Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 21/10040 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WA4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
20L
N° RG 21/10040 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WA4S
N° minute : 25/
du 16 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W], [Y], [P] [F]
ET
[X] [J] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Delphine CHUDZIAK
Maître Christa POULET-MEYNARD (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [W], [Y], [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIBOURNE
ET
Madame [X] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Bénéficiaire d’une Aide Juridictionnelle TOTALE n°2023-000550 accordée en date du 28/08/2023 par le BAJ de BORDEAUX
DEMANDEURS
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[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [W], [Y], [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
et de
Madame [X] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 1990 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
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Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Déboute Mme [X] [J] de sa demande de prestation compensatoire.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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