, la SARL EASYGREEN a procédé à une nouvelle déclaration d'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 13 octobre 2020. L'affaire a été enregistrée sous le N°RG 22/02128.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [Y] [X] es qualité de liquidateur de la SARL EASYGREEN, demande au conseiller de la mise en état , au visa des articles 31, 546, 562, 563 et 901 du code de procédure civile, de:
-CONSTATER l'absence d'appel et le caractère définitif de la décision du 13 octobre 2020 à l'égard de la société EASYGREEN
-CONSTATER l'irrégularité de la déclaration d'appel de Monsieur [V], celle-ci ayant été réalisée au moyen d'une annexe qui n'est pas une déclaration d'appel, laquelle n'a pas énoncé les chefs du jugement spécifiquement critiqués au sens des articles 901 et suivants, ni désigné les intimés qui étaient parties en première instance, à savoir Maître [X] es qualité.
En conséquence,
En raison du caractère définitif du jugement à l'égard d'EASYGREEN, CONSTATER que Monsieur [V] n'a aucun intérêt propre à agir en cause d'appel
En conséquence,
PRONONCER l'extinction de l'appel vis à vis de la société EASYGREEN
DECLARER irrecevable l'appel de Monsieur [V]
PRONONCER l'extinction de l'instance
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement d'une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Maître [X], es qualité, expose qu'il convient, au vu des observations formées par le conseiller de la mise en état, d'examiner s'il y a solidarité entre les parties ou indivisibilité du litige au sens de l'article 552 et s'il existe, en cas de solidarité ou d'indivisibilité, une déclaration d'appel initiale valable au sens de l'article 901 du code de procédure civile.
Sur l'existence ou non d'une déclaration d'appel valable
Il expose que la déclaration de l'appel qui a été interjeté par le seul Monsieur [V] l'a été au moyen d'une annexe jointe à la déclaration d'appel pré-remplie suivant le module RPVA; qu'en l'absence d'empêchement technique de dénonciation des chefs de jugement, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel n'a pas énoncé les chefs de jugement critiqués au sens de l'article 901-4; que par ailleurs les intimés n'ont pas été désignés puisque la mention de leur qualité ne figure pas dans la déclaration d'appel; qu'il a été attrait à titre personnel et non en qualité de mandataire liquidateur; qu'en application de l'article 547 du CPC, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Sur la problématique posée par les articles 562 et 563 du code de procédure civile
Il soutient que nonobstant le fait que Maître [T] ait conclu ou se soit constituée aussi pour la société EASYGREEN, il n'y a que Monsieur [V] qui a fait appel dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification de la décision par le greffe et que dès lors seul ce dernier a la qualité d'appelant.
Il ajoute que le report de la date de cessation de paiement ne crée aucune solidarité entre Monsieur [V] et la société EASYGREEN, si bien que le défaut d'appel de la société EASYGREEN rend à son seul égard définitif le jugement querellé.
Sur l'indivisibilité du litige
Il indique qu'il y a indivisibilité du litige lorsqu'il y a impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions différentes rendues à propos d'un même litige'; qu'en l'occurrence une seule décision peut être prise à savoir le report ou non de la date de cessation des paiements qui ne concerne que la société EASYGREEN et non ses dirigeants. Il en déduit qu'il n'y a pas d'indivisibilité du litige.
En l'état de leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL EASY GREEN et Monsieur [K] [V] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles L631-8 et R662-1 du code de commerce et 543,546,552 et 901 du code de procédure civile, de:
DEBOUTER Maître [X] es qualité de son incident tiré de l'irrégularité de la déclaration d'appel
REJETER l'incident élevé par Maître [X] es qualité relatif à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et le DEBOUTER en conséquence de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNER Maître [X] es qualité à payer à Monsieur [V] une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance
A titre subsidiaire,
JUGER que la société EASYGREEN a régularisé une déclaration d'appel n°22/01825 en date du 11 février 2022 (RG 22/02128) à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 13 octobre 2020 en visant en son sein les chefs de jugement critiqués et en intimant l'ensemble des parties à ce litige indivisible
JUGER que la société EASYGREEN et Monsieur [V] sollicitent la jonction entre les deux instances d'appel
JUGER que la déclaration d'appel n°22/01825 de la société EASYGREEN régularise la ou les éventuelles difficultés dans la mesure où il s'agit d'un litige indivisible
REJETER l'incident élevé par Maître [X] es qualité relatif à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et le DEBOUTER en conséquence de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNER Maître [X] es qualité à payer à Monsieur [V] une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, ceux de l'incident distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOE AIX EN PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit.
Sur l'existence et la régularité de la déclaration d'appel
Les concluants font valoir':
-que l'article 901 du CPC prévoit la possibilité d'une annexe
-que la déclaration d'appel vise clairement Maître [X], es qualités, en la bonne qualité
Sur la recevabilité et la régularité de l'appel principal de Monsieur [V] et de l'appel incident de la société EASYGREEN
Ils rappellent que Monsieur [V] était partie au jugement de première instance et a donc qualité pour interjeter appel.
Ils ajoutent qu'il a également un intérêt à agir dès lors que la date de cessation des paiements est de nature à participer à la caractérisation éventuelle d'une faute de gestion à son égard.
Sur la régularité de la déclaration d'appel de Monsieur [V]
Ils soutiennent que la déclaration d'appel de Monsieur [V] est régulière en ce qu'il a intimé l'ensemble des parties au jugement de première instance et a visé les chefs de jugement critiqués
Sur la régularisation des conclusions d'appelant et l'appel incident de la société EASYGREEN
Ils indiquent':
-que le 4 janvier 2021, soit dans le délai de 3 mois prévu pour la régularisation des conclusions d'appelant, la société EASYGREEN a constitué le même avocat que Monsieur [V], appelant principal
-que le 20 janvier 2021, soit dans le délai de 3 mois prévu pour la régularisation des conclusions d'appelant, Monsieur [V], appelant principal, et la société EASYGREEN, intimée principale, ont conclu à la réformation du jugement de première instance
Ils en déduisent que Monsieur [V] a respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et que la société EASYGREEN, intimée principale, en sollicitant par voie de conclusions la réformation du jugement entrepris s'est portée appelant incident conformément aux dispositions des articles 548 et 551 du code de procédure civile.
Sur la régularisation par l'appel principal de la société EASYGREEN
A titre subsidiaire, ils font valoir que la déclaration d'appel de la société EASYGREEN en date du 11 février 2022 (RG 22/02128) à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 13 octobre 2020 et dont ils sollicitent la jonction avec la présente instance a régularisé la ou les éventuelles difficultés dans la mesure où il s'agit d'un litige indivisible.
Ils exposent en effet qu'il y a nécessairement indivisibilité puisque d'une part l'instance concerne la procédure collective de la société EASYGREEN et d'autre part la question de la fixation de la date de cessation des paiements intéresse bien Monsieur [V] à titre personnel dans la mesure où un report de date pourrait participer à caractériser un début de faute de gestion.
Ils ajoutent qu'il ne peut y avoir qu'une seule date de cessation de paiement à l'égard de Monsieur [V] et de la société EASYGREEN.
Il convient de préciser que, dans le cadre de la procédure RG N°22/02128, Maître [X] es qualité a déposé et notifié par le RPVA en date du 19 juillet 2022 des conclusions d'incident aux termes desquelles il demande à la cour de constater la tardiveté de l'appel du 22 février 2022 et déclarer en conséquence irrecevable la déclaration d'appel enregistrée le 22 février 2022 dans l'affaire RG22/02128. Il sollicite en outre que les parties appelantes soient condamnées au paiement chacune de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Il soutient que la déclaration d'appel du 11 février 2022 effectuée par Monsieur [V] et par la société EASYGREEN est hors délai au regard de la notification élaborée par le greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence du jugement du 13 octobre 2020, et intervenant bien au delà du délai de 3 mois pour conclure qui est accordé à l'appelant. Il déduit de cette tardiveté de cet appel son irrecevabilité.
Il fait par ailleurs valoir que cet appel n'est pas diligenté par les bonnes personnes puisqu'il est cité en personne et non es qualité ce qui entache la déclaration d'appel de nullité et la rend à tout le moins irrecevable.
En réponse à cet incident soulevé dans le cadre de la procédure RG N°22/02128, la SARL EASYGREEN et Monsieur [K] [V] ont déposé et notifié par le RPVA en date du 21 septembre 2022 des conclusions aux termes desquelles ils demandent à la cour de rejeter l'incident élevé par Maître [X] es qualité et de le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes. Ils sollicitent également que ce dernier soit condamné à verser à Monsieur [V] une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE , Avocat associé aux offres de droit.
Après avoir rappelé le contenu de leurs écritures déposées dans le cadre de la procédure RG N°20/10072, ils soutiennent que leur déclaration d 'appel en date du 11 février 2022 est recevable et non tardive puisqu'afférente à un litige indivisible. Ils exposent que si cet appel a été régularisé plus de 10 jours après la notification du jugement de première instance, il convient de relever qu'un précédent appel régulier et recevable a été effectué le 20 octobre 2020. Ils font valoir qu'en application de l'article 552 du code de procédure civile, l'appel formé par Monsieur [V] le 20 octobre 2020 dans le cadre de la procédure RG N°20/10072 a conservé le droit d'appel des autres.
Ils ajoutent que la lecture de la déclaration d'appel démontre que Maître [X] a bien été visé en qualité d'intimé, es qualité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il appert que la jonction des deux procédures procède d'une bonne administration de la justice dans la mesure où il s'agit de traiter deux appels régularisés Monsieur [V] et la SARL EASYGREEN à l'encontre de la même décision.
En conséquence la procédure n°22/02128 sera jointe à la procédure 20/10072 sous le numéro de rôle unique RG 20/10072.
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Il résulte des dispositions de l'article R661-6 du code de commerce que l'appel des jugements rendus en application des articles L661-1, L661-6, des chapitres 1er et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants soient intimés.
Il n'est pas en l'espèce contesté que la déclaration d'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 13 octobre 2020 a été initialement régularisée le 20 octobre 2020 par le seul Monsieur [K] [V], lequel a intimé [Y] [X], la SARL EASYGREEN et Monsieur [K] [S].
Il convient tout d'abord de relever que contrairement à ce que soutient Maître [X], cette déclaration d'appel le vise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EASYGREEN et précise l'objet et la portée de l'appel'; qu'elle est donc conforme aux exigences de forme de la loi.
Par ailleurs, il s'évince l'article 552 du code de procédure civile qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance et que dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
Il y a indivisibilité du litige lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés'; que tel est le cas en l'espèce.
Il est établi et non contesté que le 4 janvier 2021, Maître [U] [T] s'est constituée aux intérêts de la société EASYGREEN et que le 20 janvier 2021, elle a conclu en qualité d'appelants pour le compte de Monsieur [V] et de la société EASYGREEN, ces deux événements étant intervenus dans le délai de 3 mois prévu pour la régularisation des conclusions de l'appelant par l'article 908 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que l'appel est recevable, indépendamment de celui régularisé le 11 février 2022 devenu superfétatoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de Maître [X] es qualité, lequel se trouve infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [V] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens
Maître [X] es qualité sera condamné à lui verser une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 22/02128 et RG 20/10072 sous le numéro de rôle unique RG 20/10072.
DECLARONS l'appel recevable
DEBOUTONS Maître [X] es qualité de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable
CONDAMNONS Maître [X], es qualité à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNONS Maître [X] es qualité aux dépens.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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