Texte intégral
PS / MS
Numéro 22/03434
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2022
Dossier : N° RG 18/03527 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HCK4
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
SARL CBA 640
C/
[K] [X],
[Z] [O],
S.A.S LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE,
S.A.S LAJ
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL CBA 640
agissant poursuite et diligence de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [K] [X]
né le 07 avril 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [O]
né le 31 octobre 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.S LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE
représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1],
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.S LAJ
représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 11-18-00273
Vu l'acte d'appel initial du 09 novembre 2018 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Bayonne qui, faisant les comptes entre la SCCV BARBATEGUY, maître de l'ouvrage, et la SARL CBA 640, locateur d'ouvrage, après exécution d'un marché de travaux conclus le 05 octobre 2015, a condamné la SARL CBA 640 à payer à la SCCV une somme de 409,45 euros outre 1.000 euros pour résistance abusive et 1.300 euros en compensation de frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique (n° 4) le 10 février 2022 par la SARL CBA 640 qui, poursuivant l'infirmation du jugement,
- soulève l'irrecevabilité dans la forme des demandes formées par la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE, la SAS LAJ, [Z] [O] et [K] [X],
- dénie sa responsabilité contractuelle et conteste devoir une indemnité venant payer par compensation le solde de prix qu'elle réclame,
- sollicite leur condamnation solidaire, avec la SCCV, à payer le solde de prix de 9.544,80 euros T.T.C. outre intérêts moratoires,
- sollicite 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure,
- sollicite 4.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2022 par la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE, la SAS LAJ, [Z] [O] et [K] [X], venant aux droits de la SCCV BARBATEGUY aujourd'hui dissoute, qui :
- soulève l'irrecevabilité partielle des conclusions adverses pour un vice de forme tenant à l'absence de présentation distincte de moyens nouveaux,
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 25 mai 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité des écritures
La cour n'écartera pas des débats les dispositions figurant dans les conclusions de la SARL CBA 640 portant le n° 4 contestées par les associés de la SCCV BARBATEGUY. Ces conclusions sont claires et circonstanciées.
Sur le fond
La CBA 640 a engagé le procès devant le tribunal d'instance de Bayonne en se prévalant d'une créance de solde de prix de travaux de 9.544,80 euros T.T.C. restant due sur un marché intégralement exécuté d'un montant de 50.183 euros H.T. soit 60.219,60 euros T.T.C.
La CBA 640 avait eu à traiter les façades de 15 maisons individuelles d'un programme immobilier dénommé '[Adresse 8]' implanté sur la commune d'[Localité 11] (64) ; le lot de travaux portait le numéro 05 du CCTP ; divers actes qualifiés de procès-verbaux de réception ont été établis, à raison d'un pour chacun des 15 immeubles (maisons numérotées de 1 à 16 mais sans la maison n° 3) ; une réception des travaux pouvant être considérée comme globale est intervenue le 20 octobre 2016 selon acte qui constitue un recollement des documents précédemment établis immeuble par immeuble ; le dernier immeuble examiné y est mentionné comme étant la maison M 15 ayant fait l'objet d'un acte du 20 octobre 2016.
Ce document récapitulatif a été signé par la société CBA 640 ; il mentionne des réserves concernant les immeubles traités ; quoique non daté, il permet de fixer la réception à la date du 20 octobre 2016 qui constitue le point de départ des divers régimes de responsabilité légale.
Tenue à une obligation de résultat et avisé de défauts, la CBA 640 devait réparer en nature les désordres apparus ; cette obligation pesait sur elle tant avant la réception en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil (ancienne rédaction applicable à son contrat) qu'après la réception par application des dispositions de l'article 1792-6 instituant la garantie de parfait achèvement. Elle s'est refusée à les reprendre malgré les mises en demeure reçues.
Pour pallier sa carence, le maître de l'ouvrage, sous le contrôle du maître d'oeuvre, a eu recours au service d'entreprises tierces ; la rémunération due à ces dernières pour ce travail de reprise constitue un préjudice dont la société CBA 640 doit répondre et dont le montant se paye par compensation avec ce que lui doit encore le maître de l'ouvrage. Les entreprises tierces ont été payées par imputation sur les comptes interentreprise impactent aussi le compte prorata ; l'étendue et la réalité des mouvements comptables contrôlés par la maîtrise d'oeuvre ne sont pas remises en cause. Les documents établis par l'architecte et ayant permis l'établissement du DGD (aucun débat sur la procédure concernant l'élaboration de ce document) font apparaître que le maître de l'ouvrage a dû payer à ce titre une somme de 5.440 + 807,95 = 6.247,95 euros H.T. soit 7.497,54 euros T.T.C. Cette somme correspond au préjudice subi par le maître de l'ouvrage en raison des manquements contractuels commis par la CBA 640. Les motifs du premier juge reviennent d'ailleurs à évaluer cette créance indemnitaire à 7.497,54 euros T.T.C.
Se reconnaissant débiteur du solde de prix de 9.544,80 euros T.T.C. (Qui sera l'objet de l'assignation introductive d'instance), la SCCV a offert de payer la différence soit 9.544,80 - 7.497,54 = 2.047,26 T.T.C. mais le paiement a été refusé.
La responsabilité ayant été contestée et un paiement ayant été refusé, le premier juge ne pouvait se référer à des comptes restés purement provisoires. A l'issue de la discussion, deux termes seulement restent à prendre en considération, à savoir, d'une part, le solde de prix dus par la SCCV en exécution d'un marché entièrement exécuté, solde qui n'est pas contesté par cette société qui reconnaît le devoir, et d'autre part, la créance indemnitaire réciproque du maître de l'ouvrage qui est établie malgré la contestation non étayée de la SARL CBA 640 et qui s'élève bien à 7.497,54 euros T.T.C, cette somme correspondant à la rémunération des entreprises tierces ayant repris le travail insatisfaisant de la CBA 640 et qui constitue un préjudice pour le maître de l'ouvrage.
Compte tenu de cette dette indemnitaire, la CBA 640 est donc créancière de ce solde T.T.C en principal d'un montant de 2.047,26 euros T.T.C ; or, la SCCV offrait de le payer depuis 2017 ; ce solde eut été payé par compensation en mai 2017 si elle n'avait été de mauvaise foi et n'avait abusivement refusé l'encaissement pour exiger la totalité de sa créance de prix. L'action en paiement du 15 mars 2018 a donc été engagée pour obtenir paiement d'un solde de prix certes dus, mais dont elle savait qu'il donnerait lieu à paiement par compensation.
Le paiement ayant été anormalement refusé par la société créancière alors que sa débitrice proposait un règlement intégral éteignant la totalité de sa dette, la société maître de l'ouvrage, et aujourd'hui ses associés venant à ses droits, ne sont pas redevables d'intérêts moratoires.
En conclusion, le jugement doit être réformé essentiellement en raison de l'évolution du litige ; les quatre associés de la SCCV, attributaires après clôture du boni de liquidation, sont redevables, en lieu et place de la société disparue dont ils étaient membre, d'un solde ramené à 2.047,26 euros, non productif d'intérêts au profit de la CBA 640.
La décision du premier juge doit être confirmée, conformément aux écritures des ayants droit de la SCCV, dans son appréciation qui l'a conduit à allouer 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour un abus de procédure commis par la société CBA 640. Cette créance indemnitaire complémentaire vient réduire le solde exigible par suite de la compensation judiciaire résultant du présent arrêt.
En tenant compte de cette confirmation, sur l'abus de procédure, le solde encore dû à la CBA 640 est ramené à 1.047,26 euros en principal ; contrairement à ce que soutiennent les ayants droit de la SCCV, ils restent redevables de cette somme solidairement en raison du caractère commercial de la créance de la société, désormais radiée (et qui n'aurait pas dû l'être), dont ils sont les ayants droit à titre universel.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles sauf à préciser que pour ces derniers la somme de 1.300 euros est due aux ayants droit de la SCCV BARBATEGUY.
Ces derniers obtiendront la somme de 2.500 euros qu'ils réclament en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* constate l'intervention des associés de la SCCV BARBATEGUY venant aux droits de cette société dissoute,
* confirme dans ses dispositions le jugement concernant :
- le caractère abusif de la procédure introduite par la SARL CBA 640 et allouant l'indemnité allouée à ce titre,
- les dépens mis à la charge de la SARL CBA 640,
- les frais irrépétibles de première instance mis à la charge de la société CBA 640,
* Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
* dit que cette créance de prix de la SARL CBA 640 n'a pas porté intérêts moratoires,
* dit que la créance de prix de la société CBA 640 sur les ayants droit à titre universel de la SCCV BARBATEGUY, à savoir, la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE, la SAS LAJ, [Z] [O] et [K] [X] s'élève à 9.544,80 euros en principal,
* dit que la créance réciproque indemnitaire des ayants droit à titre universel de la SCCV BARBATEGUY, à savoir, la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE, la SAS LAJ, [Z] [O] et [K] [X] sur la SARL CBA 640 s'élève à 7.497,54 euros T.T.C à raison d'une mauvaise exécution du contrat et porte intérêts au taux légal depuis la première demande d'indemnisation invoquée devant le premier juge,
* condamne la SARL CBA 640 aux dépens d'appel,
* condamne la SARL CBA 640 à payer aux ayants droit à titre universel de la SCCV BARBATEGUY à savoir la SAS LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE, la SAS LAJ, [Z] [O] et [K] [X] une somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel,
* prononce la compensation judiciaire entre toutes les créances réciproques issues constatées ou arrêtées par les dispositions maintenues du jugement dont appel et par le présent arrêt.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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